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Arrêt de la Cour de cassation n° 391/1
Rendu le 13 septembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1465/3/1/2017
Banque – Action en responsabilité – Compte bancaire – Opérations de transfert illégales – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur le pourvoi en cassation introduit le 29/06/2017
par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître (A.B), et visant à casser l'arrêt n° 5476
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 13/10/2016
dans le dossier commercial n° 2338/8220/2016.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 12/07/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/09/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine, et après avoir entendu les observations de l'Avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le requérant (A.B) a saisi, le 11/10/2013, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'il disposait d'un compte bancaire ouvert auprès de la banque défenderesse (société M.M), à son agence située rue de l'Armée Royale à Nador, mais qu'il a découvert l'enregistrement de plusieurs opérations de transfert illégales portant sur son compte précité, par lesquelles des sommes importantes ont été transférées au profit de tiers, concernant le transfert d'un montant de 995.000,00
dirhams le 25/07/1996, d'un montant de 850.000,00
dirhams le 29/08/1996, d'un montant de 900.000,00
dirhams le 30/08/1996, d'un montant de 100.000,00
dirhams le 26/09/1996, et d'un montant de 750.000,00
dirhams le 07/08/1997, niant avoir donné au défendeur les ordres de transfert susmentionnés, et soutenant la falsification de la signature y figurant. Demandant de mettre en demeure la défenderesse de déclarer si elle maintient ces ordres ou non, et en cas de maintien, de l'enjoindre à en produire les originaux et d'enregistrer l'introduction par lui de la procédure de faux incident, et de la condamner à lui payer la valeur de ces transferts, fixée à la somme de 4.495.000,00
dirhams. Et que la défenderesse a présenté une note en défense,
par laquelle elle a soulevé la prescription de l'action, en application des dispositions de l'article 5 du Code de commerce et de l'article 387
du Code des obligations et des contrats. Puis elle a présenté une requête en intervention tierce, visant à faire citer en intervention les tiers (M.A) et la société (A) afin de déterminer leur position vis-à-vis des demandes du demandeur, étant donné qu'ils sont les bénéficiaires des transferts bancaires objet du litige, et parce que le demandeur est un associé principal de la société intervenante. Et après réplique du demandeur et échange de conclusions, a été rendu le jugement décidant du rejet de l'action pour prescription, confirmé en appel par l'arrêt attaqué.
En ce qui concerne le moyen unique,
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt l'absence de motivation et le défaut de base légale, en prétendant que la cour dont émane l'arrêt a motivé sa décision par ce qu'elle a retenu, à savoir que le délai de prescription prévu par l'article 5 du Code de commerce et fixé à cinq ans est celui applicable au litige, et non le délai prévu par l'article 387
du D.O.C., fixé à 15
ans, contenant ce qui suit : "Qu'à l'encontre de ce que reproche le pourvoyant concernant l'application de l'article 5 du Code de commerce au lieu de l'article 387
du Code des obligations et des contrats, l'application de l'article 5 du Code de commerce est subordonnée à ce que l'obligation naisse d'un acte de commerce, et non au fait que les deux parties soient commerçantes, puisqu'il suffit que l'une d'elles soit commerçante pour que l'article mentionné s'applique, ce que confirme cet article, qui dispose que (les obligations nées entre commerçants ou entre eux et des non-commerçants, se prescrivent par le laps de cinq ans), et par conséquent l'article 5 mentionné est celui qui doit être appliqué, en tant que texte spécial, il est prioritaire dans l'application par rapport à l'article 387
du Code des obligations et contrats, et que l'argument du requérant fondé sur l'article 4 du même code est non pertinent dans le litige, dès lors qu'il ne s'agit pas de la compétence d'attribution, mais de la vérification de la prescription de l'action, et que l'arrêt attaqué, ayant considéré que l'action était prescrite pour avoir été introduite après l'expiration du délai de cinq ans, en se fondant sur l'article 5 susmentionné, a appliqué le texte légal applicable, ce qui justifie sa confirmation. Or, ce raisonnement ne s'est pas appuyé, pour déterminer la loi applicable, sur les règles juridiques établies à cet effet, prévues par les textes du Code de commerce, du Code des obligations et contrats et de la loi portant création des tribunaux de commerce. En effet, l'article 5 du Code de commerce dispose que "les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants ou non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires". De plus, l'article 1er du même code dispose expressément que "la loi n° 15-95 relative au Code de commerce régit les règles relatives aux actes de commerce et aux commerçants". Ensuite, l'article 4 du même code dispose expressément que "le Code de commerce ne s'applique pas si l'acte est commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre, sauf à l'égard de la partie pour laquelle l'acte est commercial, et il ne s'applique pas à celui pour lequel l'acte est civil". Sur cette base, et contrairement à ce qu'a indiqué l'arrêt attaqué en affirmant que "l'article 4 du Code de commerce ne s'applique qu'à la question de la compétence d'attribution", sans interprétation, ledit article 4 constitue un critère légal pour déterminer la loi applicable au litige soumis au tribunal de commerce, que ce soit sur la forme ou sur le fond, comme c'est le cas pour la question de la prescription objet du présent litige.
Ceci étant, l'article 4 en question figure dans le titre relatif aux dispositions générales, qui exclut clairement l'application des règles du droit commercial à celui pour lequel l'acte est civil. Il est également établi que les pièces du dossier ne contiennent aucun élément indiquant que la relation liant le demandeur à la défenderesse dépasse le simple fait d'ouvrir un compte bancaire chez elle au point de pouvoir engager à sa charge une obligation commerciale lui conférant de ce fait la qualité de commerçant, avec pour conséquence l'application à son encontre des règles du droit commercial, conformément à ce que prévoit l'article 4 susvisé. Par conséquent, le demandeur, en tant que personne civile, et indépendamment de la qualité commerciale ou non des bénéficiaires des virements allégués, reste soumis aux règles du droit civil et non aux dispositions du droit commercial. Le tribunal auteur de l'arrêt attaqué, en procédant de manière contraire et en retenant à son encontre la prescription prévue par l'article 5 du Code de commerce, au lieu de la prescription prévue par l'article 387 du Code des obligations et contrats, a violé ces textes.
La susdite [décision] a fondé sa décision sur un fondement erroné et sans motivation, ce qui impose de prononcer sa cassation. Cependant, l'article 5 du Code de commerce dispose que "les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants ou entre eux et des non-commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires". La cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté d'après le dossier soumis que les virements litigieux au cœur du différend entre les parties ont porté sur un compte bancai re relevant des contrats commerciaux, a confirmé le jugement d'appel ayant statué sur la prescription de l'action en vertu des dispositions de l'article 5 précité, dont l'application des règles exige uniquement que soit établie la nature commerciale de l'obligation contestée. Ainsi, la cour a appliqué au litige le texte légal applicable, en se conformant aux dispositions de l'article 736 du Code de procédure civile qui détermine les règles légales applicables aux différends découlant des opérations commerciales. Par conséquent, l'argument du requérant concernant la violation des dispositions de l'article 387 du Code des obligations et contrats et de l'article 4 du Code de commerce demeure sans fondement. Quant à ce qu'a indiqué la cour dans ses motifs, à savoir que "l'invocation par le pourvoyant de l'article 4 du Code de commerce n'est pas recevable en l'espèce" dès lors qu'il ne s'agit pas de compétence d'attribution, cela relève d'un excès sans incidence sur la régularité de la décision, laquelle n'est entachée d'aucune violation de quelque disposition que ce soit, est suffisamment motivée et fondée sur une base légale, et le moyen est sans fondement. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Nawal Faraiji, greffière.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