Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 novembre 2018, n° 2018/514

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/514 du 15 novembre 2018 — Dossier n° 2018/1/3/1076
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Arrêt de la Cour de cassation n° 514/1

Rendu le 15 novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1076/3/1/2018

Société commerciale – Cessation de son activité – Demande de jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Sur le pourvoi introduit le 07/05/2018

par la requérante susvisée, représentée par son avocat Maître M.D., et visant la cassation de l'arrêt n° 5782

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 15/11/2017

dans le dossier commercial n° 3011/8301/2017.

Et sur les autres pièces versées au dossier.

Et sur la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de dessaisissement et la notification rendue le 01/11/2018.

Et sur l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 15/11/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société D.A., a saisi, le 23/02/2017, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'elle exerçait depuis sa création en 1989 une activité consistant en la fabrication et la vente de chaussures sur le marché intérieur et à l'exportation, mais que l'incendie survenu dans son usine en 1995

a entraîné son incapacité à honorer ses engagements envers ses clients à l'étranger, et que la dépréciation de la devise étrangère par rapport au dirham marocain et les conditions économiques générales ont contribué à aggraver sa situation critique, ce qui a eu pour conséquence l'arrêt des relations avec ses clients étrangers, la contraignant ainsi à cesser son activité ; elle a demandé en conséquence qu'il soit statué sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; et qu'à l'audience du 27/02/2017, le dirigeant de l'entreprise a été entendu en chambre du conseil, déclarant qu'elle avait cessé son activité depuis plus de 14

ans, précisant qu'elle avait payé toutes ses dettes y compris les créances des salariés, mais qu'en contrepartie elle se trouvait dans l'impossibilité de recouvrer ses propres créances sur des tiers, ajoutant que les équipements de l'entreprise avaient été vendus et que son fonds de commerce avait été repris par son propriétaire ; et qu'à la lumière de ces éléments, le tribunal de commerce a rendu un jugement rejetant la demande, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

Sur le moyen unique.

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi par la violation de l'article 619

du Code de commerce et de l'article 345

du Code de procédure civile et d'être entaché d'un vice de motivation équivalant à son absence, au motif qu'il a considéré que le défaut de production par la requérante de justificatifs établissant l'engagement de procédures d'exécution de jugements de paiement à son encontre ou l'existence de jugements définitifs contre elle constituait un motif de rejet de sa demande visant à être soumise à la procédure de liquidation judiciaire, alors que l'article 560

du Code de commerce n'a pas prévu l'obligation de produire lesdits justificatifs pour que la demande soit accueillie, mais a seulement prévu l'application de la procédure de traitement des difficultés de l'entreprise à tout commerçant et tout artisan qui ne sont plus en mesure de faire face au passif exigible ; et que, sur cette base, et dès lors que la requérante se trouvait dans une situation financière difficile, la plaçant de fait dans la situation d'une personne ayant cessé de payer les dettes encore exigibles à son passif envers des tiers, ainsi qu'elle l'a prouvé au moyen du certificat modèle n°7 du registre de commerce, qui atteste de son endettement envers I.D. et S.O.D.I. et des saisies conservatoires pratiquées par ces derniers sur son fonds de commerce, ainsi que de ses dettes envers certains fournisseurs et le propriétaire de l'immeuble abritant son fonds de commerce, et qu'elle a également prouvé les difficultés qu'elle traverse devant le tribunal par le biais d'un rapport d'expertise, établi par l'expert A.K., sur la base de ses bilans annuels, qui conclut qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, il convenait, au vu de tout ce qui précède, d'appliquer les dispositions de l'article 619 du Code de commerce et d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; et que le défaut de la cour d'avoir procédé ainsi a entaché son arrêt d'un vice de motivation équivalant à son absence, ce qui doit entraîner sa cassation.

