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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Décision numéro 16
Rendue le 15 janvier 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/3/3/472
Responsabilité bancaire – Prescription – Loi applicable.
Litiges commerciaux
Attendu qu'il s'agit de mettre en cause la responsabilité de la banque défenderesse pour avoir déduit des sommes du compte de la requérante afin de lui imputer des intérêts par des méthodes contraires aux lois bancaires régissant le taux d'intérêt variable, d'où le préjudice dont la requérante a soutenu ne pas avoir eu connaissance, responsabilité dont la mise en œuvre relève de l'article 106 du Code des obligations et des contrats disposant que "l'action en réparation du dommage causé par un délit ou un quasi-délit se prescrit par cinq ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de celui qui en est responsable, et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du fait qui a causé le dommage", la cour qui a considéré que les dispositions de l'article 5 du Code de commerce sont applicables, bien qu'il s'agisse d'un crédit incorporé au compte courant de la requérante, a fondé sa décision sur un fondement légal erroné.
Et au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la requérante, la société (…), a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que dans le cadre de son activité commerciale, elle a contracté avec la banque défenderesse via des lignes de crédit de trésorerie et des prêts d'investissement, et que cette dernière a exécuté les contrats de manière défectueuse et a outrepassé les effets de la relation contractuelle pour s'enrichir à ses dépens sans cause légale, qu'elle avait précédemment obtenu, en vertu d'un contrat de prêt à moyen terme, un montant de 636.000 dirhams le 02/01/2001, sur la base du remboursement de tranches trimestrielles de 26.500 dirhams avec un délai de grâce d'un an, à un taux d'intérêt variable, le changement étant basé sur le taux bancaire de base majoré d'un point pour atteindre 8,75% à la signature du contrat, et que la demanderesse, après avoir remboursé le montant total des prêts et crédits dont elle avait bénéficié, a découvert que la banque avait procédé au calcul de taux d'intérêt non convenus et contraires aux lois et règlements bancaires en vigueur concernant les fluctuations du taux d'intérêt variable, au point que son compte présentait un déficit de 231.669,83 dirhams sans compter la capitalisation dont le total s'élevait à 301.659,20 dirhams, que la banque avait appliqué un taux d'intérêt fixe de 13,25% au lieu du taux variable convenu, et qu'elle avait bénéficié de facilités de caisse et que la banque défenderesse avait calculé les intérêts à la fin de chaque période de 360 jours
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Litiges commerciaux
… au lieu d'une année civile complète, ce qui a conduit à son enrichissement au détriment de la demanderesse et a privé cette dernière de
bénéficier du taux préférentiel d'intérêt et que tout ce qui a été mentionné lui a causé un préjudice, pour lequel elle demande d'être
condamnée à une indemnité provisionnelle de 100.000 dirhams et à une expertise comptable pour déterminer l'étendue du préjudice résultant des
agissements de la banque et du manque à gagner subi par la requérante du fait de la non-utilisation des sommes. Le défendeur a répondu que
les opérations bancaires contestées par la demanderesse étaient frappées par la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du
Code de commerce. Un jugement avant dire droit a ordonné une expertise comptable réalisée par l'experte (S.D.). La demanderesse a
déposé des conclusions après expertise accompagnées d'une demande additionnelle sollicitant qu'il soit jugé de son droit au montant figurant dans l'acte introductif
augmenté d'une somme de 1.775.303,80 dirhams, et après réplique de la demanderesse sur l'expertise, le jugement a été rendu
condamnant le défendeur à lui payer la somme de 1.875.303,80 dirhams. La condamnée a interjeté appel et la cour
d'appel commerciale a rendu son arrêt annulant le jugement attaqué et statuant à nouveau par le rejet de la demande, arrêt
qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que parmi les griefs soulevés par la requérante contre l'arrêt figurent la violation de l'article 345 du code de procédure civile et le vice de motivation
