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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41
Arrêt numéro 412
Rendu le 13 septembre 2018
Dans le dossier commercial numéro 2017/3/3/1181
Créance résultant d'un prêt bancaire – Acte d'intervention d'une compagnie d'assurance dans l'instance – Son effet.
Litiges commerciaux
Attendu que l'objet du litige concerne une demande de paiement d'une somme résultant d'un prêt bancaire à l'encontre du défendeur, lequel a, suite à sa réponse, déposé un acte d'intervention d'un tiers dans l'instance, sollicitant son désistement de l'instance et la substitution de la Compagnie d'Assurance Royale Marocaine d'Assurance à sa place pour le paiement du reliquat des échéances du prêt, la considérant comme l'assurant dans le cadre du prêt contre le décès et l'invalidité, la cour d'appel, lorsqu'elle a annulé le jugement attaqué et a statué sur l'irrecevabilité de la demande sans se prononcer sur son fondement au motif que la demande d'intervention a été formée contre une personne non qualifiée, alors que c'est le défendeur qui a déposé l'acte d'intervention et non la banque demanderesse, a violé l'article 146 du code de procédure civile.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Cassation et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le demandeur, la Banque Marocaine pour le Commerce Extérieur, a saisi la juridiction commerciale de Casablanca par un acte exposant qu'elle a consenti au défendeur Jawad (B) un prêt de 160.000 dirhams moyennant un intérêt de 7%, mais que ce dernier a manqué à ses obligations, laissant à sa charge un montant de 153.431,12 dirhams, sollicitant qu'il soit condamné à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement ainsi qu'une somme de 15.000 dirhams à titre d'indemnité pour frais non recouvrés. Le défendeur a répliqué par une note accompagnée d'un acte visant à faire intervenir la compagnie d'assurance, exposant qu'il a été atteint d'une maladie chronique lui ayant causé un handicap total de 80%, sollicitant son désistement de l'instance et la substitution de la compagnie d'assurance (…) à sa place pour le paiement du reliquat des échéances du prêt, la considérant comme l'assurant dans le cadre du prêt contre le décès et l'invalidité. Après réplique de la banque, échange de notes et accomplissement de toutes les formalités de procédure, le tribunal commercial a statué, sur la forme, par l'accueil de toutes les demandes et, sur le fond, par la substitution de la compagnie (…) au défendeur Jawad (B) pour le paiement, et l'a condamnée à payer la somme de 153.413,12 dirhams avec un intérêt au taux de 4% à compter de la date de la demande, et par le rejet des autres demandes, par un jugement que la compagnie d'assurance (…) a interjeté appel. Après réponse et accomplissement de toutes les formalités de procédure, la cour d'appel commerciale l'a annulé et a statué à nouveau par l'irrecevabilité de la demande et la condamnation des deux appelants aux dépens, par sa décision attaquée en cassation.
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41
Concernant le second moyen :
Litiges commerciaux
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur une base légale saine, tirée de la violation des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ; qu'il a introduit une demande introductive d'instance à l'encontre du défendeur Jawad (B) qui a présenté une demande d'intervention tierce impliquant la compagnie d'assurance (…) ; que le requérant a sollicité le rejet de la demande d'intervention, ce qu'il a également confirmé durant la phase d'appel, point auquel la cour n'a pas prêté attention puisqu'elle a dénaturé les faits en indiquant dans son arrêt que la banque demanderesse était tenue d'introduire son action contre la compagnie d'assurance (…), ce qui rend son arrêt vicié et susceptible de cassation. Qu'en outre, l'examen des faits de l'espèce et des pièces démontrera que le requérant a introduit une action en paiement à l'encontre du défendeur Jawad (B), lequel a procédé à l'intervention de la compagnie d'assurance dans l'instance en vue de sa substitution dans le paiement ; que pourtant la cour d'appel commerciale a décidé d'annuler le jugement de première instance et a statué à nouveau par le rejet de la demande, ce qui constitue de sa part une violation de l'article 146 du code de procédure civile, puisqu'elle aurait dû tenir compte que toutes les parties ont échangé des mémoires, discuté le fond du litige et que chacune d'elles a eu la possibilité de défendre ses droits ; qu'en annulant le jugement de première instance et en statuant par le rejet de l'action au motif que la direction de la demande d'intervention (…) qui n'avait plus d'existence légale aurait violé le droit de la défense, elle a méconnu ledit article, ce qui entraîne sa cassation.
Attendu que l'action en l'espèce, telle que définie par la demande introductive, concerne une demande de paiement d'une somme résultant d'un prêt bancaire à l'encontre du défendeur qui, suite à sa réponse, a présenté une demande d'intervention tierce sollicitant son retrait de l'instance et la substitution de la compagnie d'assurance (…) à sa place pour le paiement des échéances restantes du prêt, étant donné qu'elle le couvre dans le cadre du prêt contre le décès et l'invalidité ; que la cour d'appel, auteur de l'arrêt attaqué, a annulé le jugement frappé d'appel et a statué par le rejet de l'action sans se prononcer sur son fond, au motif que la demande d'intervention était dirigée contre une personne sans qualité ; qu'en l'état, la banque demanderesse n'est pas celle qui a présenté la demande d'intervention mais bien le défendeur, la cour a ainsi violé l'article 146 du code de procédure civile, ce qui expose son arrêt à la cassation.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers : Monsieur Mohamed Ramzi, rapporteur, et Messieurs Said Choukib, Mohamed Essaghir, Mohamed Taybi Zani, membres, en présence du procureur général, Monsieur Abdelaziz Oubaïk, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Farraji.
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