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Arrêt de la Cour de cassation n° 395/1
Rendu le 13 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1253/3/1/2016
Transport maritime – Avarie à la marchandise – Action en responsabilité – Assurance – Effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur le pourvoi déposé le 22/07/2016
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître (H.B), visant la cassation de l'arrêt n° 6157
rendu le 01/12/2015
dans le dossier 2870/8232/2015
de la Cour d'appel commerciale de Casablanca ; et sur le mémoire en réponse déposé le 08/02/2018
par l'intimée, la compagnie d'assurance, par l'intermédiaire de son avocat Maître (K.CH), visant le rejet de la demande ; et sur les autres pièces versées au dossier ; et sur la loi de procédure civile datée du 28
septembre 1974 ;
et sur l'ordonnance de désistement et la notification datées du 12/07/2018 ;
et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/09/2018 ;
et après appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que l'intimée, la compagnie d'assurance (M.M.T.O), a introduit, le 10/03/2014,
une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait assuré une cargaison composée de matière "C.S" pour le compte de la société "B", transportée à bord du navire "M" qui est arrivé au port de Casablanca le 16/08/2013,
et que lors de la livraison de la marchandise au destinataire le 24/08/2013,
il a été constaté qu'elle présentait un manquant, sur lequel des réserves ont été émises dans un délai de 24
heures à compter de cette dernière date par lettres recommandées datées du 23/08/2013
adressées à la société (A.M) dépositaire du navire et à la société (A.M) (la requérante), et que ce manquant a été constaté par l'expert (A.O.T) en vertu de son rapport daté du 20/12/2013
qui a été contradictoire pour toutes les parties, et dans lequel il a imputé la responsabilité du manquant et de l'avarie tant au transporteur maritime qu'à la société (A.M) ; que la demanderesse a payé au profit de l'assuré la somme totale de 31 683,00
dirhams, couvrant la perte, les frais de liquidation de l'avarie et les frais d'expertise, que les défendeurs ont refusé de lui rembourser malgré sa demande amiable, demandant qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer ce dernier montant avec les intérêts légaux à compter de la demande ; qu'après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la société (A.M) à payer au profit de la demanderesse la somme de 31 683,00
dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement ; que la condamnée a interjeté appel principal, et que la demanderesse a interjeté appel incident visant, en cas de redistribution partielle ou totale de la responsabilité, à la faire porter intégralement et solidairement sur les défendeurs en première instance et à les condamner solidairement à lui payer toutes les sommes condamnées en première instance ; que la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est attaqué par le pourvoi ; En ce qui concerne le deuxième chef du premier moyen, par lequel la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 77
du règlement d'exploitation du port de Casablanca, et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motifs, en ce que la cour émettrice a écarté les bordereaux de pointage produits par la requérante qui contiennent des réserves précises et claires concernant l'état apparent des sacs affectés par l'avarie (sic) et le manquant à la livraison, et a appliqué au litige la règle de la livraison conforme établie au profit du transporteur maritime au motif que les réserves susmentionnées n'étaient pas contradictoires à son égard, alors que le deuxième alinéa de l'article 77
précité dispose que " l'opération est considérée comme ayant été effectuée de manière contradictoire à l'égard de la partie qui n'était pas présente au moment des opérations de chargement et de déchargement des marchandises " ; et qu'en adoptant cette approche, la cour a entaché son arrêt d'un vice de motivation considéré comme équivalant à une absence de motifs, ce qui doit entraîner sa cassation ; Attendu que la cour a motivé son arrêt en disant " Qu'il est contrairement aux prétentions de la pourvoyeuse que les dispositions de l'article 77
Du règlement d'exploitation du port de Casablanca, il ressort explicitement dans son premier alinéa que les opérations de chargement et de déchargement de toute marchandise s'effectuent par le biais d'une constatation contradictoire et en présence des parties, qui est matérialisée dans des bordereaux établis à cet effet et dûment signés et cachetés par le manutentionnaire et le capitaine du navire ou leurs représentants, de sorte que l'article 77 invoqué consacre à son tour le principe du contradictoire et de la présence des parties en ce qui concerne les réserves de la société d'exploitation des ports. Tandis que le deuxième alinéa de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca confère un caractère contradictoire et en présence des parties à la constatation pour la partie qui n'était pas présente lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Le tribunal qui a méconnu cette dernière disposition a violé la loi, ce qui impose d'annuler sa décision. Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction. Pour ces motifs, la Cour de cassation a décidé d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier devant la même juridiction qui l'a rendue pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et de condamner la défenderesse, la compagnie d'assurance, aux dépens. Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susvisé à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs : Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Saâd Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal Faraiji.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