Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 2018/398

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/398 du 13 septembre 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1365
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Arrêt de la Cour de cassation n° 398/1

Rendu le 13 septembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1365/3/1/2016

Accord pour l'exécution de travaux – Non-délivrance de la facture finale – Ordonnance d'une expertise pour déterminer la valeur des travaux – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le fondement du pourvoi déposé le 06/09/2016

par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.A), visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès n° 1297

Rendu le 21/07/2016

Dans le dossier n° 2101/8228/2015.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 12/07/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/09/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Mataâbad et après audition des observations du procureur général M. Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse, la société (N.B), a introduit le 27/04/2010

une requête introductive d'instance auprès du tribunal de commerce de Tanger, exposant que le 06/12/2003

elle s'était adressée à la requérante, la société (A.B), pour la charger de la fourniture en électricité du projet de lotissement de sa résidence Inkas sis sur la propriété foncière n° ( ), que cette dernière l'avait chiffrée par écrit daté du 15/06/2003, à la somme de 2.887.448,97

dirhams, mais que la défenderesse, après l'achèvement des travaux, ne lui avait pas fourni la facture finale détaillant les travaux réels qu'elle avait exécutés ainsi que le plan d'exécution correspondant, malgré la réception par elle de ladite somme, demandant qu'il soit enjoint à la défenderesse de lui délivrer la facture finale des travaux exécutés dans le cadre de son devis n° 04/210002 M 2

et le plan d'exécution, sous astreinte de 10.000,00

dirhams par jour de retard dans l'exécution, et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur des travaux exécutés objet dudit devis. Après réponse et rendu d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise par l'expert (A.R), la demanderesse a produit une note en réplique, demandant qu'il soit

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condamné la défenderesse à lui restituer la valeur des travaux non exécutés et fixée à la somme de 1.433.562,16

dirhams et des dommages-intérêts pour retard de 100.000,00

dirhams, et qu'elle soit contrainte de lui délivrer la facture finale pour les travaux réellement exécutés hors site, sous astreinte de 10.000,00

dirhams par jour de retard dans l'exécution. Un jugement définitif a été rendu, condamnant la défenderesse à payer au profit de la demanderesse la somme de 1.433.562,16

dirhams, et l'obligeant à lui délivrer la facture finale pour les travaux réellement exécutés hors site, sous astreinte de 500,00

dirhams par jour de refus d'exécution, et rejetant le surplus des demandes. La défenderesse a interjeté appel, et la Cour d'appel commerciale l'a confirmé par l'arrêt attaqué en cassation. Sur le moyen unique : La pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence et un défaut de base légale, en prétendant qu'elle avait soulevé devant la cour l'écoulement du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du code de commerce entre le 15/07/2004

date du paiement de la somme par la défenderesse pour l'exécution des travaux convenus entre les parties, et le 30/01/2015

date de la présentation de ses demandes après l'expertise, ajoutant que la prescription quinquennale était acquise même en prenant en compte le 27/04/2010

date de l'introduction de la requête introductive d'instance. Toutefois, la cour s'est bornée à répondre à cela en disant "qu'au contraire de ce qui est soutenu…, il ressort des pièces du dossier et de l'aveu des deux parties au litige que les travaux confiés à l'appelante n'étaient pas encore achevés (la parcelle 4

étant encore nue), sans compter l'absence de délivrance de toute facture pour les travaux exécutés permettant de parler du calcul du délai de prescription", ce qui est un motif non fondé et insuffisamment motivé, étant donné que la prescription invoquée et prévue à l'article cinq du code de commerce s'applique de plein droit entre le 15/07/2004

date du paiement de la somme par la défenderesse pour l'exécution des travaux convenus entre les parties, et le 30/01/2015

date de la présentation de ses demandes après l'expertise ou le 27/04/2010

Etant la date de l'introduction de la requête, c'est-à-dire que la loi a prévu le calcul de la prescription à compter de la date de naissance de l'obligation et non de la date d'achèvement de son exécution comme l'a soutenu la requérante. La requérante a également argué de l'illégalité du jugement ordonnant la restitution de la somme versée pour l'exécution des travaux convenus, au motif que les conditions de résiliation du contrat conclu avec la défenderesse n'étaient pas remplies, conformément à l'article 255 du Code des Obligations et des Contrats qui dispose : "Le débiteur est en demeure dès l'échéance fixée dans le titre constitutif de l'obligation. Si aucun terme n'est fixé pour l'obligation, le débiteur n'est considéré en demeure qu'après qu'un commandement exprès de payer la dette lui a été adressé, ou à son représentant légal, et ce commandement doit contenir : 1/ une demande adressée au débiteur d'exécuter son obligation dans un délai raisonnable ; 2/ une déclaration que si ce délai expire, le créancier sera libre de prendre les mesures qu'il jugera appropriées à l'encontre du débiteur…". Le fait de ne pas avoir fixé de délai pour l'exécution de l'obligation de la requérante et le fait qu'elle n'ait pas reçu de commandement lui accordant un délai pour exécuter son obligation rendent la condition de mise en demeure et les conditions de résiliation du contrat inexistantes. Dès lors, le jugement ordonnant la restitution de la somme versée est dépourvu de fondement légal. Cependant, la cour n'y a pas répondu. Pour toutes ces raisons, sa décision est entachée d'un défaut de motifs équivalant à une absence de motifs, ce qui justifie sa cassation.

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Cependant, attendu que l'article 380 du Code des Obligations et des Contrats dispose en son premier alinéa que "la prescription ne court à l'égard des droits qu'à partir du jour où ils sont acquis…", la cour émettrice de la décision attaquée, qui a motivé son refus de retenir la prescription invoquée par la requérante par un motif selon lequel "dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations des deux parties au litige que les travaux confiés à l'appelante n'étaient pas encore achevés (parcelle 4 toujours nue), sans même qu'aucune facture des travaux n'ait été remise permettant de parler du calcul du délai de prescription…", a correctement appliqué la disposition légale susmentionnée. En effet, le droit de la défenderesse au remboursement de la somme remise à la requérante est devenu acquis à compter du jour du refus d'achever les travaux ou de la résiliation du contrat et de la mise à disposition de la défenderesse des factures du montant des travaux, afin qu'elle soit informée du prix des travaux et du solde dû par la requérante. Ainsi, la cour a correctement appliqué l'article 5 du Code de Commerce. La cour n'était pas tenue de répondre à un moyen non fondé dès lors que l'objet du litige n'était pas la résiliation du contrat liant les parties, mais bien la restitution de sommes versées en contrepartie de travaux dont une partie a été exécutée et l'autre non. La décision attaquée est suffisamment motivée et fondée sur une base légale. Le moyen est infondé.

Pour ces motifs. La Cour de Cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du Président de Chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, Président, et des Conseillers Messieurs : Bouchâib Motaâbad, Rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri, Membres, en présence du Procureur Général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la Greffière, Madame Mounia Zaidoun.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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