Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 juin 2019, n° 2019/294

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/294 du 13 juin 2019 — Dossier n° 2017/1/3/676
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 294

Rendu le 13 juin 2019

Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/676

Demande de restitution d'une somme d'argent – Exécution d'un arrêt d'appel – Sa cassation – Son effet.

Litiges commerciaux

Attendu que la Cour, saisie d'un litige ayant pour objet la restitution d'une somme d'argent, a constaté d'après les pièces du dossier que l'arrêt d'appel exécuté par la défenderesse et qui était en faveur de la requérante, a été cassé, et que le dossier a été renvoyé devant la même juridiction qui, après le renvoi, a rendu une décision ordonnant la réduction de l'indemnité due à la requérante, et a considéré la défenderesse fondée à réclamer la restitution du montant excédant la somme précédemment allouée ; qu'ainsi elle a motivé sa décision de manière suffisante et l'a fondée sur une base saine.

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi

Rejette la demande

Attendu

qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (…), a saisi le 08 avril 2014 la Cour commerciale de Marrakech par une requête exposant que la défenderesse (N.T.), avait obtenu un jugement en date du 28/01/2008 dans le dossier numéro 2007/6/428 lui allouant la somme de 1.000.000,00

Royaume du Maroc

dirhams, valeur d'un chèque perdu dans des circonstances obscures après que son compte bancaire ouvert auprès de lui lui ait été notifié pour en recouvrer la valeur auprès de la banque tirée Crédit Agricole, ainsi que les intérêts légaux à compter du 09/04/2007 ; et que ce jugement ayant été confirmé en appel, un montant total de 1.186.765,00 dirhams incluant la valeur du chèque et les intérêts a été exécuté, un pourvoi en cassation ayant été formé simultanément contre l'arrêt d'appel ; qu'à la suite de ce pourvoi, la Cour de cassation a rendu un arrêt ordonnant la cassation et le renvoi devant la Cour d'appel commerciale de Marrakech, qui a décidé de modifier le jugement de première instance en fixant l'indemnité allouée à 300.000,00 dirhams et en confirmant le surplus ; qu'ainsi la défenderesse en aurait recouvré des sommes excédentaires ; demandant, pour ces motifs, qu'elle soit condamnée à lui restituer la somme de 886.765,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter du 14/11/2013 ; qu'après l'accomplissement des formalités, la Cour a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 890.415,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande ; qu'un jugement rectificatif a également été rendu par la même Cour ordonnant que le nom du demandeur soit (…) au lieu de (…), confirmés en appel par la décision attaquée en cassation.

Sur le premier et le deuxième moyens réunis :

Attendu que la requérante reproche à la décision attaquée l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, et la violation des dispositions des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, en prétendant que l'objet du litige est sa condamnation à restituer

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Partie de ce que la cour lui avait précédemment alloué dans le dossier commercial numéro 2007/6/428 concernant la valeur du chèque que le défendeur a perdu, fixée à un million de dirhams, et que ce jugement, confirmé en appel, ne lui a alloué aucun dommage-intérêt, tandis que l'arrêt d'appel numéro 2255 en date du 14/11/2013 sur lequel le défendeur a fondé sa demande en restitution, ne lui a alloué que des dommages-intérêts sans préjudice de son droit à la valeur du chèque, et que, par conséquent, l'arrêt attaqué, en considérant que l'arrêt d'appel susmentionné constitue une présomption légale que le défendeur n'est tenu envers elle que dans la limite des dommages-intérêts à l'exclusion de la valeur du chèque, est erroné, car il n'a pas distingué entre la valeur du chèque perdu et la responsabilité de la banque qui entraîne, outre le paiement de la valeur du chèque, des dommages-intérêts, d'autant que l'arrêt d'appel invoqué dans l'instance n'a pas supprimé son droit à la valeur du chèque perdu.

Également, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats que la responsabilité du défendeur est une responsabilité pleine, couvrant les préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de la perte du chèque et qui sont régis par les dispositions desdits articles, et que l'arrêt d'appel numéro 1001 rendu dans le dossier numéro 2004/12/309 lui a alloué des dommages-intérêts pour le préjudice matériel qui est la valeur du chèque, puis l'arrêt d'appel numéro 2255 lui a alloué des dommages-intérêts pour le préjudice moral sans préjudice du préjudice matériel, et que, par conséquent, l'arrêt attaqué, en limitant sa décision au préjudice moral fixé à 300.000,00 dirhams à l'exclusion du préjudice matériel que le tribunal de première instance avait fixé à 1.000.000,00 dirhams, a violé les dispositions des deux articles susmentionnés, et est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui nécessite d'en prononcer la cassation.

Cependant, attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, qui était saisie d'un litige ayant pour objet le recouvrement d'une somme d'argent et qui a constaté d'après les pièces du dossier que l'arrêt d'appel numéro 1001 rendu dans le dossier numéro 2004/12/309, exécuté par la défenderesse et qui était en faveur de la requérante, a été cassé, et que le dossier a été renvoyé devant la même cour qui, après le renvoi, a rendu un arrêt allouant à la requérante des dommages-intérêts fixés à seulement 300.000 dirhams, et a considéré la défenderesse fondée à recouvrer le surplus de ladite somme par une motivation indiquant : " …. qu'il convient de noter que l'arrêt qui a été exécuté a été cassé et renvoyé devant cette cour pour être à nouveau statué, ce qui a abouti à la publication d'un arrêt en date du 14/11/2013 dans le cadre du dossier numéro 2010/12/1691 statuant en partie en fixant les dommages-intérêts dus à l'intimée de l'appel, appelante en l'espèce, à 300000 dirhams…. " a suffisamment motivé sa décision, étant donné que le dû à la requérante est le montant alloué en vertu de l'arrêt d'appel en date du 14/11/2013 dans le dossier numéro 10/12/1691 dès lors qu'elle n'a produit aucun jugement lui allouant des sommes supérieures à celles figurant dans ledit arrêt, d'autant que l'arrêt d'appel numéro 1001/2009 rendu dans le dossier numéro 2007/6/428 a été cassé et n'a donc plus aucun effet, en outre, l'arrêt attaqué avait pour objet le recouvrement de ce qui a été payé indûment, et non de statuer sur la responsabilité pour qu'on lui reproche la violation des articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats, et qu'ainsi, il est suffisamment motivé, fondé sur une base légale, et ne viole aucune disposition légale, et les deux moyens sont infondés.

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Pour ces motifs

Litiges commerciaux

La Cour de cassation a rejeté la demande.

Et c'est par ces motifs qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Madame Aïcha Freim El Mal, rapporteur, et Messieurs Abdelilah Hanine, Souad El Farhaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence de Monsieur le procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Madame Nawal El Faraiji, greffière.

Royaume du Maroc

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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