Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 mai 2019, n° 2019/258

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/258 du 15 mai 2019 — Dossier n° 2018/2/3/900
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 258

Rendu le 15 mai 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/2/3/900

Application du code de procédure civile

Pourvoi en révision – Absence de réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse – Sa qualification

en tant que cas d'absence de motivation justifiant la révision.

Cas

Il est établi que l'absence de réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse constitue

un cas d'absence de motivation justifiant la révision conformément aux dispositions de l'article 379 du code

de procédure civile qui renvoie à l'article 375 du même code. Et attendu que la défenderesse a soulevé

la fin de non-recevoir du pourvoi en cassation en la forme au motif que l'adresse qui y est mentionnée n'est pas réelle, la requérante y a répliqué par

les éléments contenus dans sa note en réplique. Dès lors, l'absence de réponse de la cour auteur de l'arrêt faisant l'objet de la demande en révision

aux arguments présentés par la requérante en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, constitue un cas d'absence de motivation

justifiant la révision, et le renvoi de l'arrêt attaqué pour examen du pourvoi en cassation formé par la

requérante.

Royaume du Maroc

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cour de cassation.

Accueil de la demande en révision

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt de la Cour de cassation attaqué en révision, que

la défenderesse au pourvoi, la société (…) a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Rabat le 05/03/2014

dans laquelle elle a exposé qu'elle est propriétaire du fonds de commerce qui est une pharmacie exploitée par la requérante (L.S)

sous le régime du bail, et qu'elle a adressé à cette dernière un commandement de déguerpissement dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 pour

démolition et reconstruction, reçu le 05/02/2012, puis a engagé à son sujet une procédure de conciliation qui s'est terminée

par son échec et a demandé en jugement l'homologation du commandement susmentionné et la condamnation de la défenderesse à déguerpir le bien litigieux

et ceux qui tiennent d'elle ou avec son autorisation sous astreinte, et la défenderesse a répondu par une note niant

avoir reçu un quelconque commandement le 25/02/2012, et que le seul commandement qu'elle a reçu

est celui daté du 25 juillet 2012 fondé sur le motif de démolition et reconstruction, commandement qui a épuisé tous ses

effets juridiques par la décision d'appel ayant déclaré la demande irrecevable, et que dès lors que la défenderesse ne lui a pas adressé d'autre commandement, la demande reste prématurée. Et après réplique de la demanderesse par une note accompagnée d'une requête rectificative visant

à rectifier la date de réception du commandement qui est le 5 juillet 2012 au lieu de la date figurant dans la requête introductive,

un jugement a été rendu ordonnant le déguerpissement de la défenderesse du fonds de commerce situé place Ibn Yassine numéro 3 Agdal Rabat est

à

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Application du code de procédure civile

