Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 2021/27

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/27 du 14 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/76
Version française
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102

Numéro de rôle : 27

Numéro de l'arrêt : 14

Année : 2021

Date de l'arrêt : 3/1/2020

Banque – Responsabilité – Signature – Chèque – A.

Attendu que la cour, ayant déduit du fait de la remise du chèque par le demandeur à la clinique que la signature y figurant concerne le défendeur en vertu de l'article 449 du D.O.C., dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, a procédé à une déduction qui consiste à tirer un fait inconnu d'un fait connu, et a statué comme indiqué dans sa décision ; qu'ainsi, elle n'a pas violé les dispositions de l'article 414 du D.O.C., ni celles des articles 791 et 807 du même code, dès lors qu'il lui était établi que l'opération sur le dépôt était valable et que sa décision était motivée par une motivation suffisante pour rejeter la demande ;

Par ces motifs, et en vertu de la loi ;

Vu la requête en cassation déposée le 21-10-2019 par le demandeur précité, représenté par Maître Bouchâib (avocat), visant l'annulation de l'arrêt n° 2576 en date du 30-5-2019 rendu par la cour d'appel commerciale de Casablanca, dossier n° 3360 / 8220 / 2018 ;

Vu les autres pièces versées au dossier ;

Vu le code de procédure civile en date du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;

Vu l'ordonnance de clôture et de mise en délibéré en date du 17-12-2020 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 janvier 2021 ;

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;

Après lecture du rapport de l'avocat général-conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Ramzi, et audition des observations du procureur général, Monsieur Rachid Benani ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

103

Attendu qu'il ressort du dossier et de la décision attaquée que le demandeur Rachid (…) a introduit une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il détient un compte bancaire n° 00213721522 ouvert auprès de la banque défenderesse, la Société Générale, agence des Forces Armées Royales à Casablanca ; et qu'il a constaté le retrait d'un montant de 26.486,00 dirhams de son compte précité le 25-4-2017 ; qu'après s'être rendu à son agence et avoir demandé à obtenir une copie du chèque, il lui est apparu que la signature y apposée était différente de la signature déposée et conservée par la banque ; qu'à la suite de cela, il a présenté une demande de règlement amiable sans succès ; demandant en conséquence que le défendeur précité, qui a retiré les fonds de son compte sur la base d'une signature non conforme à la signature conservée auprès de lui, soit condamné à lui restituer le montant, sous astreinte de mille dirhams par jour de retard à compter du jour de la signification jusqu'à l'exécution, et à lui allouer des dommages-intérêts d'un montant de 10.000,00 dirhams pour le préjudice subi, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande, ainsi qu'à l'exécution provisoire et aux dépens.

Que la banque a répliqué par une note accompagnée d'une demande d'intervention de l'hôpital Cheikh Khalifa dans l'instance.

Qu'après instruction, plaidoirie et délibéré, le tribunal de commerce a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 26.486,00 dirhams avec des dommages-intérêts de 2000,00 dirhams et à lui payer les dépens, et a rejeté le surplus des demandes.

Que la banque a interjeté appel principal et le demandeur appel incident.

Qu'après réplique, exécution d'une expertise graphologique réalisée par l'expert (…) Abdelatif, plaidoirie, instruction et échange de notes, la cour d'appel commerciale, par la décision attaquée, a infirmé le jugement appelé et a de nouveau statué par le rejet de la demande.

Sur le moyen unique :

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 3 du code de procédure civile en changeant l'objet et la cause de l'action, de ne pas avoir appliqué la loi applicable au litige, ainsi que les articles 414, 791 et 807 du D.O.C., et d'être entaché d'un défaut ou d'une insuffisance de motifs et de ne reposer sur aucun fondement ; cela parce que le cadre juridique de la présente action est la responsabilité bancaire, qui trouve son fondement dans le contrat bancaire liant le demandeur et la banque, et que la responsabilité de la banque dans le paiement des chèques se limite à contrôler les signatures qui y sont apposées et à vérifier leur conformité apparente avec le modèle de signature du client conservé par elle, et qu'en l'espèce, l'employé de la banque est tenu de faire preuve d'un soin particulier lors du contrôle de la signature ; que le tribunal de commerce, auteur du jugement, a comparé la signature figurant sur le chèque litigieux avec la signature du demandeur déposée auprès de la banque et a constaté qu'elles différaient de manière apparente permettant à un employé de la banque de se rendre compte de l'importance de la différence entre elles, la différence apparente n'excédant pas les capacités professionnelles et techniques de l'employé et pouvant être découverte sans recourir à une expertise pour vérifier la conformité de la signature, et que le fait de ne pas l'avoir fait constitue une négligence de sa part et engage la faute bancaire en conséquence.

