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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 15
Rendu le 15 janvier 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/3/3/928
Pourvoi en révision – Ses motifs.
Application du code de procédure civile
Attendu qu'il est établi que l'arrêt attaqué par le pourvoi en révision a répondu au moyen soulevé par la requérante concernant la compétence de l'organisation "IATA" au motif que cette dernière est une simple association du transport aérien international visant à développer le transport aérien et à le réglementer selon les normes internationalement reconnues et qu'elle n'est pas compétente pour trancher les litiges survenant entre les compagnies de transport international et les agences de voyages, qu'il a ainsi observé les dispositions du deuxième alinéa de l'article 375 du code de procédure civile et que sa décision est suffisamment motivée.
Rejet de la demande en révision.
Le Greffe,
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
La Cour de cassation
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (…), a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Marrakech exposant qu'elle était convenue avec la défenderesse (…) que celle-ci procéderait à la vente de titres de transport aérien pour son compte et lui reverserait les sommes perçues, et que la division de l'inspection relevant de (…) a établi un rapport suite à une opération de contrôle chez la défenderesse constatant sa dette d'un montant de 4.187.569,91 dirhams qui ne lui a pas été remis et résultant de la vente de titres de transport pour le compte de (…) ; qu'elle avait précédemment déposé une plainte contre elle pour abus de confiance ; et qu'après la clôture de la procédure pénale au cours de laquelle un procès-verbal a été établi dans lequel le représentant de la défenderesse a reconnu la dette ; et qu'en se référant à la plainte pénale et au mémoire de demande de la requérante, il apparaît que la défenderesse n'a pas déclaré une partie des ventes pour les années 95, 96, 97, dont la valeur s'élève à 2.600.119,90 dirhams, et qu'en outre elle n'a pas restitué les sommes qu'elle avait déclarées dans le rapport de l'inspection financière relevant de la requérante pour les mois d'avril et mai et le solde des opérations Omra et Hajj et de l'inspection, le tout pour l'année 1997, pour un montant total de 1.587.540,01 dirhams, de sorte que le total des sommes non déclarées et de celles déclarées est de 4.187.569,91 dirhams, demandant qu'il lui soit alloué une provision de 50.000 dirhams et qu'une expertise comptable soit ordonnée pour déterminer le montant de la dette, et fixer le délai de la contrainte par corps et les dépens. Et après la réponse de la défenderesse selon laquelle la requête est entachée d'un vice de forme du fait qu'elle ne précise pas si elle est une société ou une entreprise et n'en détermine pas le type, en violation de l'article 32 du code de procédure civile, que le dossier ne contient aucun accord relatif à la vente de titres de transport aérien pour le compte de la demanderesse, que l'action a déjà été jugée par des décisions pénales ayant rejeté la demande, et qu'elle a ajouté que le litige relève du cadre du droit international dont la compétence pour trancher les différends pouvant résulter de son application revient à l'association (…), demandant qu'il soit déclaré l'incompétence du tribunal et que l'action intentée contre Mohamed Ben Esseddik ne soit pas
dirhams
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Recevable, et a également insisté sur sa prescription conformément au traité (…) qui a fixé sa durée à 3 mois, et que le litige a été précédemment
soumis à l'association (…) qui, après s'être assurée du manque de sérieux des demandes de la demanderesse, a décidé de renoncer à la décision
de retrait de la licence à son encontre, et après l'échange des mémoires et des répliques, et la présentation par la demanderesse d'une requête en rectification du nom du défendeur
(A. B) au lieu de (M. B), et que la compétence revient à la juridiction ordinaire et non à l'association (…), et qu'il n'existe
(A.B) (M.B),
aucun texte fixant un délai de prescription à 3 mois et les jugements antérieurs ont déclaré l'incompétence pour statuer sur
les demandes civiles, et après l'échange des mémoires, le tribunal a ordonné une expertise réalisée par l'expert (Y. Z) qui a fixé
la créance à un montant de 3.697.214,07 dirhams, et après les observations des parties, le tribunal a ordonné une seconde expertise
réalisée par l'expert (A) qui a fixé la créance à un montant de 3.810.383,36 dirhams et que le manque à gagner avoisinait
un montant de 4.050.000 dirhams et l'indemnité due à la défenderesse avoisinait un montant de 1.012.500 dirhams, et après
les observations de la demanderesse, le tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3.810.383,36 dirhams avec les intérêts
légaux à partir de la date de la demande, et a rejeté le reste des demandes et a mis les dépens à la charge de la condamnée en première instance,
et l'appel incident a été formé par le défendeur (A. B), et après la réponse et l'échange des répliques et la conduite d'une recherche et les observations
des parties, et l'achèvement des procédures, la cour d'appel commerciale a confirmé le jugement attaqué par
son arrêt numéro 1722 en date du 30/12/2015, dans le dossier numéro 2014/15/1114, attaqué par pourvoi de la part de
l'agence Afric Voyages, et la Cour de cassation a rejeté la demande par son arrêt attaqué en révision.
