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Arrêt de la Cour de cassation n° 516/1
Rendu le 15 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 454/3/1/2017
Banque – Dette d'une société commerciale – Facilités bancaires – Défaut de paiement – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 20 décembre 2016
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H.N), et visant à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 5670 en date du 24/10/2016
dans le dossier n° 3130/8221/2016.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1978.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 01/11/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante (Ch.A) a introduit, le 20/10/2015, une requête auprès du Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait accordé à la première défenderesse, la société (S.F.S) M, plusieurs facilités bancaires, et que le second défendeur (F.A) s'était porté caution du paiement de ses dettes, mais que la débitrice principale s'est abstenue de payer ce dont elle était redevable, à hauteur d'un montant de 2.106.668,00 dirhams. Demandant qu'il soit condamné les défendeurs à lui payer solidairement entre eux le montant susmentionné, avec les intérêts légaux et une indemnité ne pouvant être inférieure à 10% de la valeur de la dette. Un jugement avant dire droit a ordonné une expertise, puis un jugement définitif a condamné les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de 2.000.206,00 dirhams, avec les intérêts légaux et bancaires, et a limité la responsabilité de la caution à un montant de 319.705,00 dirhams et a rejeté le surplus des demandes. La Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué en cassation.
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Concernant le moyen unique :
La pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation des articles 230 et 461 du Code des obligations et des contrats, et de l'article 55 du Code de procédure civile, ainsi que le vice de motivation équivalant à son absence, l'insuffisance de réponse aux moyens soulevés et l'absence de base légale, en avançant qu'elle a soutenu que l'expertise réalisée en première instance, bien qu'elle ait correctement déterminé le montant de la dette à 2.000.206,61 dirhams, n'a pas pris en compte le taux d'intérêt convenu, fixé à 7,5%. Cependant, la cour émettrice de l'arrêt attaqué a confirmé le jugement frappé d'appel dans ce qu'il a statué concernant l'homologation de ladite expertise, en disant "que l'expert a calculé les prêts dont a bénéficié l'intimée, après déduction des montants payés, déterminant le capital restant dû du premier prêt à 1.541.543,79 dirhams, et jusqu'au 25/09/2013 à 1.237.317,15 dirhams, et pour le prêt de 777.786,65 dirhams jusqu'au 25/09/2013 à 635.418,13 dirhams, et pour le prêt de 319.705,41 dirhams jusqu'au 25/10/2013 à 127.471,33 dirhams, le total étant ainsi de 2.000.206,61 dirhams, avec les intérêts légaux", ce qui est une motivation non fondée, en raison de la violation des articles 230 et 461 du Code des obligations et des contrats, d'autant que la cour émettrice n'a pas œuvré à renvoyer la mission à l'expert pour examiner les livres comptables et le contrat de prêt stipulant dans son article huitième le taux d'intérêt mentionné précédemment, ou à désigner un autre expert pour procéder à une nouvelle expertise, et en n'ayant pas agi ainsi, elle a rendu son arrêt entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Cependant, attendu que le tribunal a ordonné en première instance une expertise pour vérifier le montant de la dette, confiée à l'expert (A.A), qui a abouti à constater que la défenderesse avait bénéficié de deux prêts, et qu'après son défaut de paiement, il a été convenu de les restructurer et de les convertir en trois prêts, le premier d'un montant de 1.514.543,79 dirhams, le second de 777.786,65 dirhams et le troisième de 319.705,41 dirhams, et que le capital restant dû du premier prêt au 25/09/2013
Le capital restant au 25/10/2013 du premier prêt est de 1.237.317,15 dirhams, et le capital restant à la même date du deuxième prêt est de 635.418,13 dirhams. Quant au troisième prêt, le capital restant au 25/10/2013 est de 127.471,33 dirhams. Ce qui a conduit la cour, et à juste titre, à confirmer le jugement attaqué qui a entériné le rapport d'expertise, en se fondant sur ce que l'expert a établi de manière techniquement acceptable, la requérante n'ayant pas prouvé le contraire, et la cour n'étant pas obligée d'ordonner une nouvelle expertise ou de convoquer l'expert, étant donné que les intérêts conventionnels invoqués par la requérante concernent les échéances non payées et non le capital restant. Ainsi, en adoptant cette démarche, elle s'est conformée à la jurisprudence constante de cette cour concernant l'absence de droit aux intérêts conventionnels sauf s'il est établi qu'un accord a été conclu pour leur poursuite après la liquidation du compte, sans avoir altéré la volonté des parties ni interprété de manière erronée les contrats conclus entre elles. Par conséquent, sa décision n'a violé aucune disposition, elle était fondée sur une base solide et correctement motivée, et le moyen est infondé.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge de la requérante.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