et de ceux qui tiennent sa place ou avec son autorisation contre une indemnité équivalant à un loyer de trois ans calculé sur la base d'une somme mensuelle de 1.700 dirhams tout en restant dans les lieux jusqu'au début effectif de la démolition. La condamnée a interjeté appel, et la cour d'appel commerciale de Casablanca l'a confirmé par son arrêt rendu le 26/11/2014 sous le numéro 5503 dans le dossier numéro 2014/8206/4331. Un pourvoi en cassation a été formé par la requérante, et la Cour de cassation a rendu un arrêt sous le numéro 2/432 daté du 02/07/2015, dossier commercial numéro 2015/2/3/380, cassant l'arrêt attaqué pour le motif : "que la pourvoyante a soutenu avoir conclu un accord avec la défenderesse au pourvoi, par lequel cette dernière s'est engagée à lui verser une indemnité de 4.650.000 dirhams en contrepartie de la libération des lieux faisant l'objet du litige et a renoncé à toutes les actions, que le contrat n'a été résilié ni judiciairement ni amiablement et reste donc productif de ses effets juridiques, et que l'arrêt attaqué, en jugeant que la pourvoyante n'avait pas d'intérêt à soulever ce moyen au motif que le jugement lui avait alloué une indemnité équivalant à un loyer de trois ans, a écarté sans raison valable ledit accord et les effets qui en découlent, sans répondre de manière suffisante au moyen soulevé et sans indiquer l'effet de l'accord sur la poursuite du contrat de location, de sorte qu'il est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation et l'expose à la cassation". Après renvoi et présentation des conclusions par chaque partie après cassation, la cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement de première instance par son arrêt numéro 3742 rendu le 07/06/2016 dans le dossier numéro 2015/8206/6014. La requérante a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et la Cour de cassation a rendu un arrêt sous le numéro 2/172 en date du 05/04/2018 dans le dossier commercial numéro 2017/2/3/67, qui a déclaré la demande en cassation irrecevable pour le motif : "que la requête en cassation a indiqué que l'adresse de la société défenderesse au pourvoi est 10 rue Damas, Rabat, laquelle est l'adresse du cabinet de défense de cette dernière, Maître (Maitre Kh.), ainsi qu'il ressort des différentes requêtes et réponses présentées par Maître (Maitre Kh.) au nom de la défenderesse au cours des phases de la procédure, notamment la requête introductive d'instance de la présente affaire déposée le 05/03/2014 contenant l'adresse de la pourvoyante, à savoir 43 rue Tansift, résidence Farah, appartement 5, Agdal, Rabat, ce qui fait que la requête est contraire aux dispositions de l'article 355 du c.p.c. et qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable", lequel arrêt fait l'objet de la demande en révision.

En moyen de révision :

Attendu que parmi les griefs soulevés par la requérante contre l'arrêt faisant l'objet de la demande en révision figure la violation de l'article 379 du c.p.c. qui renvoie à l'article 375 en ce qui concerne la motivation, en ce que la cour a motivé son arrêt comme suit : "que la requête en cassation a indiqué que l'adresse de la défenderesse au pourvoi est 10 rue Damas, Rabat, laquelle est l'adresse de son cabinet de défense, Maître (Maitre Kh.), selon ce qui ressort des différentes requêtes et réponses présentées par ce dernier, tandis que la requête introductive d'instance de la présente affaire présentée par elle le 05/03/2014 a indiqué que son adresse est 43 rue Tansift, résidence Farah, appartement 5, Agdal, Rabat, ce qui fait que la requête en cassation est contraire à l'article 355 du c.p.c. et qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable", alors que les pièces du dossier révèlent que la défenderesse au pourvoi a produit une note en réponse par l'intermédiaire de son mandataire, dans laquelle elle a soulevé l'irrecevabilité de la requête en cassation, et que la cour l'a communiquée à la requérante pour prise de connaissance et observations, et que celle-ci y a effectivement répondu par la note datée du

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

La requérante

soutient

que, malgré l'application du code de procédure civile

et bien qu'elle ait joint, le 22/02/2018, des documents prouvant que l'adresse indiquée dans le mémoire de pourvoi est celle où la

défenderesse a été valablement citée dans les différentes procédures qui se sont déroulées entre elles, la cour ayant rendu la décision attaquée

a, tout en

ordonnant sa révision et bien qu'elle ait inclus la dite note au corps de son arrêt, omis de répondre à son contenu,

lequel contient des éléments décisifs qui réfutent l'allégation de la défenderesse concernant son véritable domicile, lequel est en

réalité une adresse fictive, se contentant d'appliquer littéralement l'article 355 du code de procédure civile, et sans tenir compte des

arrêts et décisions antérieures qui indiquent l'adresse de la défenderesse située au numéro 10, rue Damas, laquelle n'avait jamais fait

l'objet de contestation ou de réserve de sa part dans les différentes procédures et actions antérieures, ce qui démontre clairement

son acceptation et son choix de faire de son domicile élu le cabinet de l'avocat qu'elle a choisi comme lieu de correspondance. Ainsi,

la requérante aurait respecté, dans le mémoire de pourvoi qu'elle a présenté, les dispositions de l'article 355 du

code de procédure civile tant dans sa lettre que dans son esprit. Cependant, la cour ayant rendu la décision dont la révision est demandée n'a pas répondu à

la note susmentionnée et s'est contentée de l'application littérale de l'article 355 du code de procédure civile. Sa décision est, de ce fait,

insuffisamment motivée, ce qui équivaut à une absence de motivation et rend la demande en révision recevable, justifiant ainsi son annulation

et un nouvel examen du pourvoi formé par la requérante.