Qu'il invoque à l'appui l'arrêt de la Cour de cassation n° 135 en date du 12-3-2015, dossier commercial n° 428 /3/1/ 2012.

Que les dispositions de l'article 791 du D.O.C. 104

Le tribunal a jugé que, comme le dépôt impose au dépositaire de veiller à sa conservation conformément à l'article 807 du code des obligations et contrats, le dépositaire reste garant de sa perte s'il reçoit une rémunération pour sa garde en vertu de sa profession ou de sa fonction. Et la cour d'appel commerciale, par une ordonnance, a chargé un expert graphologue. Le chèque faisant l'objet de l'expertise ne contient pas la signature de Abdellatif, qui a conclu dans son rapport que la signature apposée présente suffisamment de caractéristiques graphiques pouvant être retenues pour affirmer l'authenticité de la signature et que la signature présente plusieurs défauts matériels évidents pouvant être constatés à l'œil nu et ne nécessitant pas le recours à une expertise graphologique pour les relever. Et malgré cela, elle a écarté ses conclusions et s'est fondée sur d'autres motifs sortant du cadre légal de l'instance, pour le motif que le chèque litigieux a été remis à la clinique Cheikh Khalifa pour les frais de traitement du père du requérant, et que la dénégation de la signature sur le chèque par le requérant est non recevable, dès lors qu'il n'a pas nié avoir remis le chèque à la clinique d'une part, et faute de produire la preuve du paiement des frais de la clinique d'autre part. Et également pour le motif que le moyen soulevé par le requérant concernant la non-conformité de la signature sur le chèque avec la signature déposée auprès de la banque défenderesse reste non recevable, car il a reconnu lors de l'audience d'instruction que l'expertise a établi la différence entre les deux signatures, et que celui qui a remis le chèque à la clinique pour garantir le paiement des frais de traitement, surtout que celui qui recevait le traitement était son père, considérant ainsi sa contestation comme non fondée. Et de la sorte, le tribunal aurait modifié l'objet et la cause de l'instance et aurait divisé l'aveu du requérant contrairement aux dispositions de l'article 414 du code des obligations et contrats, qui impose de ne pas diviser l'aveu contre son auteur, et s'il a reconnu avoir remis le chèque à l'hôpital, il a également déclaré qu'il n'avait pas signé ce chèque mais qu'il l'avait remis en blanc et non signé. Il fallait donc prendre sa déclaration dans son intégralité ou la rejeter dans son intégralité ; sachant que l'objet de l'instance n'est pas la recherche de la cause du chèque ou de l'existence ou non d'une dette du requérant envers la clinique Cheikh Khalifa, mais bien la violation par la banque défenderesse du contrat la liant au requérant et encadré par les dispositions des articles 791 et 807 du code des obligations et contrats. Et ainsi, la cour d'appel commerciale, en n'appliquant pas la loi applicable au litige et en s'appuyant sur des motifs étrangers au cadre légal de l'instance, aurait violé les dispositions légales susmentionnées et son arrêt serait motivé par un raisonnement défectueux équivalant à son absence, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Mais attendu que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué, pour justifier sa décision, a motivé en indiquant qu'il ressortait de l'audience d'instruction que le chèque litigieux a été remis à la clinique pour les frais de traitement du père de l'intimé, et que la dénégation de sa signature sur le chèque est non recevable, dès lors qu'il n'a pas nié avoir remis le chèque à la clinique d'une part, et faute de produire la preuve du paiement des frais de la clinique d'autre part. Un raisonnement duquel il ressort que le tribunal a déduit du fait de la remise du chèque par le requérant à la clinique que la signature y figurant lui appartient, usant en cela du pouvoir qui lui est conféré par l'article 449 du code des obligations et contrats, qui l'autorise à déduire un fait inconnu d'un fait connu, sans violer les dispositions de l'article 414 du code des obligations et contrats, ni celles des articles 791 et 807 du même code, dès lors qu'il est établi pour elle que l'acte de disposition du dépôt était fondé sur le déposant en se basant sur son raisonnement susvisé. Et le moyen est infondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens. Et l'arrêt a été rendu à l'audience publique ordinaire tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Hassan Sarar, membres.

Et en présence du procureur général, Monsieur Rachid Bannani, et avec l'assistance du greffier d'audience, Monsieur Nabil El Kabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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