Concernant les deux moyens du pourvoi réunis :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu à une partie du moyen de cassation sous prétexte qu'elle a invoqué
la lettre datée du 26/8/1997 qui lui a été adressée par l'autre partie, l'organisation (…), qui constitue le fondement pour déterminer le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire comme l'autorité compétente pour examiner le litige, et que dans le domaine de l'application du droit international à
l'instance.
Considérant que le Maroc fait partie des États membres ayant signé le traité (…) dont le siège est à Genève
et qui est régi par une loi mentionnée dans le guide de l'agence de voyages, et à laquelle le Maroc a adhéré depuis
le 27/12/1944 et qu'elle est donc considérée comme d'application obligatoire et la défenderesse a tenté d'induire le tribunal en erreur pour détourner son attention de
l'application de la loi alors qu'elle est la plus certaine, plus que quiconque, de l'obligation de soumettre le différend à cette organisation, ce qui
a été critiqué par la requérante dans son appel et dans son mémoire en cassation, et c'est elle qui a pris l'initiative de contacter l'organisation (…) sans
être surprise
par sa réponse indiquant que les lois (…) ne sont pas applicables au litige existant entre les parties étant donné l'absence
de
tout différend à l'origine, mais qu'il s'agit d'un différend fabriqué par la défenderesse pour couvrir sa mauvaise gestion de la part de
ses dirigeants, et pour justifier ce qui a été découvert comme manquements dans sa situation financière selon ce qui a été publié dans les journaux, et face au refus de cette
organisation du contenu de sa lettre comme autorisation de sa part à la défenderesse pour fermer la porte à la fourniture à la requérante de titres de transport et de voyage
ce qui est considéré comme une réhabilitation au profit de la demanderesse et un dégagement de sa responsabilité de tout montant envers la défenderesse, ce qui explique
la levée
de l'interdiction à son encontre par la lettre datée du 26/8/1999, et que le recours de la défenderesse à la correspondance avec l'organisation (…)
justifie en soi le recours à la procédure d'arbitrage conformément à ses lois et face à l'incapacité de la défenderesse à prouver tout manquement
de sa part et compte tenu de la clause d'arbitrage figurant dans les termes du guide de voyages et compte tenu des délais de prescription qui régissent
celle-ci
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Ces litiges et la tentative de la défenderesse de se prévaloir des délais de prescription prévus par l'article 381 du
D.O.C. en omettant que le texte spécial prévu par le traité (…) prime en application le
texte général, et qu'elle a ensuite déposé une plainte contre la défenderesse pour abus de confiance, dont la cour l'a acquittée, pour finalement
intenter la présente action devant la juridiction commerciale, alors qu'il est de principe que celui qui a fait un choix ne peut s'en dédire, et la décision
qui n'a pas répondu à ce qu'elle a soulevé, à savoir que la partie du moyen relative à l'exception d'incompétence
la rend contraire à une disposition légale spéciale d'application obligatoire. De même, la décision attaquée a indiqué dans ses motifs
"d'autant plus qu'il a soulevé lors de l'instruction l'existence d'un accord entre les parties" et la défenderesse a prétendu dans sa requête l'existence d'un accord
entre les parties sur leurs modalités de collaboration, cependant, en se référant aux pièces du dossier et à ce qui a été soumis aux experts, rien n'indique