Attendu que le défaut de réponse à l'argument d'irrecevabilité soulevé par la partie adverse constitue un cas de

défaut de motivation justifiant la révision conformément aux dispositions de l'article 379 du code de procédure civile qui renvoie à

l'article 375 du même code, que la défenderesse ayant soulevé l'irrecevabilité du mémoire de pourvoi en la forme au motif que

l'adresse qui y est mentionnée n'est pas son adresse réelle, la requérante y a répliqué par le contenu de sa note en réplique susmentionnée,

et que le défaut de réponse de la cour ayant rendu la décision dont la révision est demandée à la réplique de la requérante à l'argument

d'irrecevabilité de la défenderesse constitue un cas de défaut de motivation justifiant la révision et l'annulation de la décision

de la Cour de cassation

attaquée et l'examen du pourvoi formé par la requérante.

Sur le pourvoi :

Attendu que la société défenderesse a soulevé un argument d'irrecevabilité du mémoire de pourvoi en la forme, en se fondant sur

les dispositions de l'article 355 du code de procédure civile qui exige, à peine d'irrecevabilité, que le mémoire de pourvoi contienne

l'indication des noms des parties et de leur domicile réel.

Mais, attendu que le but de l'obligation pour le mémoire de contenir l'indication du domicile de la défenderesse est de permettre

de l'informer de l'existence du pourvoi afin qu'elle ait la possibilité de présenter ses défenses, et qu'il est établi que la défenderesse a été informée

du mémoire de pourvoi et a présenté sa note en réponse par l'intermédiaire de son mandataire, Maître (M.K.), le but recherché

par le législateur à travers cette formalité a été atteint, ce qui rend l'argument concernant l'adresse sans effet et l'argument d'irrecevabilité

indigne de considération.

Attendu que parmi les griefs soulevés par la requérante à l'encontre de la cour figurent la violation des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, le défaut de motivation

équivalant à son absence et l'absence de base légale, la violation de la loi et des règles de la preuve, ainsi que la dénaturation de l'acte de transaction,

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Application du code de procédure civile

Attendu qu'elle a soutenu dans ses conclusions après le pourvoi que le point de droit fondamental sur lequel la Cour de cassation s'est prononcée dans son arrêt précédent réside dans le fait que la convention conclue entre elle et la défenderesse au pourvoi n'a pas été résiliée, ni judiciairement ni à l'amiable, et qu'elle demeure donc productive de ses effets juridiques ; que toutefois, la cour ayant rendu la décision attaquée ne s'est pas conformée à ce point de droit et a motivé sa décision en considérant que la convention conclue entre les parties était réputée nulle dès lors que la requérante s'était engagée en premier lieu à libérer la pharmacie au plus tard le 30/10/2009 et avant de réclamer à la défenderesse le paiement de l'indemnité conventionnelle que celle-ci s'était engagée à payer à la date du 05/11/2009 ; et qu'elle a estimé que le dossier du litige ne contenait aucun élément indiquant que la requérante avait pris l'initiative d'exécuter son engagement précité conformément aux dispositions de l'article 234 du D.O.C., et en a déduit que la convention était réputée nulle pour manquement de la requérante à son obligation ; alors que la convention, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation, n'a été annulée ni volontairement ni judiciairement et qu'elle reste productive de ses effets entre les parties ; et que l'article 234 du D.O.C. invoqué ne s'applique pas au litige car la question soulevée dans le litige ne réside pas dans la détermination de la partie qui doit exécuter son obligation avant l'autre, mais dans le fait que la défenderesse a préféré mettre fin au contrat de location en adressant des mises en demeure dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 qui fixe l'indemnité pour libération des lieux à trois années de loyer, ce qui est contraire aux clauses de la convention conclue entre les parties ; qu'ainsi, elle a dénaturé le contenu de la convention en s'arrêtant à la première clause sans considérer les autres clauses ; que sa décision, rendue sur cette base, viole les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et est entachée d'un vice de motivation considéré comme équivalant à son absence et est dépourvue de fondement juridique, ce qui la rend susceptible de cassation.