équivalant à son absence et l'absence de fondement juridique valable, en ce qu'elle a soutenu dans ses conclusions en réponse
au mémoire d'appel formé par la banque défenderesse que les fautes commises par cette dernière
relèvent de l'article 106 du code des obligations et des contrats régissant la prescription des demandes en réparation fondées sur un délit, ces fautes
qu'il est difficile même pour les professionnels les plus avisés de déceler en raison de leur caractère purement dolosif, et
qu'elle a également soutenu que le contrat liant les parties est affecté d'un gage avec dépossession, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de parler de sa prescription en application
des dispositions de l'article 37 du code des obligations et des contrats. Cependant, la cour, émettrice de l'arrêt attaqué, a écarté les moyens de défense
de la requérante et a annulé le jugement attaqué par une motivation selon laquelle … que le contrat de prêt est arrivé à son terme à la date du
et qu'en conséquence, par l'extinction du contrat de prêt et l'arrêt du compte ouvert à cet effet à la date du
02/01/2008
02/01/2008 et par l'extinction de l'obligation principale garantie par un gage avec dépossession, ce gage avec dépossession prend fin à son tour, lui qui
avait été consenti pour garantir son exécution et que, contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée à l'appel, dès lors que la relation contractuelle
liant les parties au litige est régie par un contrat de prêt inscrit en compte courant, ce sont les dispositions de l'article 5 du
Code de commerce qui sont applicables et non l'article 106 du code des obligations et des contrats et qu'en comparant la date d'extinction du prêt
le 02/01/2008 avec la date d'introduction de l'instance le 27/05/2015 et l'absence de tout acte interruptif de prescription
pendant le cours du délai de prescription, l'action est éteinte par prescription … Cependant, la motivation de la cour d'appel
commerciale susvisée est viciée et dépourvue de fondement juridique … en ce que ce que la cour a omis est
que l'affaire en
litige concerne la demande visant à établir la responsabilité de la banque défenderesse résultant de ses prélèvements de sommes d'argent sur le compte de la requérante
sans droit, par le calcul des intérêts selon des méthodes contraires aux usages bancaires, étant donné que le défendeur a appliqué un taux
d'intérêt atteignant 13,5% au lieu du taux convenu qui ne dépassait pas 6,42% durant la première année
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Pour devenir 5,55% en 2002 puis 3,989% en 2003 en application de la décision du ministre des Finances n° 143-96 du 31/01/96 et de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 96/6/88 du 15/02/1996. Et après la date du 01/08/2003, les autorités financières ont modifié le taux de référence adopté dans la variation qui affecte les taux d'intérêt variables appliqués aux prêts à moyen terme, c'est-à-dire ceux dont la durée est comprise entre deux et sept ans, en vertu de la décision modifiant la précédente décision du ministre des Finances et datée du 28/07/2003 et de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib du 01/08/2003, où le taux d'intérêt des bons du Trésor à cinq ans est devenu la référence pour déterminer la variation du taux variable. La banque défenderesse a reconnu les erreurs qui lui sont imputées lorsqu'elle a procédé au remboursement d'une partie infime des sommes indûment prélevées, comme il ressort du rapport d'expertise réalisé par l'experte (S.D.) dans le dossier, qui a indiqué dans son rapport, après recalcul des intérêts, que le solde créditeur du compte de la requérante arrêté au 01/01/2016 s'élève à la somme de 1.875,80 dirhams, ce qui donne à la pourvoyeuse le droit de réclamer le remboursement de ce qu'elle a payé sans cause légale, sur le fondement des dispositions de l'article 378 du D.O.C. prévoyant la possibilité d'annuler le contrat dans lequel a été exploitée la nécessité de l'emprunteur par la banque en lui imposant des intérêts illégaux et que le tribunal a annulé d'office. En l'espèce, il s'agit de la responsabilité délictuelle du défendeur pour quasi-délit, qui est soumise en matière de prescription aux dispositions de l'article 106 du D.O.C. disposant que l'action en réparation du dommage causé par un délit ou un quasi-délit se prescrit par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne responsable, et se prescrit dans tous les cas par vingt ans à compter du jour où le dommage a été causé. Cependant, la cour qui a rendu la décision attaquée a commis une erreur en considérant que, dès lors qu'il s'agissait d'un prêt intégré au compte courant de l'emprunteur, les dispositions de l'article 5 du Code de commerce étaient applicables, considérant que les contrats commerciaux sont soumis à la prescription quinquennale prévue par ledit article 5. