Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 juin 2019, n° 2019/285

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/285 du 13 juin 2019 — Dossier n° 2018/1/3/1640
Version française
النسخة العربية

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 285

Rendu le 13 juin 2019

Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/1640

Contrat de location – Immeuble indivis – Absence de la majorité légale requise.

Litiges commerciaux

Attendu que la Cour, ayant constaté que le défendeur demandait la déclaration de nullité d'un contrat de location conclu par le second requérant avec la première requérante concernant un immeuble indivis entre héritiers sans qu'il ne dispose de la majorité légale requise ni d'une procuration des héritiers l'y habilitant, et ayant confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande, a considéré implicitement que le défaut de jonction à l'acte introductif d'instance des documents mentionnés en tant que pièces jointes ne l'entache en rien, dès lors qu'ils ont été produits ultérieurement, écartant ainsi les griefs soulevés à cet égard, a fondé sa décision sur une base légale et a motivé son arrêt d'une motivation suffisante.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette la demande

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (M.M.) a saisi, le 06/12/2016, le tribunal de commerce d'Agadir par une requête, exposant qu'il est propriétaire en indivision avec ses frères et sa mère de l'immeuble marocain objet du titre foncier numéro " du volume qui est un entrepôt comprenant des constructions d'une superficie de 29 ares, sis à la ville d'Agadir, mais qu'il a été surpris par la conclusion par son frère (le second requérant) (A.M.) agissant en qualité de mandataire des autres propriétaires (les héritiers) d'un contrat de location avec la première requérante société (…) par lequel il lui a loué 12000 mètres carrés (la surface correcte étant de 1200 mètres carrés) dudit immeuble, alors qu'il ne lui avait jamais accordé de mandat pour une telle opération ni approuvé cette location, sachant que le mandat invoqué pour la conclusion du contrat de location susmentionné est un mandat spécial ne comprenant pas la location d'immeubles, demandant pour ces motifs la déclaration de nullité du contrat de location précité et l'expulsion de la société défenderesse de l'entrepôt objet de ce contrat. Après la réponse des défendeurs, et la décision d'appel rejetant leur exception d'incompétence matérielle, et l'échange des répliques, le jugement a été rendu conformément à la demande, confirmé en appel par la décision attaquée en cassation.

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que les requérants reprochent à l'arrêt la violation substantielle des règles de procédure, en soutenant que le second requérant a soulevé devant le tribunal de première instance que l'acte introductif du défendeur indiquait être accompagné de six documents, alors qu'en réalité il n'était joint d'aucun document, et a également soulevé que ledit acte comportait une rature sur 23

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Un intitulé dont le libellé est tel qu'il est impossible de savoir si l'action est intentée contre lui à titre personnel ou en sa qualité de mandataire des autres héritiers, sachant qu'il a conclu le contrat de location faisant l'objet du litige en cette dernière qualité,

Il a en outre soulevé le défaut de citation de tous les héritiers ou au moins en leur présence, et que l'assignation indiquait que la superficie de l'entrepôt loué était de 12.000 mètres carrés alors qu'elle n'est que de 1200 mètres carrés, et a demandé en conséquence l'irrecevabilité de l'action, et en cas de régularisation de la procédure, le déclinatoire de compétence matérielle, car il s'agit d'un contrat civil. Cependant, ladite juridiction s'est bornée à rendre un jugement rejetant l'exception d'incompétence matérielle, sans discuter ses exceptions de forme susmentionnées, et la cour d'appel commerciale, auteur de la décision attaquée, a suivi la même approche et n'a pas discuté ces exceptions, ce qui impose de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que la juridiction auteur de la décision attaquée, qui a constaté d'après le dossier soumis à elle que le défendeur vise à faire déclarer la nullité d'un contrat de location conclu par le second requérant avec la première requérante concernant un immeuble indivis entre héritiers sans qu'il ne dispose ni de la quotité légale ni d'un mandat des héritiers l'y habilitant, a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a admis l'action, elle a ainsi implicitement considéré que le défaut de jonction à l'assignation introductive d'instance des documents mentionnés en celle-ci comme annexes ne l'entache en rien, dès lors qu'ils ont été produits ultérieurement, écartant par là ce qui a été soulevé à ce sujet. Quant à ce qui a été soulevé par les requérants concernant la qualité du défendeur, la juridiction, par ce qu'elle a indiqué dans les motifs de son arrêt, à savoir "… qu'en se référant aux faits de la cause, elle a constaté que celle-ci a été dirigée contre lui (le défendeur) en sa qualité de mandataire, et par conséquent sa qualité demeure établie en cette qualité…" a discuté de manière explicite l'exception susmentionnée, considérant que l'action a été intentée à l'encontre du défendeur en tant que mandataire de tous les héritiers copropriétaires de l'immeuble en indivision, et ainsi elle n'a omis de discuter aucune exception, et sa décision n'a violé aucune règle, et le moyen est sans fondement.

