Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 2021/19

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/19 du 14 janvier 2021 — Dossier n° 2020/1/3/1026
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1026 /3/1/ 2020

La cour de renvoi – La production d’une décision d’appel – L’absence de sa discussion ou de sa réponse – Son effet que la partie demanderesse a invoqué dans une note postérieure à la cassation et au renvoi en concluant à la cassation, et après cassation et renvoi, la cour d’appel a statué par l’annulation du jugement attaqué à l’exception des obligations de loyer, et la cour émettrice de la décision attaquée a inclus dans le corps de sa décision l’invocation susmentionnée bien qu’elle ait été contenue dans le dossier et qu’une copie conforme à l’original de la décision d’appel après le renvoi susmentionné y ait été déposée, mais elle a appliqué la décision qui a été cassée sans discuter la décision d’appel après le renvoi ou l’écarter par acceptation, malgré ce que cela pourrait avoir comme effet sur son jugement, ce qui a entraîné une carence de motivation considérée, et sa décision est ainsi viciée par son absence.

Cassation et renvoi. Au nom de Sa Majesté le Roi. Et conformément à la loi. Déposé le 4 septembre 2020 par les demandeurs susmentionnés, représentés par Maître Idriss ()b, et visant à casser la décision n° 6251 en date du 19/12/2019, dans le dossier 2117 / 8201 / 2019, émanant de la cour d’appel commerciale de Casablanca. Et sur la base des autres pièces produites dans le dossier. Et sur la base du code de procédure civile daté du 28 septembre 1974. Et sur la base de l’ordonnance de radiation et de signification en date du 17/12/2020. Et sur la base de l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 14 janvier 2021. Et sur la base de l’appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Karam et écoute des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani. Et après délibération conformément à la loi. 71

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que les demandeurs Ahmed ()n et Abdelali ()n ont présenté une requête à la cour commerciale exposant que la défenderesse leur a cédé en vertu d’un contrat daté du 30/04/2002 le droit d’exploitation de la licence de transport public n° 5069 reliant Fès et Rabat contre une redevance mensuelle de 15.000 dirhams pour une durée de sept ans d’avril 2002 à mars 2009, et qu’après avoir équipé le bus n° 26 – A – 12 .. 02 pour l’exploitation de ladite licence, la défenderesse l’a retirée d’eux le 20/10/2004 sans respecter la durée restante du contrat, ce qui leur a causé une perte énorme estimée au moins à 100.000 dirhams par mois, demandant en conséquence un jugement à leur profit condamnant à un dédommement préalable de 100.000 dirhams avec une expertise pour déterminer l’ampleur de la perte subie et le profit manqué, avec réserve de leur droit à présenter une demande ultérieure.

Et après instruction et production par les demandeurs d’une requête d’intervention du ministère de l’Équipement et du Transport dans le procès, ainsi que d’une requête additionnelle visant à condamner la défenderesse à leur restituer la somme de 20.000 dirhams qu’elle avait perçue comme avance sur loyer pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2004 et janvier 2005, et à la contrainte par corps au maximum, et à ordonner une expertise et son suivi, la cour commerciale a rendu son jugement statuant sur la forme par l’admission des demandes principale et additionnelle à l’exception de la demande d’intervention, et sur le fond par la condamnation de la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2.186.725 dirhams à titre de dommages-intérêts pour la privation d’exploitation pour la période du 20 octobre 2004 au 31 mars 2009, et par le rejet de la contrainte par corps au minimum, et le rejet des autres demandes.

La condamnée a interjeté appel et la cour d’appel commerciale a statué par le non-lieu à statuer sur l’appel en vertu de sa décision n° 5692. Un pourvoi en cassation a été formé contre elle et elle a été cassée pour le motif que "la cour émettrice a indiqué dans ses mentions que les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile sont celles qui s’appliquent à la signification des jugements et non l’article 39 invoqué pour sa violation, car en se référant au dossier de signification, il apparaît que les intimés ont été signifiés du jugement attaqué par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception qui est revenu sans succès, et que cette dernière a été signifiée à l’adresse située au n°14, rue des Nations Unies, Agdal, à Rabat, où se trouve le cabinet du docteur Leila ()b, et que l’acte a été signifié le 16/11/2016, et affiché à la même date au tableau d’affichage de la cour de première instance… et publié dans le journal des annonces légales le 25/11/2016, ce qui fait que la signification du jugement a satisfait aux conditions de sa validité prévues par l’article susmentionné… et contrairement à ce qu’a invoqué la pourvoyeuse, elle n’a pas produit de quoi prouver qu’elle a changé l’adresse figurant au contrat, et la décision d’appel rendue le 28/06/2016, ou qu’elle a notifié ce changement, alors que les dispositions du code de procédure civile imposent aux intimés, en vertu de l’article 39,