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un litige portant sur une obligation parmi les obligations commerciales pour qu'on puisse valablement dire que l'article 5 du Code de commerce est applicable. Bien au contraire, l'action objet du présent litige vise à déclarer la responsabilité de la banque défenderesse pour violation des lois bancaires régissant le taux d'intérêt variable, ce qui imposait à la cour qui a rendu la décision attaquée d'appliquer les dispositions de l'article 106 du D.O.C. au lieu de l'article 5 du Code de commerce, et par conséquent de dire que la requérante n'a eu connaissance des irrégularités de calcul commises par la banque défenderesse qu'après l'audit de ses comptes par le cabinet d'expertise B.S.B., et que le défendeur n'a pas pu prouver que la requérante avait connaissance de ces irrégularités à la date de leur survenance, et en conséquence de dire que la prescription n'était pas acquise en l'espèce. Sa décision est donc dépourvue de tout fondement juridique et insuffisamment motivée, ce qui équivaut à l'absence de motivation, et doit être cassée.
En effet, le grief soulevé par la pourvoyeuse à l'encontre de la décision attaquée est fondé, étant donné que la cour qui l'a rendue, qui a soutenu devant elle que les erreurs commises par la banque défenderesse relèvent du cadre de l'article 106 du D.O.C. en raison de leur nature et que par conséquent la prescription commence à courir à compter de la date où elle en a eu connaissance, a donné un motif
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Il est indiqué :
"
….
Litiges commerciaux
Contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée, étant donné que la relation contractuelle liant les parties au litige est encadrée par un contrat de prêt intégré dans le compte courant, ce sont les dispositions de l'article 5 du Code de commerce qui sont applicables et non l'article 106 du D.O.C. et qu'en comparant la date d'expiration du contrat de prêt le 02/01/2008 avec la date d'introduction de l'action le 27/05/2015 et l'absence de tout acte interruptif de prescription pendant le cours du délai de prescription, l'action est prescrite…" alors qu'il ressort des faits établis par les juges du fond que l'affaire concerne la mise en cause de la responsabilité de la banque défenderesse pour avoir déduit des sommes du compte de la requérante en lui imputant des intérêts par des méthodes contraires aux lois bancaires régissant le taux d'intérêt variable, ce qui a causé le préjudice dont la requérante a soutenu ne pas avoir eu connaissance, responsabilité dont la mise en œuvre relève de l'article 106 du D.O.C.
dont les dispositions stipulent que " l'action en réparation du dommage causé par un délit ou un quasi-délit se prescrit par cinq ans à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne responsable, et, dans tous les cas, par vingt ans à partir du jour où le dommage a été causé" et la cour ayant rendu la décision attaquée, qui a considéré que puisque l'affaire concerne un prêt intégré dans le compte courant de la requérante et que les dispositions de l'article cinq du Code de commerce sont applicables, n'a pas pris en compte ce qui est mentionné, de sorte que sa décision n'est pas fondée sur une base légale saine et doit être cassée.
Pour ces motifs
La Cour de cassation, composée de deux formations, a cassé la décision attaquée.
C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Mohamed Ben Yaiche, président de la Chambre civile, section trois, président, et Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président de la Chambre commerciale, section trois, et des conseillers MM. : Saïd Choukib, rapporteur, et Mohamed Ramzi, Abdelilah Abou El Ayyad, Mohamed Ouzzani Taybi, Mustapha Berkaâcha, Abdelhadi Lamine, Youssef Lamkabri et El Houssaine Abou El Wafa, membres,
en présence du procureur général M. Abdelaziz Oubaïk et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
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