Concernant le second moyen :

Attendu que les appelants reprochent à l'arrêt l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, au motif que le jugement de première instance a été rendu par défaut à l'encontre de la première requérante, du fait qu'elle n'a présenté aucune réponse durant la phase initiale, ce qui lui donne le droit de soulever l'exception d'incompétence devant la cour d'appel commerciale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 du code de procédure civile, mais que ladite juridiction a rejeté son argumentation par un motif indiquant "qu'en se référant aux faits de la cause, il est établi que la partie soulevant l'exception d'incompétence est une société commerciale n'ayant aucun intérêt à soulever ladite exception, dès lors que l'intimé l'a assignée devant sa juridiction naturelle et qu'il n'y a pas d'exception sans intérêt, par conséquent le grief est sans fondement et doit être rejeté", ce qui est un motif illégal,

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Et étant entaché d'un vice équivalant à son inexistence, étant donné que l'intérêt de la requérante réside dans ce que l'acte introductif d'instance lui a imputé, à savoir une connivence avec le bailleur. Ce qui impose de prononcer la cassation de la décision attaquée.

Cependant, attendu que le moyen a porté sur ce à quoi la décision a abouti concernant l'exception d'incompétence matérielle, qui n'est susceptible, selon le dernier alinéa de l'article 8 de la loi portant création des tribunaux de commerce, d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire, le moyen est irrecevable.

Concernant le troisième moyen :

Attendu que les pourvoyants reprochent à la décision une violation de la loi en soutenant que le défendeur n'est pas propriétaire de 75% de l'immeuble objet du litige, ce qui lui conférerait la qualité pour intenter l'action contre la décision de la majorité des associés en application des dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, étant donné qu'il ne détient que 14 parts sur 90 parts, ce qui rend l'action irrecevable ; cependant, la cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté cela au motif que le demandeur (A.M.) ne disposait pas de la qualité pour conclure le contrat de bail conformément à l'article 791 du code des obligations et des contrats … Or, le défendeur lui-même a produit, conjointement avec sa note déposée à l'audience du 05/01/2017, une copie de la procuration dont il ressort que tous les héritiers, y compris le défendeur lui-même, ont donné procuration au demandeur pour gérer et administrer tous leurs biens, les représenter auprès de toutes les administrations, agir en leur nom et défendre leurs intérêts, procuration sur le fondement de laquelle a été conclu le contrat de bail objet du litige, auquel seul le défendeur s'est opposé, alors que sa production à l'appui de son acte introductif constitue en soi un aveu de sa part, en application de la règle selon laquelle celui qui produit une preuve s'en prévaut, sans que la cour n'ait indiqué dans les motifs de sa décision qui a produit la procuration susmentionnée.

En outre, la conclusion du contrat de bail, contrairement à ce qu'a retenu la cour, n'exige pas de procuration spéciale, mais une procuration générale suffit pour cela, étant donné que la location constitue un acte d'administration et d'exploitation de la propriété indivise.

Ensuite, la cour a considéré dans les motifs de sa décision que les dispositions de l'article 791 du code des obligations et des contrats s'appliquent au litige, alors que ledit article concerne les obligations du dépositaire.