Cependant, attendu que la constatation de l'élément de cessation des paiements, qui est le fondement de l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, et n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation. La cour, auteur de la décision attaquée, ayant constaté, d'après le procès-verbal d'audition du dirigeant de l'entreprise à la chambre du conseil durant la phase initiale, qu'il a déclaré que celle-ci avait acquitté toutes ses dettes, y compris les créances des travailleurs, et qu'elle avait restitué le local dans lequel elle exploitait son fonds de commerce à son propriétaire, et ayant également constaté que la requérante n'a pas produit d'éléments prouvant l'engagement de mesures d'exécution à son encontre ou l'existence de jugements définitifs la condamnant au paiement de dettes déterminées, a estimé que l'élément de sa cessation des paiements n'était pas établi, et a confirmé le jugement attaqué qui avait rejeté la demande visant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, en se fondant sur ce que "si la cessation des paiements au sens de l'article 560 du Code de commerce se réalise par la réunion de deux éléments essentiels, le premier consistant en la cessation matérielle des paiements, et le second étant que cette cessation résulte de la perte de crédit du commerçant et de son incapacité réelle à poursuivre l'exercice de l'activité commerciale, et que si, de même, la mise en demeure judiciaire pour dettes diffère d'un cas à l'autre, nécessitant parfois, pour la caractériser, l'existence de jugements définitifs et la poursuite de l'exécution les concernant, car cela peut conduire au paiement des dettes et à surmonter les difficultés, il ressort des pièces du dossier que l'appelante n'a pas apporté la preuve que des jugements définitifs de condamnation au paiement ont été rendus contre elle et sont devenus exécutoires, et que sa simple reconnaissance de la cessation des paiements ne suffit pas à elle seule à la considérer comme étant en cessation au sens juridique de cet élément, d'autant que le dirigeant de l'entreprise a affirmé lors de son audition en première instance à la chambre du conseil que toutes les dettes de la société étaient payées, qu'elle était créancière de tiers et éprouvait des difficultés à recouvrer ses créances, et que l'appelante, outre ce qui a été mentionné, n'a pas produit d'éléments prouvant que des procédures d'exécution avaient été engagées contre elle et étaient restées sans résultat, sachant que le législateur n'a pas fait des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise un moyen de contraindre le débiteur à exécuter son obligation ou à exécuter les jugements rendus contre lui, mais plutôt un moyen d'aider l'entreprise à surmonter les difficultés financières qu'elle rencontre et de protéger l'aspect économique et social qui lui est lié, notamment la poursuite de son activité et le maintien des emplois, et qu'avec l'absence de l'élément de cessation des paiements prévu à l'article 560 du Code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés de l'entreprise demeure infondée, et que ce à quoi a abouti le jugement attaqué en rejetant la demande est conforme au droit et doit être confirmé", elle a ainsi exposé, de manière juridiquement acceptable, les fondements objectifs sur lesquels elle s'est appuyée pour conclure à l'absence de preuve de l'élément de cessation des paiements, justifiant le rejet de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la requérante. Ce qu'elle a avancé dans la motivation susmentionnée concernant le défaut de preuve par la requérante de l'existence de jugements définitifs de condamnation au paiement contre elle ou de l'engagement de procédures d'exécution à son encontre, ne constitue aucune violation des dispositions de l'article 560 du Code de commerce, dès lors qu'elle (la cour) n'a invoqué cela qu'à titre d'illustration de certains éléments pouvant permettre de déduire la cessation des paiements, et sa démarche susmentionnée implique un rejet implicite du certificat modèle n° 7 du registre du commerce et du rapport d'expertise invoqués par la requérante, considérant que le contenu des deux documents précités ne pouvait infirmer les déclarations susmentionnées du dirigeant de l'entreprise, sans compter que la simple constatation de l'inscription de saisies sur le certificat précité pour garantir le paiement de dettes déterminées, ou la constatation de ces dettes et leur non-paiement, ne constitue pas une preuve suffisante pour affirmer l'existence réelle de l'élément de cessation par l'entreprise du paiement de ses dettes au sens de l'article 560 du Code de commerce, et ainsi la décision n'a violé aucune disposition, et est dûment et suffisamment motivée, et le moyen est sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

Et par lequel a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Abdelilah Hanine rapporteur et Mesdames et Messieurs : Souad Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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