النسخة العربية
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41
Arrêt numéro 374
Rendu le 13 septembre 2018
Dans le dossier commercial numéro 2018/2/3/767
Pourvoi en cassation – Obligation de mentionner le domicile réel du défendeur
Application du code de procédure civile
Aux termes de l'article 355 du c.p.c., la requête doit contenir l'énoncé des noms, prénoms et domicile réel des parties, à peine d'irrecevabilité. La requérante n'a pas indiqué dans sa requête le domicile réel du défendeur, ce qui expose la demande à une irrecevabilité de forme.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Vu le dahir chérifien numéro 05113- du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi numéro 05-25 modifiant et complétant les articles 353 et 355 du code de procédure civile approuvé par le dahir chérifien portant loi numéro 447-74-1 du 28 septembre 1974.
Attendu que l'article 353 du c.p.c. dispose ce qui suit : (La requête doit contenir l'énoncé des noms, prénoms et domicile réel des parties, à peine d'irrecevabilité).
Attendu que la requérante n'a pas indiqué dans sa requête le domicile réel du défendeur, ce qui expose la demande à une irrecevabilité pour violation de l'article susvisé.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Omar El Mansour, rapporteur, et Khadija El Bayen, Mohamed El Karaoui et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Abdelrahim Ait Ali.
63
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