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Arrêt de la Cour de cassation n° 397/1
Rendu le 13 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1463/3/1/2017
Transport maritime – Avarie à la marchandise – Action en responsabilité – Assurance – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur le pourvoi déposé le 30/06/2017 par les requérantes susnommées, par l'intermédiaire de leur avocat Maître (A.B), visant à la cassation de l'arrêt n° 554 rendu le 26/01/2017 dans le dossier n° 3770/8232/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 12/07/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/09/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et audition des observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les demanderesses, la société d'assurance (M.M.T.O) et consorts, ont introduit, le 14/09/2015, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré, sur demande de la société (M.C.F) pour le compte de (M.F), une marchandise constituée de "machines" transportée à bord du navire M, arrivé au port de Casablanca le 01/02/2013, et que lors de la livraison au destinataire, il a été constaté une avarie, sur laquelle protestation a été faite dans un délai de 24 heures à compter de la date de mise de la marchandise à la disposition du destinataire, par lettres recommandées datées du 01/02/2013 adressées au capitaine du navire et à la société (S), et qu'elle a été constatée par une expertise réalisée le 15/05/2015 par le cabinet d'expertise (A) en présence de toutes les parties, laquelle a attribué les causes du dommage à la marchandise à ces deux derniers, que les demanderesses ont payé à l'assuré la somme de 1.054.010,00 dirhams couvrant la valeur des pertes, les frais de liquidation de l'avarie, les frais d'expertise et les frais de sa liquidation, et qu'elles ont réclamé aux défendeurs le paiement de ladite somme mais sans succès, demandant qu'il soit condamné à leur payer cette somme avec les intérêts légaux à compter de la demande, et a répondu
la défenderesse société (S) par une note accompagnée d'une requête d'intervention volontaire par laquelle elle a demandé le rejet de l'action pour prescription et, dans la demande d'intervention, la société d'assurance a demandé à être introduite dans l'instance en tant qu'assureur de cette dernière société. Après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la défenderesse société (S) à payer aux demanderesses la somme de 1.053.194,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement et à substituer l'intervenante dans l'instance, la société d'assurance, à sa place dans le paiement. Confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
Concernant le premier moyen, par lequel les requérantes reprochent à l'arrêt la violation des dispositions de l'article 425 du Code des obligations et des contrats et des dispositions régissant la société anonyme et le défaut de motifs équivalant à son absence, en soutenant qu'elles ont argué que le droit de recours contre les parties défenderesses et intervenante appartient au chargeur et au destinataire, et que le connaissement produit indique "que le destinataire est la société M.F" et "le chargeur est E.M.F", alors que le contrat d'assurance et le bordereau de subrogation sont établis au nom de (M.C.F), qui est une personne morale distincte de la société M.F, et que l'acte de fusion daté du 22/01/2013 par lequel la seconde a été absorbée par la première, dont la date n'est pas certaine, ne peut être opposé aux tiers en vertu des dispositions de l'article 425 du D.O.C., et que la cour auteure de l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce qui a été soulevé concernant les dispositions relatives aux sociétés anonymes qui prévoient des formalités spécifiques concernant l'acte de fusion, notamment ses articles 37 et 110.
Lesquelles exigent la convocation d'une assemblée générale extraordinaire en cas de fusion de deux ou plusieurs sociétés, car cela est considéré comme une modification des statuts, ont rendu leur décision insuffisamment motivée, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation. Mais attendu que la cour a motivé sa décision en disant "qu'en ce qui concerne le moyen relatif à l'absence de qualité, il ressort des documents que l'intimée a assuré l'Office Chérifien des Phosphates pour son compte propre ainsi que pour le compte de la société Maroc Phosphore, et que par conséquent l'intimée conserve la qualité pour récupérer les sommes payées par elle à l'assureur", ce qui est une motivation conforme à la réalité du dossier, lequel, en s'y référant, révèle que la clause deux du contrat d'assurance conclu entre les défenderesses et l'O.C.P. agissant pour son propre compte et pour le compte de ses filiales, lui accorde le droit de percevoir l'indemnité résultant du "préjudice subi par lui ou par l'une de ses filiales, parmi lesquelles la société M.P.", ce qui confère à l'assuré et à son assureur la qualité pour poursuivre les requérantes pour le préjudice subi par cette dernière société en exécution dudit contrat, et que ce qu'a avancé la cour concernant le fait que la société Maroc Phosphore a été fusionnée avec l'O.C.P. qui l'a remplacée dans tous ses droits et obligations, n'est qu'un surplus dont la décision peut se passer, de sorte que la décision n'est contraire à aucune disposition et est suffisamment motivée, et le moyen est sans fondement. En ce qui concerne le deuxième moyen, attendu que les requérantes reprochent à la décision une mauvaise interprétation de l'article 20 de la Convention de Hambourg, en prétendant qu'elles ont soulevé devant la cour de renvoi la prescription de l'action du fait de l'écoulement de plus de deux ans depuis la date de mise des marchandises à la disposition