De la même loi avant de passer à l'article 441, et il est établi que les assignations adressées à la résidence Nakhil de la requérante, certaines comportent l'adresse située au 21, numéro 14, rue des Nations Unies, étage, et certaines comportent l'adresse située au numéro 14, rue des Nations Unies, Agdal, étage, tandis que l'adresse figurant dans le contrat est la résidence Nakhil, numéro 14, rue des Nations Unies, Agdal, étage, et la cour d'appel a confirmé son jugement en considérant que l'adresse était correcte et la cour a rejeté les moyens susmentionnés, ce qui est susceptible de cassation. " Et après le renvoi, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision et les représentants des deux parties ont conclu que le juge a accepté l'appel formellement et a annulé le jugement attaqué et, sur le fond, a statué à nouveau en rejetant la demande principale et additionnelle, et c'est cette décision qui est attaquée en cassation.

Concernant le deuxième volet du moyen unique où les requérants reprochent à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence en raison d'une prétendue dénaturation et omission d'un élément du dossier dans leur mémoire en réplique à la décision, les dates de l'affaire ayant leur importance dans la formation de la conviction de la cour, car le pourvoi indique que le contrat a été conclu entre les deux parties le 30/4/2002 pour une durée de sept ans se terminant le 31/3/2009, sauf que la défenderesse l'a résilié par une volonté unilatérale en adressant une lettre au ministère des Transports et de la Logistique le 29/7/2004, et l'autorité mentionnée y a répondu et leur a notifié le retrait de la licence le 20/10/2004, ce qui prouve les procédures de résiliation du contrat conformément à ses clauses et le retrait effectif et la délégation d'exploitation de la même licence à la suite à chacun de (A.B.), puis (N.E.), puis (M.M.), par conséquent, l'affirmation concernant la négligence dans le paiement des loyers des mois de septembre 2004 à fin janvier 2005 est contraire à la réalité en raison de l'aveu de la défenderesse, et la décision attaquée l'a reconnu en disant " indépendamment de la preuve de son paiement ou non du montant dont une partie a été déduite par le reçu mentionné en contrepartie de ce qu'ils ont payé " après avoir prouvé le paiement de 20.000 dirhams le jour où leur autorisation de transport a été retirée malgré le 29/7/2004, et la lettre adressée par la défenderesse au ministère des Transports susmentionné qui a résilié le contrat le 16/8/2004 et a retiré leur licence le 20/10/2004, en se fondant sur ce motif pour dire ce qui figure dans son dispositif, la décision aurait violé ce qui ressort du dossier et de ses éléments, ce qui constitue un défaut de motivation.

La cour a également considéré qu'il y avait négligence dans le paiement du montant de 721.303,80 dirhams au titre des arriérés de plusieurs taxes en vertu de la décision d'appel n° 3391/2010 la condamnant, alors que cette dernière a été cassée et après le renvoi, la cour d'appel commerciale a statué par sa décision n° 4011/2012 en date du 4/9/2012 dans le dossier n° 5467/7/2009 en rejetant l'appel en ce qui concerne ce que le jugement attaqué avait ordonné, à savoir le paiement par les appelants du montant de 721.303,80 dirhams, et en statuant à nouveau sur le rejet de la demande concernant la période postérieure à la cassation, et c'est ce qu'ils ont invoqué dans leurs conclusions, mais la cour n'a pas répondu à cela et n'a pas fait référence à la décision mentionnée, alors qu'elle aurait dû au moins les inviter à produire une copie du dossier, et la cour, pour n'avoir pas tenu compte de ce qui a été mentionné, a rendu une décision violant les droits de la défense, ce qui constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et entraîne sa cassation.

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Où, après la cassation et le renvoi indiqué par le greffe, les requérants ont invoqué dans leur mémoire de conclusions la décision d'appel sous le n° 3391/2010 en date du 28/6/2010 attaquée en cassation, elle a donc été cassée et après le renvoi, la cour d'appel a statué par sa décision n° 4011/2012 attaquée en annulant le jugement attaqué sauf les loyers dus, et la cour émettrice de la décision attaquée, malgré l'inclusion dans le corps de sa décision de l'invocation mentionnée et alors que la copie conforme de la décision d'appel après le renvoi susmentionné était incluse dans le contenu du dossier, n'a pas appliqué la décision qui a été cassée sans discuter de la décision d'appel après le renvoi ou la rejeter par une acceptation, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur son jugement, ce qui constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et entraîne sa cassation.

Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction ;

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé l'affaire devant la même juridiction d'origine, composée d'une autre formation, pour statuer conformément à la loi, et a mis les dépens à la charge de la défenderesse.

Le présent arrêt a été rendu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience, par la formation ordinaire de la Cour de cassation.

La formation de jugement était composée de : Monsieur le président de chambre Saïd Saadaoui, président ; et des conseillers : Monsieur Mohamed Karam, rapporteur ; et Messieurs Mohamed El Kadiri, Mohamed Ramzi et Hassan Srar, membres ; en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani, et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil El Qabli.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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