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Arrêt de la Cour de cassation n° 518/1
Rendu le 15 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1191/3/1/2017
Marque commerciale – Contrat de distribution exclusive – Importation et distribution au Maroc de produits contrefaits – Demande de cessation d'utilisation – Son effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi
Sur le pourvoi en cassation introduit le 28/04/2017
par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître M.A.M., et visant à faire casser l'arrêt n° 677
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 01/02/2017
dans le dossier commercial n° 5309/8211/2016.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 01/11/2018.
Et sur la base de l'information de l'inscription au rôle de l'audience publique tenue le 15/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui.
Et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société S.T.D., a saisi, le 27/11/2015, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle est une société spécialisée dans la production et l'exportation de "roues et de pneus portant sa marque S", enregistrée auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale le 05/11/2001, mais qu'elle a été surprise par le fait que la requérante, la société L.M., importait et distribuait au Maroc ses produits contrefaits ; demandant qu'il soit enjoint à la défenderesse d'y mettre fin sous astreinte de 10 000,00 dirhams, de la condamner à lui payer des dommages-intérêts de 500 000,00 dirhams, à la confiscation des produits saisis et à la publication du jugement dans deux journaux nationaux ; que la défenderesse a produit une note en défense, accompagnée d'une requête en intervention de la "société" D.M.A. dans
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l'instance, demandant à être déclarée irrecevable, la marque en cause étant la propriété de la société coréenne "B.T.H., A.", qui a confié à la défenderesse à intervenir dans l'instance la distribution exclusive de ses produits, et parce qu'elle les acquiert elle-même auprès de cette dernière ; qu'après clôture de la procédure, le jugement a été rendu rejetant la demande ; que la Cour d'appel commerciale l'a infirmé et a statué à nouveau en enjoignant à l'intimée de cesser d'utiliser, de distribuer et de vendre les pneus et les chambres à air "portant la marque S", sous astreinte de 10 000,00 dirhams, de la condamner à payer à l'appelante des dommages-intérêts de 50 000,00 dirhams, à la destruction des marchandises contrefaites et à la publication de l'arrêt dans deux journaux, par son arrêt attaqué en cassation.
Sur le second moyen :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale et de manquer de motifs et d'être dépourvu de motifs, en ce qu'elle "a soutenu qu'elle acquérait les pneus portant la marque S auprès de la société "D.M.A.", cette dernière les important elle-même "de leur propriétaire originel la société coréenne H.A.K.T.", en vertu d'un contrat de distribution exclusive, produisant pour le prouver un certificat émanant de la première société attestant que c'est elle qui lui a vendu les produits portant la marque objet du litige, en vue de leur revente en gros et à tempérament, ce qui exclut l'acte de contrefaçon à son égard, étant donné qu'elle est de bonne foi, d'autant plus qu'elle n'a aucun lien avec le litige existant entre la défenderesse et la société "D.M.A." concernant la propriété de la marque ; qu'elle a également produit des arrêts émanant de la Cour d'appel commerciale, dont l'arrêt du 17/03/2015, qui a tranché la propriété de la marque "S" par la société "D.M.A.", qui se charge de son importation de la société coréenne, l'arrêt du 24/03/2015, confirmant le jugement condamnant la défenderesse à lui payer des dommages-intérêts pour son utilisation de la marque S, et l'arrêt du 17/03/2015, confirmant le jugement enjoignant à la défenderesse de cesser d'utiliser la même marque ; que la cour, malgré les documents produits par elle et par la tierce intervenante pour prouver ce qui a été mentionné, s'est abstenue de les discuter, et s'est fondée pour parvenir à sa décision sur un seul arrêt, pour dire que la défenderesse est propriétaire de la marque objet du litige, ayant ainsi rendu son arrêt insuffisamment motivé, ce qui équivaut à un défaut de motifs, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Attendu que la cour a rejeté ce que la requérante a invoqué concernant le fait qu'elle se procure les pneus portant la marque "S" de la société "D.M.A", et que cette dernière est celle qui les importe de leur propriétaire d'origine la société coréenne "H.A.K.L.T", en vertu d'un contrat de distribution exclusive, en disant "qu'il ne peut être argué de l'existence de jugements antérieurs entre les mêmes parties, ayant pour objet la contrefaçon de la même marque ou la considération de la marque comme notoire, et ce après l'émission d'un jugement de première instance le 28/05/2014…, qui a statué par le rejet de la demande de la société coréenne visant à l'enregistrement de la marque "S" appartenant à l'intimée (la défenderesse), confirmé en appel par la décision rendue le 17/03/2015, au motif de l'absence d'enregistrement international au nom de la société coréenne ou d'enregistrement national antérieur à l'enregistrement de l'intimée, sans compter l'usage de bonne foi de cette dernière de la marque depuis 2007, "ce qui fait que la marque "S" est devenue à l'abri de toute action visant à son annulation, et dès lors qu'il est établi qu'elle est définitivement la propriété de l'intimée à l'encontre de la société coréenne, elle est en droit d'agir contre le tiers qui l'utilise sans son accord ou licence, comme c'est le cas de l'appelante…, en plus que la décision rendue le 14/04/2015, a confirmé l'acte de contrefaçon à l'encontre de l'appelante", sans discuter ou écarter comme recevables les autres décisions "produites par la requérante, prouvant ce qu'elle a allégué concernant le fait que la propriété de la marque "S" par la société "D.M.A" a été tranchée, et le jugement en conséquence enjoignant à la défenderesse de cesser de l'utiliser, ou discuter ce que la requérante a invoqué concernant l'absence de contrefaçon à son encontre considérant qu'elle n'est qu'une acheteuse des produits portant la marque originale auprès de la société "D.M.A", qui est liée à la société coréenne propriétaire de la marque par un contrat de distribution exclusive de ses produits au Maroc. Sa décision est ainsi entachée d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, susceptible de cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour auteur de la décision attaquée, pour statuer à nouveau conformément à la loi et composée d'une autre formation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour auteur de ladite décision pour statuer à nouveau, composée d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné la défenderesse aux dépens.
Ainsi a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur et MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