Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 septembre 2018, n° 2018/374

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/374 du 13 septembre 2018 — Dossier n° 2018/2/3/767
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Arrêt numéro 374

Rendu le 13 septembre 2018

Dans le dossier commercial numéro 2018/2/3/767

Pourvoi en cassation – Obligation de mentionner le domicile réel du défendeur

Application du code de procédure civile

Aux termes de l'article 355 du c.p.c., la requête doit contenir l'énoncé des noms, prénoms et domicile réel des parties, à peine d'irrecevabilité. La requérante n'a pas indiqué dans sa requête le domicile réel du défendeur, ce qui expose la demande à une irrecevabilité de forme.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Vu le dahir chérifien numéro 05113- du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi numéro 05-25 modifiant et complétant les articles 353 et 355 du code de procédure civile approuvé par le dahir chérifien portant loi numéro 447-74-1 du 28 septembre 1974.

Attendu que l'article 353 du c.p.c. dispose ce qui suit : (La requête doit contenir l'énoncé des noms, prénoms et domicile réel des parties, à peine d'irrecevabilité).

Attendu que la requérante n'a pas indiqué dans sa requête le domicile réel du défendeur, ce qui expose la demande à une irrecevabilité pour violation de l'article susvisé.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente, et des conseillers : Omar El Mansour, rapporteur, et Khadija El Bayen, Mohamed El Karaoui et Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, Abdelrahim Ait Ali.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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