l'accord prétendu, et la décision dont la révision est demandée n'a pas motivé son refus de l'ordonnance d'une troisième expertise
d'autant que la défenderesse, qui est titulaire des droits de vente, n'a pas produit lors des deux expertises les documents comptables pour prouver
ses allégations et ce qu'elle a invoqué n'était que des copies sans les déclarations fiscales des trois années ni le relevé
des billets vendus et non déclarés qu'elle détient, et la décision dont la cassation est demandée ainsi que celle dont la révision
est demandée n'ont pas motivé leur rejet de ce qu'elle a soulevé concernant la compétence, l'expertise et les documents utilisés pour sa réalisation.
Mais, attendu que la décision attaquée en révision a répondu à ce qu'a soulevé la requérante de
l'exception
d'incompétence de l'organisation (…) dans le premier moyen par une motivation ainsi libellée : { … La cour auteur de la décision attaquée
a rejeté ce qu'a soulevé la requérante au titre des exceptions objet du moyen par une motivation ainsi libellée : "que l'organisation IATA est considérée
comme une simple association du transport aérien international visant à développer le transport aérien et à le réglementer selon les normes internationalement reconnues
et qu'elle n'est pas compétente pour trancher les litiges survenant entre les compagnies de transport international et les agences
du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire de voyages et que l'organisation (…) a émis la lettre en date du 26/8/1997 adressée à (…) indiquant que les règlements
de l'IATA ne sont pas applicables au litige existant entre la société (…) et (…)", et la requérante n'a pas critiqué cette motivation
concernant son fondement sur la lettre émanant de l'organisation IATA qui a nié sa compétence pour trancher le litige,
ce qui fonde la décision de ce côté …}, et qu'elle a également rejeté ce qu'elle a soulevé dans le pourvoi
concernant le défaut de réponse de l'arrêt d'appel objet du pourvoi à sa demande visant à ordonner une expertise
par une motivation ainsi libellée : {c'est une motivation par laquelle la cour auteur de la décision a mis en évidence les erreurs qui étaient le motif
de la décision de la défenderesse de lui retirer la licence de vente de billets et a répondu à ce qu'a soulevé la requérante concernant
lorsqu'elle a trouvé dans les pièces du dossier de quoi fonder sa décision et a retenu les deux expertises réalisées dans le
dossier, elle n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise et en cela il y a réponse à ce qu'a soulevé la requérante dans son pourvoi
en révision concernant l'absence de réponse à ce que contenaient ses deux moyens de cassation, sa décision est ainsi motivée, et conforme
au deuxième alinéa de l'article 375 du code de procédure civile et les deux griefs sont sans fondement.
C'est pourquoi,
et
Pour ces motifs
La Cour de cassation a rejeté la demande en révision.
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Et c'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience
ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de Madame Malika Bami, présidente
de la Chambre civile section deux, présidente, et de Monsieur Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président de la Chambre commerciale section
trois, et des conseillers Messieurs : Saïd Choukib, Mohamed Ramzi, Mohamed Ouzzani Taybi, Hassan
Bouchama, Abdelrahim Saad Allah, Abdelrahman Ennouider et Khadija Ghrib
membres, et en présence
et en présence du procureur général
Monsieur Abdelaziz Ou Baïk et avec l'assistance de la greffière Madame Mounia Zaidoun.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
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