du destinataire jusqu'à la date de son introduction, conformément aux dispositions de l'article 20 susvisé, mais que la cour a rejeté l'exception au motif que la demanderesse, la société S., n'est pas partie au contrat de transport, alors que l'action présente est fondée et basée sur le contrat de transport, sachant que le premier paragraphe de l'article 20 parle de toute action relative ou résultant d'un contrat de transport de marchandises, que les opérations de chargement et de déchargement entrent dans le cadre dudit contrat, et qu'en statuant ainsi, elle a violé les dispositions de l'article 20 de la Convention de Hambourg, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation. Mais attendu que la cour a motivé sa décision par ce qu'elle a avancé, à savoir que "quant à l'argument de la requérante fondé sur l'article 20 de la Convention de Hambourg, il est rejeté considérant que la requérante n'est pas partie au contrat de transport et ne peut donc légalement bénéficier des dispositions de ladite convention", ce qui est une motivation appliquant correctement les dispositions de l'article 20 de la Convention de Hambourg, cette dernière régissant la relation entre les parties au contrat de transport maritime, à savoir le transporteur maritime, l'expéditeur et le destinataire, et le moyen est sans fondement. En ce qui concerne le troisième moyen, attendu que les requérantes reprochent à la décision la violation des dispositions de l'article 406 du D.O.C. et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant que le transporteur maritime a été cité durant les phases de première instance et d'appel et n'a pas produit sa réponse, et que son abstention de répondre équivaut à un aveu judiciaire concernant sa responsabilité conjointe pour l'avarie subie par la marchandise conformément à l'article 406 du D.O.C. également, les demanderesses ont soulevé que le fait d'imputer à la société S., demanderesse, la responsabilité de l'avarie pour n'avoir pas effectué de réserves, n'est pas fondé considérant que l'avarie résulte de la chute des caisses numéros 5/1 et 5/3 selon ce qui figure à la page 4 du rapport d'expertise, ce qui est un accident constaté ne nécessitant pas de réserves, et considérant aussi que la constatation a été effectuée en présence de toutes les parties concernées, ce qui dispense l'entreprise de déchargement d'effectuer des réserves, mais la cour a rejeté l'exception au motif que la demanderesse n'a pas effectué de réserves et que par conséquent le transporteur maritime bénéficie de la présomption de conformité de la livraison, alors que la constatation effectuée dispense de prendre ladite mesure, d'autant que ce dernier n'a pas non plus formulé de réserves concernant le mauvais emballage de la marchandise comme l'exigent les dispositions de l'article 447.
sachant que le rapport d'expertise produit a indiqué un mauvais emballage des sacs par le fournisseur ou le fabricant, ce qui a entraîné un mauvais ancrage des pompes à leur emplacement d'origine conduisant à leur glissement, et que l'expertise susmentionnée n'ayant pas été retenue pour prononcer un partage de la responsabilité, elle a fondé sa décision sur un motif insuffisant équivalant à un défaut de base juridique, ce qui impose d'en prononcer la cassation. Mais attendu qu'il est établi pour la cour émettrice de la décision attaquée que la demanderesse n'a pas effectué de réserves sur la marchandise pendant l'opération de déchargement et qu'il est également établi pour elle par le rapport d'expertise que l'avarie subie par la marchandise est survenue pendant l'opération de déchargement, et qu'elle a motivé sa décision en disant "qu'en ce qui concerne l'argument de l'appelante sur l'absence de responsabilité, il est constant que le fondement de sa mise en cause est les réserves précises, immédiates et signées prises lors de la livraison à l'encontre du transporteur maritime, et qu'en l'absence de ces réserves, le transporteur bénéficie de la présomption de conformité de la livraison, et qu'en l'espèce, l'appelante n'a pas étayé sa prétention par des réserves, ce qui maintient sa responsabilité et ne permet pas de prononcer un partage de la responsabilité avec le transporteur qui bénéficie de la présomption de conformité de la livraison", elle a suivi la réalité du dossier qui, en s'y référant, révèle que la demanderesse, pendant l'opération de déchargement, n'a effectué aucune réserve concernant la marchandise déchargée, ce qui fait jouer la présomption de conformité de la livraison qui exonère le transporteur de toute responsabilité jusqu'à preuve du contraire, cette présomption dont le législateur n'a pas conditionné le bénéfice pour le transporteur par la nécessité pour lui de formuler des réserves sur l'état de la marchandise au moment où il la reçoit de l'expéditeur. De plus, le constat invoqué a attribué les causes de l'avarie à la chute de la marchandise au sol, puisqu'il est indiqué à la page 4 du constat que le dommage subi par les deux pompes faisant l'objet de la demande résulte de leur chute au sol pendant l'opération de déchargement que la demanderesse effectuait elle-même, et que le transporteur maritime n'a joué aucun rôle dans celle-ci pour qu'il supporte une partie de la responsabilité de ce qui est survenu, et que l'absence de réponse du transporteur maritime à l'acte introductif d'instance ne constitue pas un aveu judiciaire. Ainsi, la décision est suffisamment motivée et ne viole pas l'article 406 du code des obligations et des contrats, et le moyen est sans fondement. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation des deux demanderesses aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal Faraiji.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