Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 2021/20

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/20 du 14 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/1100
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Numéro du rôle 20

Numéro de l'arrêt 14

Chambre commerciale

2021

Arrêt n° 1100 /3/1/ 2020

Contrat de location d'une licence de taxi – Expiration de sa durée – Effet. Attendu que la cour, ayant considéré que le contrat de location d'une licence de taxi conclu entre le demandeur et la défenderesse avait pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée, en se fondant à cet égard sur les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats en tant que loi des parties, dès lors que la défenderesse avait notifié au demandeur sa volonté de ne pas le renouveler par la notification qui lui a été signifiée, appliquant et à bon droit l'article sept du contrat liant les parties et stipulant la durée du contrat et les modalités de sa résiliation, a fondé sa décision sur une base légale et son arrêt est intervenu dûment motivé. Rejet du pourvoi. Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 14 septembre 2020 par le demandeur susnommé, représenté par Maître Fouad ( ) et visant la cassation de l'arrêt n° 766 en date du 23 /7/ 2020 dans le dossier n° 541 / 8201 / 2020 de la cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier.

Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de mise en état et de signification en date du 17 / 12 / 2020.

Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 janvier 2021.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani. Et après délibéré conformément à la loi.

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Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse ( ) K. Latifa a saisi le tribunal de commerce de Meknès par une requête dans laquelle elle a exposé qu'elle avait loué au demandeur ( ) B. Abdelatif la licence de taxi de première catégorie n° 134 pour une durée allant du 28 / 10 / 2008 au 28 / 10 / 2019 moyennant un loyer mensuel de 1500 dirhams, et que par acte du 29 /7/ 2019 elle l'avait informé de son absence de volonté de renouveler le contrat à son expiration, mais qu'il était demeuré détenteur de celle-ci sans droit malgré l'expiration de la durée du contrat, demandant qu'il soit condamné à lui restituer la licence objet du contrat de location sous astreinte de 1000,00 dirhams par jour de retard dans l'exécution et à prononcer la résiliation du contrat de location les liant pour expiration de sa durée.

Et à l'issue de la procédure contradictoire et après les mesures d'instruction, le tribunal de commerce a rendu son jugement prononçant la résiliation du contrat de location liant les parties conclu le 28 / 10 / 2008 et condamnant le défendeur à restituer à la demanderesse la licence n° 134 relative à un taxi de première catégorie objet du litige sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard dans l'exécution et rejetant le surplus des demandes. La cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en ce qui concerne le moyen unique où le demandeur reproche à l'arrêt la violation des articles 345 et 355 du code de procédure civile et 230 du code des obligations et des contrats et le vice de motivation considéré comme son absence, en prétendant que la cour a confirmé le jugement déféré en considérant que la défenderesse ayant exprimé sa volonté de résilier le contrat de location de la licence, et en ayant informé le demandeur, était fondée à demander la résiliation dudit contrat en se fondant sur les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, mais qu'elle n'a pas appliqué correctement ladite disposition dès lors que le contrat de location les liant, lui et la défenderesse, se fonde sur les dispositions particulières applicables à l'exploitation des licences de taxi, et il a plaidé l'application de la circulaire émise par le ministre de l'Intérieur sous le n° 16041 en date du 09 / 11 / 2012 régissant spécifiquement les relations entre le loueur et le locataire, mais que la cour a écarté lesdites dispositions particulières et ladite circulaire explicitement et implicitement, sans tenir compte des articles trois et six du contrat relatifs à l'exploitation des licences de confiance, et la cour, n'ayant pas pris en compte ce qui est mentionné, aurait violé les dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats, son arrêt serait entaché d'un vice de motivation considéré comme son absence et mériterait d'être cassé.

Mais attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a indiqué dans ses motifs que la relation contractuelle concernant la licence de taxi objet du litige est fondée sur le contrat daté du 28 / 10 / 2008 conclu entre la propriétaire de la licence et l'appelant, lequel contrat constitue la loi des parties ainsi qu'il est prévu à l'article 230 du code des obligations et des contrats, et il a été convenu entre les parties au contrat un ensemble 76 de clauses parmi lesquelles que ce contrat est à durée déterminée prenant fin le 28 / 10 / 2019.

Le raisonnement par lequel le tribunal a considéré, et à juste titre, que le contrat de location de licence de taxi conclu entre le demandeur et la défenderesse a pris fin de plein droit à la date du 28/10/2019, s'appuyant à cet effet sur les dispositions de l'article 230 du Code des Obligations et des Contrats en tant que loi des parties, étant donné que la défenderesse a notifié au demandeur sa volonté de ne pas le renouveler par notification du montant le 29/7/2019, et a appliqué, correctement, le chapitre sept du contrat liant les deux parties et stipulant la durée du contrat et les modalités de sa résiliation, et l'acte établi conformément à la circulaire du ministère de l'Intérieur, a bien appliqué l'article 230 du Code des Obligations et des Contrats, et ce qui est mentionné dans le raisonnement de l'arrêt, à savoir que la circulaire du ministère de l'Intérieur n'a pas force de loi, n'est qu'un surplus de raisonnement, l'arrêt étant cohérent sans cela, et le moyen est infondé.

Pour ces raisons, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande, les frais restant à la charge du demandeur.

Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt, lors de l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience de la chambre civile de la Cour de cassation. La formation de jugement était composée de : le président de la chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed Karam, rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance du greffier, Monsieur Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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