Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 2018/394

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/394 du 13 septembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1643
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation n° 394/1

Rendu le 13 septembre 2018

En l'affaire commerciale n° 1643/3/1/2017

Location de licence de transport – Décision judiciaire – Refus d'exécution – Action en privation d'exploitation – Expertise – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Sur le pourvoi déposé le 18 juillet 2017

par le requérant susnommé, représenté par son avocat Maître (A.L), et visant la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 2082

en date du 20/12/2016

dans le dossier n° 861/8202/2016.

Et en vertu du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1978.

Et en vertu de l'ordonnance de délaissement et de la notification datée du 12/07/2018.

Et en vertu de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/09/2018.

Et en vertu de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant (T.A) a saisi, le 04/11/2014, le Tribunal de commerce de Meknès par une requête, exposant qu'il avait loué au défendeur (J.B) la licence d'exploitation de taxi n° 1013, et qu'il avait obtenu un jugement le 19/11/2013, confirmé en appel, ordonnant la remise de ladite licence sous astreinte de 300,00 DH, mais que le défendeur a refusé d'exécuter ledit jugement et a continué à l'exploiter. Il a demandé qu'il soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000,00 DH, et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer l'indemnité due pour son exploitation du 10/01/2012 au 29/04/2014, puis il a déposé une requête additionnelle visant à obtenir le paiement de 7.646,30 DH pour les taxes et redevances payées à sa place. Deux jugements avant dire droit ont été rendus, le premier ordonnant une expertise et le second une enquête. Après les conclusions des parties et la clôture des mesures d'instruction, un jugement définitif a été rendu, condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 132.000,00 DH et rejetant le surplus des demandes. Le condamné a interjeté appel. La Cour d'appel commerciale l'a accueilli en modifiant le jugement par la réduction du montant condamné à 16.500,00 DH. C'est cet arrêt qui est attaqué par le pourvoi.

Sur le moyen unique :

Le pourvoyant reproche à l'arrêt de ne pas être fondé sur une base légale, en ce qu'il a fondé sa décision de réduire l'indemnité allouée en première instance de 132.000,00 DH à 16.500,00 DH sur un motif selon lequel "la demande de redevance d'exploitation pour la période du 01/01/2012 jusqu'à la restitution effective de la licence le 29/09/2014 est justifiée, à condition qu'elle soit calculée sur la base du loyer convenu et fixé à 1.500,00 DH, en application de l'article 230 du Code des obligations et des contrats". Or, l'expertise réalisée en première instance avait abouti à une indemnité plus élevée. De plus, la Cour a déduit la somme de 54.000,00 DH, objet des offres et consignations, des montants alloués, sans s'être assurée qu'elles avaient effectivement été présentées au requérant, puisque le montant qui lui avait été précédemment offert ne dépassait pas 14.500,00 DH. Pour tous ces motifs, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Attendu que la Cour, auteur de l'arrêt attaqué, a indiqué dans les motifs de sa décision : "Il ressort des pièces du dossier que le bailleur a obtenu un arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 691, en date du 15/04/2014, confirmant le jugement ordonnant au défendeur de restituer la licence précitée au demandeur. Dès lors, la demande de redevance d'exploitation pour la période du 01/01/2012 jusqu'à la restitution effective de la licence le 29/09/2014 est justifiée, à condition qu'elle soit calculée sur la base du loyer convenu et fixé à 1.500,00 DH, en application de l'article 230

du Code des obligations et des contrats, alors qu'il est établi que le contrat de location conclu entre les parties a pris fin à l'expiration de sa durée, et a été résilié conformément à ce qu'a décidé le jugement confirmé en appel, et qu'en conséquence il ne peut produire aucun effet, ni voir l'une de ses clauses (le loyer) appliquée. Et le tribunal, en déterminant l'indemnité sur la base d'un loyer non prévu par le contrat susmentionné, a rendu sa décision non fondée sur une base, et l'a exposée à la cassation. Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier devant le même tribunal auteur de la décision attaquée, pour qu'il statue à nouveau conformément à la loi et qu'il soit composé d'une autre formation. Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant le même tribunal auteur de celle-ci pour qu'il statue à nouveau, et qu'il soit composé d'une autre formation conformément à la loi, et a condamné l'intimé aux dépens. Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui conseillère rapporteur, et MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et de l'assistante greffière Mme Nawal Faraiji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture