النسخة العربية
111
Numéro de rôle : 29
Date de l'arrêt : 14
Janvier
2021
Numéro du pourvoi : 686 /3/1/ 2020
Demande d'opération de compensation – Conditions – La cour, ayant annulé le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande de compensation, a statué par son rejet – Application correcte des dispositions de l'article 365 alinéa 2 du code des obligations et des contrats, dès lors que la dette du défendeur, objet de la demande de compensation, est d'origine délictuelle – Sa décision est ainsi fondée sur une base légale et régulière, non contraire à aucune disposition légale ou procédurale, et suffisamment motivée pour justifier le rejet de la demande – Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 28-01-2020 par le requérant précité, par l'intermédiaire de Maître Hassane (), visant l'annulation de l'arrêt n° 3437 en date du 11-07-2019 rendu par la cour d'appel commerciale de Casablanca, dossier n° 167 / 8202 / 2019, et sur les autres pièces versées au dossier, et en vertu du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété, et en vertu de l'ordonnance de radiation et de signification en date du 17-12-2020, et en vertu de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 janvier 2021, et en vertu de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani, et après délibération conformément à la loi.
Attendu que, d'après les pièces du dossier et la décision attaquée, il ressort que le requérant a présenté une requête devant le tribunal commercial de Casablanca, exposant qu'il avait précédemment obtenu envers le défendeur, sous le numéro de rôle 112, un ordre de payer sous le numéro 969 en date du 21-3-2013, le condamnant à payer la somme de 129.100,00 dirhams avec les intérêts légaux ; que le défendeur a refusé de payer malgré la signification qui lui en a été faite ; qu'avec le calcul des intérêts légaux et des dépens, le demandeur est devenu créancier du défendeur pour la somme de 137.019,00 dirhams ; qu'en contrepartie, ce dernier est son créancier pour la somme de 62.310,00 dirhams selon ce qui est établi par le procès-verbal de carence et d'absence de biens saisis en date du 03-7-2017, résultant de l'exécution des dispositions du jugement pénal n° 7950 en date du 04-8-2014 dans le dossier pénal n° 5216 / 2014 et de l'arrêt confirmatif avec modification en date du 23-10-2014 dans le dossier n° 5954 / 2601 / 2014 ; demandant en conséquence qu'il soit jugé qu'une compensation s'opère entre les deux dettes et que la somme de 62.310,00 dirhams soit déduite de la valeur de la dette due par le défendeur, qui est de 137.019,00 dirhams, avec l'exécution provisoire et les dépens ; qu'après réponse, réplique et achèvement de la procédure, le tribunal commercial a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 74709,00 dirhams et l'a condamné aux dépens et a rejeté le surplus des demandes ; que le condamné a interjeté appel ; qu'après réponse, instruction, réplique, la cour d'appel commerciale l'a annulé et a de nouveau statué par le rejet de la demande ; par l'arrêt attaqué.
En ce qui concerne le moyen unique : le requérant reproche à l'arrêt la violation de la loi et l'excès de pouvoir, la violation d'une règle procédurale préjudiciable, le défaut de fondement sur une base légale saine et l'absence de motivation, au motif que la cour dont émane la décision a motivé celle-ci en indiquant que "… l'intimé a épuisé les voies de procédure pour recouvrer sa dette qu'il demande de compenser avec la dette du pourvoyeur, sans compter que la dette du pourvoyeur, objet de la demande de compensation, résultait d'un jugement pénal…", considérant que "la condamnation à une peine d'emprisonnement dans le cadre de la procédure de contrainte par corps paralyse la main du créancier pour poursuivre ses droits sur les biens du débiteur", ce qui est contraire à la règle juridique selon laquelle "la situation du débiteur ne doit pas être pire que celle de ses créanciers…", règle qui n'a pas été appliquée en l'espèce, à son détriment. De plus, la décision a été entachée d'erreur, car il n'existe aucune différence entre les deux jugements puisqu'ils prévoient tous deux le paiement d'une somme d'argent et qu'il n'y a pas de divergence entre eux tant que l'objectif est le recouvrement d'une somme d'argent, dont le montant, qu'il soit plus ou moins élevé, peut être réduit ; et partant, la décision rendue n'est pas fondée sur une base légale ; d'autant plus que le dossier de l'affaire ne contient aucun élément indiquant que le défendeur a payé sa dette, ni que l'application de la contrainte par corps à son encontre l'exonère du paiement ; et qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation de la loi, n'est pas fondé sur une base légale et est insuffisamment motivé, ce qui impose d'en prononcer l'annulation.
Mais attendu que l'article 365 du code des obligations et des contrats dispose dans son alinéa 2 que : "La compensation n'a pas lieu : 1° … 2° Contre une demande en restitution d'une chose enlevée à son propriétaire par fraude, ou contre une demande en revendication d'un droit, ou pour cause d'extorsion ou sans droit légitime, ou résultant d'un délit ou quasi-délit autre…"
Annulation du jugement de première instance et la cour émettrice de la décision attaquée qui a statué, ayant accédé à la demande du requérant concernant la compensation, et l'a rejetée par une motivation dans laquelle il est indiqué : "…De plus, la dette du requérant contre laquelle la compensation est demandée résulte d'un jugement pénal de première instance confirmé en appel avec modification par l'augmentation de l'indemnité condamnée au profit du requérant à 60.000,00 dirhams avec les dépens et la contrainte, puis le rejet du pourvoi en cassation dans ses dispositions formé par l'intimé. …Et conformément à ce qui précède, de plus, outre l'épuisement par l'intimé de toutes les procédures formelles pour recouvrer sa dette exigible jusqu'à l'application de la contrainte dans les dispositions de la dette pour laquelle la compensation est demandée, il s'agit d'une dette relative à une dette commerciale tandis que la dette du requérant est un droit acquis en vertu de la loi et que les deux dettes ne sont pas de même nature et ne sont pas identiques…"; aurait correctement appliqué les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 365 du code des obligations et des contrats susvisé. Rien à reprocher dès lors que la dette du défendeur faisant l'objet de la demande de compensation est ainsi. La décision attaquée est donc fondée sur une base saine et n'enfreint aucune disposition légale ou procédurale et est suffisamment motivée. Le moyen est sans fondement. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande. Condamnation du requérant aux dépens. A la date susmentionnée, en chambre du conseil, par l'audience publique ordinaire tenue à la Cour de cassation à Rabat, et c'est ainsi qu'a été rendue la décision. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hassan Srar, membres.
En présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qabli.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