Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 2021/23

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/23 du 14 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/1190
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Chambre commerciale 23

Arrêt n° 14

Date de l'arrêt 2021

Numéro du pourvoi 1190 /3/1/ 2020

Contrat de gérance libre – Demande de résolution et de dommages-intérêts – Exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité – Effet – Attendu que la cour, ayant constaté que le fondement de la demande du requérant contre le défendeur est le contrat liant ce dernier au défendeur et qu'elle a rejeté son exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité au motif que sa qualité découle du contrat de gérance les liant, s'est bornée, en vertu de l'article 3 du code de procédure civile, dans la mesure où elle a respecté les limites de ses demandes, et a appliqué les dispositions pertinentes de l'article 230 du code des obligations et des contrats, sa décision est fondée sur une base solide et suffisamment motivée et n'est pas entachée de violation des dispositions invoquées – Rejet de la demande – Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi, déposé le 23 octobre 2020 par le requérant susnommé, représenté par Maître Abdesslam (H), et visant l'annulation de l'arrêt n° 3810 en date du 29/7/2019, dossier n° 2784 / 8232 / 2019, rendu par la cour d'appel commerciale de Casablanca, ainsi que les autres pièces versées aux débats.

Et en vertu du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et en vertu de l'ordonnance de mise en état et de signification en date du 17/12/2020.

Et en vertu de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 janvier 2021.

Et en vertu de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution. Et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohamed Karam, et audition des observations du procureur général, Monsieur Rachid Benaïssi. Et après délibération conforme à la loi.

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Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur, Hicham (Z), a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant qu'il était convenu avec le requérant, Mostafa (R), que ce dernier préparerait et fabriquerait le pain du 7 juin 2013 au 3 juin 2016, moyennant l'engagement du défendeur de lui verser un montant de 150 dirhams jusqu'au 30 juin 2015, ledit montant étant porté à 200 dirhams à compter du 7 juillet 2014 jusqu'au 30 juin 2015 ; qu'avant l'expiration du délai de l'accord, il l'a informé de son absence de volonté de poursuivre l'accord et de son souhait de résilier le contrat et de libérer le four, et qu'il s'est abstenu de payer le montant convenu depuis le 30 juin 2015 jusqu'en décembre 2016, malgré sa mise en demeure par lettre datée du 25 janvier 2017 lui parvenue, demandant en conséquence la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 108.000 dirhams et à des dommages-intérêts pour retard de 2000 dirhams, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, ainsi qu'à la résolution de l'accord conclu entre les parties le 11 juin 2013 concernant le four sis à Derb Al Widad, rue 14, à Casablanca.

Et après réponse et achèvement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement ordonnant la résolution de l'accord conclu entre les parties à l'instance en date du 11 juin 2013 et le paiement par le défendeur au demandeur de la somme de 108.000 dirhams et de dommages-intérêts pour retard de 2000 dirhams, et rejetant le surplus des demandes.

La cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué.

En ce qui concerne les moyens, réunis :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 3 du code de procédure civile et les articles 2, 57, 62 du code des obligations et des contrats, et d'avoir dénaturé les faits de l'espèce et présenté une motivation insuffisante équivalant à son absence, en prétendant que la cour, à qui le litige a été soumis, s'est prononcée sur le fondement que le défendeur est le propriétaire du fonds de commerce qui est un four et pour lequel un contrat de location a été conclu pour une durée déterminée contre un loyer déterminé, alors qu'il en est autrement, le défendeur n'étant pas propriétaire dudit fonds de commerce et ne le détenant pas, ce qui entraîne que le contrat de location conclu entre lui et ce dernier est nul et non productif d'effet juridique, étant donné que le fonds de commerce est au nom d'une autre personne et est établi sur un immeuble appartenant à l'établissement (D) de la ville, et qu'il a produit des quittances de loyer démontrant qu'il a pris la place du locataire auprès de la propriétaire susmentionnée, et que la cour aurait dû vérifier ce qui est mentionné, même si le contrat de location produit par le défendeur n'a pas été contesté, étant donné que la cour est tenue, en vertu de l'article 3 du code de procédure civile, d'appliquer la loi tout en s'assurant que le contrat en question est conforme à la loi et a été établi selon ses exigences, par conséquent le contrat portant sur un fonds de commerce qui n'est pas la propriété de son bailleur mais la propriété d'autres personnes auxquelles il a payé la redevance d'exploitation et le loyer est entaché de nullité pour absence d'objet et de cause, et la cour n'a pas tenu compte de ce qui est mentionné et n'a pas répondu à ses exceptions en les qualifiant et en les retenant, au moins pour contester et nier le contrat, de même qu'il a soutenu devant la cour avoir déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance contre le défendeur auprès du parquet, mais la cour a appliqué l'article 230

De la loi des obligations et des contrats et a pris une orientation contraire aux données de l'espèce, son arrêt est ainsi entaché de toutes les mentions susvisées et d'un vice de motivation considéré comme équivalant à son inexistence et non fondé sur une base, et mérite d'être cassé.

Mais attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, qui a constaté que le motif d'introduction de la demande du requérant est l'absence de qualité de la partie défenderesse à la boulangerie litigieuse, est le contrat liant celui-ci au défendeur, a rejeté sa prétention par une motivation ainsi libellée : "qu'à l'encontre de ce qui est avancé dans le moyen du pourvoi, la qualité de l'intimé dans la poursuite de l'appelant concernant la boulangerie située au 14, rue Al Widad, à Casablanca, découle du contrat de gérance les liant et certifié conforme en date du 11/6/2013.

En vertu duquel l'intimé a été chargé de la gérance de la boulangerie moyennant une rémunération journalière fixée initialement à 150 dirhams, puis portée à 200 dirhams par jour, et l'intimé a le droit de le poursuivre concernant ses obligations découlant dudit contrat, qui est la loi des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, ainsi que l'a justement retenu l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin de discuter du grief d'exploitation. Et il n'est pas tenu compte de ce qu'a produit le requérant comme quittances de loyer qui ne le concernent pas, étant donné qu'elles se rapportent à (H) Mohamed Ben Issa et à la société (D) Al Madina, pour séparation. Et la cour, par sa motivation susvisée, s'est conformée aux dispositions de l'article 3 du code de procédure civile dès lors qu'elle s'est tenue dans les limites des demandes des parties en examinant la qualité de la partie défenderesse à travers le contrat de gérance qui la lie au demandeur.

Du fait que les murs sont la propriété de la société (D) Al Madina et que le bailleur des murs est (H) Mohamed, dès lors que le contrat liant les parties au litige est un contrat de gérance d'un fonds de commerce, et ainsi la cour a vérifié la réunion de ses conditions, et a correctement appliqué les dispositions de l'article 230

du code des obligations et des contrats, son arrêt est donc fondé sur une base saine et motivé de manière suffisante et non contraire aux dispositions invoquées comme violées, et les moyens sont sans fondement.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a laissé les dépens à la charge du requérant.

L'arrêt a été rendu et prononcé en audience publique ordinaire tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience de la Cour de cassation. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hassan Srar, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Kabbali.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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