Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 2018/402

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/402 du 13 septembre 2018 — Dossier n° 2018/1/3/789
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Arrêt de la Cour de cassation n° 402/1

Rendu le 13 septembre 2018

Dans le dossier commercial n° 789/3/1/2018

Contrat de vente d'une voiture – Demande en résolution – Vices de fabrication – Leurs effets

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi

Sur le pourvoi déposé le 20/04/2018

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.K), visant à la cassation de l'arrêt n° 1403

rendu le 28/09/2017

dans le dossier n° 948/8201/2017

par la Cour d'appel commerciale de Fès.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 12/07/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 13/09/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse (W.A) a introduit, le 05/04/2016,

une requête auprès du tribunal de commerce de Fès, exposant qu'elle avait acheté de la requérante, la société (A), une voiture de type Nissan Cashcai pour un prix total de 223 000,00

dirhams, financée partiellement par la défenderesse présente, la société (S.K). Cependant, lorsqu'elle a commencé à l'utiliser, elle a découvert qu'elle présentait un vice puisqu'elle déviait vers la droite pendant la conduite. Lorsqu'elle a contacté la société vendeuse, celle-ci lui a proposé de corriger l'équilibre des roues, mais sans succès, ce qui l'a amenée à lui retourner la voiture le 19/01/2016.

La société a alors changé les ressorts arrière mais le vice est resté. La voiture a été retournée une seconde fois à la défenderesse qui l'a envoyée à son siège à Casablanca. L'essieu arrière des roues a été remplacé, mais le vice est resté. Lorsqu'une expertise a été effectuée par l'expert (A.K) accompagné d'un technicien de la société, celui-ci a conclu dans son rapport que la voiture présentait un vice de fabrication ne pouvant être réparé localement et que cela avait causé à la demanderesse des préjudices matériels. Elle a demandé en conséquence que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties, que la défenderesse lui restitue la somme de 223 000,00

dirhams et lui verse

la somme de 43 800,00

dirhams au titre des frais qu'elle a engagés.

Après la réponse de la défenderesse, l'échange de mémoires et la production par la demanderesse d'un mémoire accompagné d'une requête additionnelle par laquelle elle demandait qu'il lui soit alloué une somme de 36 000,00

dirhams au titre de dépenses supplémentaires engagées durant les mois de mars et avril, un jugement a été rendé déclarant la demande irrecevable. La Cour d'appel commerciale a infirmé ce jugement et a statué à nouveau en prononçant la résolution du contrat de vente de la voiture Nissan Cashcai portant le numéro ()

et en condamnant la société (A) à restituer la somme de 223 000,00

dirhams au profit de Wafaa El Omrani, et à lui verser la somme de 60 000,00

dirhams à titre de dommages-intérêts, par son arrêt attaqué en cassation.

S'agissant du premier chef du moyen unique : la requérante reproche à l'arrêt un défaut de motivation et un défaut de base légale, au motif qu'il n'aurait pas pris en considération que la société (S), en sa qualité d'établissement de financement, est l'acheteuse et propriétaire du bien meuble et qu'elle seule a le droit de demander la résolution du contrat, tandis que la défenderesse, qui a reçu le bien pour l'exploiter pendant une durée déterminée contre un loyer payé régulièrement, demeure étrangère au contrat durant cette période. En ne tenant pas compte de ce qui précède, la cour a rendu un arrêt dépourvu de motivation et non fondé sur une base légale, qui doit être cassé.

Cependant, attendu que la cour auteur de l'arrêt attaqué a indiqué dans ses motifs que "… si (S.K) est celle qui a acquis la voiture Nissan Cashcai de la société (A) contre un acompte de 115 712

dirhams constituant une garantie versée par (W.A) sur le prix total qui est de 223 000,00

dirhams, le solde devant être payé au moyen de mensualités à partir du 05/02/2016

jusqu'au 05/12/2020

contre le droit pour la requérante d'exercer l'option d'achat de la voiture à l'échéance du contrat moyennant le paiement de la somme de 113 000,01

dirhams, selon le contrat de location avec option d'achat. Cependant, étant donné que la société (S) a financé une partie du prix de la voiture et a accepté que l'acheteuse, M, se substitue à elle pour exercer tout recours contre le vendeur, la société (A), ou le fabricant, la société Nissan, afin d'obtenir son droit, et qu'il s'agissait d'un vice de fabrication – un défaut de direction et une déviation de la voiture vers la droite – et que la société (A) s'est contentée de nier l'existence du vice, "ce qui est un motif non critiquable", le jugement s'est fondé, pour aboutir à sa décision, sur les clauses du contrat de location avec option d'achat en vertu duquel la société requise (S.K) se substitue à elle pour exercer tous les droits découlant dudit contrat, appliquant correctement les règles de la subrogation prévues à l'article 194 du code des obligations et des contrats. Ainsi, la décision est dûment motivée, fondée sur une base solide, et le moyen est infondé.

Concernant le second chef du moyen unique, la requérante reproche à la décision un vice de motivation équivalant à son absence, au motif qu'elle n'a pas répondu à sa demande visant à ordonner une expertise mécanique tierce en présence de toutes les parties pour vérifier l'existence d'un vice affectant la voiture justifiant la résolution au sens de l'article 549 du code des obligations et des contrats, et s'est contentée du contenu du rapport établi par l'expert (A.K) en présence d'un technicien de la société, ce qui rend la décision entachée d'un vice de motivation équivalant à son absence et doit être annulée.

Cependant, le tribunal n'est pas tenu de faire droit à une demande d'expertise contraire lorsque les pièces du dossier lui en dispensent. Le tribunal émetteur de la décision attaquée, ayant constaté dans les pièces du dossier que la panne survenue à la voiture n'a pu être réparée malgré le rééquilibrage de ses roues et le changement de ses pneus, et ayant également constaté dans le rapport de l'expert (A.K), établi en présence d'un technicien de la société (A), que ladite panne résultait d'un vice de fabrication, et en l'absence de preuves apportées pour infirmer son contenu, l'a considérée – le tribunal – comme garante du vice de fabrication, fondant sa décision sur l'expertise réalisée ainsi que sur les rapports de réparation de la voiture établis par la demanderesse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise contraire dès lors qu'elle y a trouvé de quoi se forger sa conviction. Ainsi, la décision est suffisamment motivée et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et a condamné la demanderesse aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, et Messieurs Abdelilah Hanine et Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de Monsieur le procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame Nawal El Farraji, greffière.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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