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Arrêt de la Cour de cassation n° 396/1
Rendu le 13 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 620/3/1/2017
Jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance – Expertise comptable – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 30/01/2017
Par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.S.H), visant à casser l'arrêt n° 90
Rendu le 13/01/2016
Dans le dossier n° 191/8313/15
De la Cour d'appel commerciale de Marrakech. Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 12/07/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 13/09/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence, et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Qadiri et audition des observations du Procureur Général Monsieur Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi. Il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le défendeur, le percepteur de l'administration des impôts du quartier Dakhla Agadir, dans le cadre du dossier de règlement judiciaire n° 2783/2012
concernant lequel a été rendu le jugement n° 3
en date du 15/01/2013
ouvrant la procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la requérante, la société (A.A.K.A.D.S), a présenté le 08/04/2013
une déclaration de sa créance estimée à 7.190.033,08
dirhams à titre privilégié, auprès du syndic, et l'affaire ayant été soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances, celui-ci a rendu une ordonnance préliminaire prescrivant une expertise réalisée par l'expert (H.A), et après les observations des parties, il a rendu son ordonnance définitive admettant la créance du percepteur dans la limite du montant de 7.175.669,58
dirhams à titre privilégié, confirmée par l'arrêt attaqué en cassation. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, par laquelle la pourvoyante reproche à l'arrêt la violation d'une règle de droit et du droit de la défense, l'incompétence et l'insuffisance de la motivation équivalant à son absence, en ce qu'elle a demandé à la cour de première instance d'annuler l'ordonnance frappée d'appel pour incompétence du juge
Le juge-commissaire saisi pour trancher un litige revêtant une nature administrative, et dont la compétence pour en connaître relève de l'ordre public et appartient au tribunal administratif en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi organisant les tribunaux administratifs, l'affaire concernant le recouvrement d'une créance publique soumise au Code de recouvrement des créances publiques, a cependant rejeté l'exception en invoquant que le moyen n'est fondé sur aucune base, cette créance déclarée étant établie selon ce qui ressort des éléments de l'expertise réalisée durant la phase de première instance. Or, le juge-commissaire n'est pas compétent pour trancher les litiges relatifs à la déclaration et à la vérification d'une créance publique, d'autant plus qu'ils sont portés devant le tribunal administratif. La cour qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant vérifié une créance publique aurait violé une règle de droit, ce qui impose en conséquence de prononcer l'annulation de son arrêt. En effet, l'article 695 du Code de commerce dispose que le juge-commissaire statue, sur les propositions du syndic, à l'acceptation ou au rejet de la créance, ou constate soit l'existence d'une instance en cours, soit que le litige n'entre pas dans sa compétence. La cour émettrice de la décision attaquée, à laquelle il est établi par les pièces du dossier qu'il existait un litige entre les parties devant le tribunal administratif d'Agadir ayant donné lieu à un jugement de premier degré, a néanmoins considéré le juge-commissaire compétent dans l'instance de vérification de la créance, au motif que la requérante n'a pas produit d'éléments attestant qu'elle a engagé les voies de recours contre ledit jugement devant l'autorité compétente, sans s'être assurée qu'il, "le jugement administratif de premier degré", était devenu définitif par l'expiration du délai de recours. Elle aurait ainsi violé l'article susmentionné et rendu sa décision susceptible d'annulation. Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer l'affaire devant la même cour. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire devant la même cour qui l'a rendue pour qu'elle en connaisse à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens. Elle a ordonné la transcription de son arrêt aux registres de ladite cour à la suite de la décision attaquée ou en marge de celle-ci. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal Faraiji.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