Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 15 juillet 2018, n° 2018/340

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/340 du 15 juillet 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1294
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Arrêt de la Cour de cassation n° 340/1

Rendu le 15 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 1294/3/1/2017

Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire – Avantage tiré par les associés d'un prêt de la société – Demande du syndic de restitution des sommes – Effet.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi déposé le 31/05/2017 par les requérants susnommés, par l'intermédiaire de leur mandataire Maître M.D., visant à la cassation de l'arrêt n° 15 rendu le 29/03/2017 dans le dossier n° 61/16/8301 par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 13/06/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05/07/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué qu'en date du 17/02/2016, un jugement a été rendu par le Tribunal de commerce de Fès ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société T. Le syndic de la liquidation, M.H., a alors présenté une requête au juge-commissaire, exposant que le bilan de la société pour l'année 2014 révélait que le compte des associés était débiteur d'un montant de 118.853,25 dirhams, ce qui signifie que les associés ont bénéficié de cette somme à titre de prêt de la société, alors que l'article 66 de la loi n° 96-5 le leur interdit, demandant en conséquence l'ordre aux associés de restituer le montant précité. Le juge-commissaire a rendu une ordonnance enjoignant aux requérants (S.A.) et (M.A.L.) de restituer ledit montant par chèque au nom du syndic de la procédure de liquidation judiciaire de la société T.A.M. en vue de son dépôt sur son compte spécial de liquidation judiciaire, ordonnance confirmée en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne les moyens pris ensemble :

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Les requérants reprochent à l'arrêt d'avoir violé les dispositions des articles 657 et 658 du Code de commerce et de l'article 66 de la loi n° 96-5 relative aux sociétés et d'être insuffisamment motivé, équivalant à son absence, au motif qu'ils avaient soutenu devant la juridiction du fond que les dispositions des articles 657 et 658 susvisés, qui interdisent le recouvrement de toute créance née avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement, étaient applicables au litige et non les dispositions de l'article 66 de la loi sur les sociétés qui interdisent aux dirigeants ou aux associés personnes physiques, sous peine de nullité, d'emprunter sous quelque forme que ce soit à la société et leur interdisent de faire en sorte que la société leur accorde un découvert en compte courant, mais que la cour n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir.

Les requérants ont également soutenu devant les juges du fond que les sommes réclamées avaient été affectées à couvrir les dépenses de la société, comme ils l'ont prouvé devant le tribunal de première instance, et qu'ils n'en avaient pas bénéficié personnellement, ce qui excluait l'application de l'article 66 susvisé ; la cour qui s'est fondée sur cet article pour statuer l'aurait ainsi violé.

En outre, même en supposant que ces sommes aient été retirées au profit des requérants, cela constituerait un acte de mauvaise foi sur les biens de la société soumis aux dispositions de l'article 67 de la loi sur les sociétés, qui permet aux associés individuellement ou collectivement d'exercer l'action sociale contre les dirigeants ; la cour qui a appliqué au litige les dispositions de l'article 66 précité sans l'article 67 aurait fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui devrait entraîner sa cassation.

Mais attendu que les articles 657 et 658 du Code de commerce concernent le paiement par la personne faisant l'objet d'une procédure collective d'une dette née avant le jugement ordonnant l'ouverture de la procédure ; par conséquent, la demande en l'espèce, qui a pour objet la restitution d'une somme d'argent dont ont bénéficié les requérants lorsqu'ils dirigeaient l'entreprise faisant l'objet de la procédure collective, n'a aucun lien avec les articles susmentionnés et l'arrêt ne les a pas violés. De plus, la cour, qui a constaté d'après les pièces du dossier, et notamment le bilan de l'année 2014, que le compte des associés requérants était débiteur d'un montant de 118.853,25 dirhams sans qu'ils n'aient prouvé le contraire, a considéré que cela était contraire aux textes légaux régissant les relations de la société avec les associés, notamment l'article 66.

De la loi n° 96-15 régissant les sociétés à responsabilité limitée qui interdit aux associés d'emprunter à la société et a statué en confirmant l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la restitution du montant mentionné à la société, ayant correctement appliqué l'article 66 susvisé applicable et l'article 67 de la même loi n'a pas de lien avec le litige étant donné que la société en situation de liquidation judiciaire est désormais représentée par le syndic qui a qualité pour réclamer les dettes de la société et établies devant le tribunal par les documents de la société, et ainsi la décision attaquée n'est pas en violation des dispositions légales invoquées comme violées et est fondée et suffisamment motivée et les moyens sont non fondés.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a mis les dépens à la charge des requérants.

Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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