Attendu qu'aux termes de l'article 230 du D.O.C., les obligations contractuelles valablement créées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi ; et que la requérante a soutenu dans ses conclusions après le pourvoi que l'accord conclu par la défenderesse, par lequel cette dernière s'est engagée à lui verser une indemnité de 4.650.000 dirhams en contrepartie de la libération du local objet du litige, n'a pas été résilié, ni judiciairement ni à l'amiable, et qu'il demeure donc productif de ses effets juridiques ; et que le choix fait par la défenderesse de mettre fin au contrat de location existant entre les parties en adressant une première mise en demeure de libération dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 en date du 06/08/2003 est contraire aux clauses dudit accord ; que toutefois, la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté ce moyen par le motif suivant : "que le contenu de la convention était clair ; qu'en vertu de celle-ci, l'appelante (la requérante) s'est engagée à libérer les lieux au plus tard le 30/10/2009 et qu'il lui incombait donc de prendre l'initiative d'exécuter en premier ce à quoi elle s'est engagée et dans le délai qui lui était imparti, pour ensuite réclamer à l'intimée (la défenderesse) d'exécuter son obligation consistant à payer le montant de l'indemnité dont le délai maximal était fixé au 05/11/2005, soit une semaine après l'exécution par l'appelante de son obligation ; et que le dossier du litige ne contenant aucun élément indiquant l'exécution de son engagement précité, elle ne peut par conséquent se prévaloir de la convention susmentionnée qui est réputée nulle…" ; qu'en l'état, ladite convention, bien que considérée comme un contrat synallagmatique en raison d'obligations réciproques, et bien que la requérante soit tenue, en vertu de la première clause et selon la date d'exécution de l'obligation par chaque partie, d'exécuter sa part de l'obligation en premier, les autres clauses ne font pas référence à la résiliation de la convention en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, car les dispositions de l'article 260 du D.O.C.

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Application du code de procédure civile

A disposé que si les contractants conviennent que le contrat sera résolu en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, la résolution intervient de plein droit dès l'inexécution, ce qui n'est pas le cas dans la convention et la cour ayant rendu la décision attaquée lorsqu'elle a considéré que la convention invoquée était réputée non écrite pour défaut d'exécution par la requérante de son obligation, a,

sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés, violé les dispositions légales susmentionnées et exposé ainsi sa décision à la cassation.

Par ces motifs

La Cour de cassation a statué en accueillant la demande en révision et en revenant sur son arrêt numéro 2/172 rendu le 05/04/2018 dossier commercial numéro 2017/2/3/67 et en ordonnant la restitution du montant du dépôt à la requérante en révision,

et en cassant la décision attaquée rendue par la cour d'appel commerciale de Casablanca numéro 3742 en date du 07/06/2016 dans le dossier commercial numéro 2015/8206/6014.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Mesdames et Messieurs : Latifa Reda présidente de la chambre commerciale section deuxième présidente, et Hassan Mouncif président de la chambre civile section quatrième membre

et des conseillers Messieurs Mohamed El Karoui rapporteur, Khadija El Bayne, Hassan Sarar Essaid Choukib, Nadia El Kaâm, Moustapha Naîm Abdeslam Betrorouâ et Abdelghani Yefout membres, en présence du procureur général Monsieur Mohamed Sadik et avec l'assistance de la greffière Madame Amina Ben Azzi.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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