De même, la décision a indiqué que la déclaration successorale des héritiers s'établit à 96 parts, alors qu'il n'existe rien au dossier confirmant l'exactitude de cela, et que le certificat du conservateur foncier qui y est annexé ne constitue pas une déclaration successorale.

De même, la décision a indiqué dans ses motifs que l'approbation du contrat de bail n'a pas été donnée par la majorité des héritiers du fait de l'absence d'approbation de chacun de (I.M.) et (K.M.), alors qu'il ressort des copies des chèques produits au dossier que le premier a attesté avoir reçu son droit au loyer (sic), ce qui nécessite d'ajouter ses parts fixées à 14 parts, et qu'ainsi le total des parts approuvant la conclusion du contrat de bail est de 75 parts après ajout des 14 parts susmentionnées aux 61 parts indiquées dans les motifs de la décision, ce qui constitue une proportion suffisante pour affirmer la validité de l'acte juridique.

25

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Il incombait également à la cour de procéder à une recherche afin d'élucider la vérité des éléments indiqués. Et pour tout ce qui a été mentionné, il y a lieu de casser son arrêt.

Avec

L'appelante

Mais, attendu que la cour auteur de la décision attaquée a indiqué dans ses motifs que "contrairement au moyen du second appel, la cour, en se référant aux pièces du dossier, a constaté que l'appelant (A.M) ne dispose pas de la majorité prévue par l'article 971 du D.O.C pour conclure le contrat de location litigieux, dès lors qu'il n'a pas produit d'élément établissant une procuration des héritiers à cet effet, la procuration invoquée devant le tribunal de première instance ne contenant pas de clause autorisant l'appelant à conclure des contrats de location, et le dossier ne contenant pas la preuve de son approbation par tous les héritiers pour qu'elle leur soit opposable d'une part, et d'autre part, tous les héritiers n'ont pas approuvé le contrat de location conclu par l'appelant pour la part requise en application des dispositions de l'article 791 du D.O.C (le correct étant l'article 971 du D.O.C), la succession légale du défunt de l'intimé et de l'appelant s'élevant à 96 parts, et ce dernier ayant produit l'approbation de certains héritiers, à savoir (I.M), (F.M), (A.M) et (O.M) confirmant la dite procuration et leur approbation du contrat de location, mais eux et l'appelant ne détiennent pas les trois quarts de la propriété indivise, leur total de parts ne dépassant pas 61 parts sur 96, car le dossier ne contient pas la preuve de l'approbation par (A.M) et (K.M) de l'acte conclu par l'appelant, et sa production de copies de documents tels que des chèques portant une signature ne permet pas d'en déduire leur lien avec l'objet du litige, les pièces du dossier étant dépourvues de toute approbation expresse d'une part, et en raison de l'existence d'autres biens en indivision entre eux d'autre part, le jugement attaqué, en statuant comme libellé en son dispositif, est bien fondé, ce qui impose de le confirmer en remplaçant ses motifs par les motifs développés ci-dessus", motifs qui correspondent à la réalité du dossier lequel, en s'y référant, révèle que la procuration accordée par les héritiers, y compris le défendeur au demandeur (A.M), ne contient pas d'élément indiquant qu'ils lui ont transféré le pouvoir de les représenter pour conclure des contrats de location concernant les immeubles indivis entre eux, et par conséquent la cour a eu raison de considérer qu'il n'était pas habilité par ladite procuration à conclure le contrat de location objet du litige, et le fait d'avoir soutenu que la location relève de la gestion et de l'administration ne pouvait l'empêcher de prendre cette position, dès lors qu'elle a déduit de manière correcte du contrat de procuration en question la détermination des actes de gestion qui en sont l'objet, desquels on ne peut inférer qu'elle inclut la représentation des héritiers mandants pour conclure des contrats de location d'immeubles. Et demeure infondée l'argumentation des demandeurs selon laquelle la production de la dite procuration par le défendeur implique l'application de la règle "qui produit un moyen s'en prévaut", dès lors que le contenu de la procuration ne lui était pas favorable.

Et concernant ce qui a été soutenu, à savoir que la cour n'a pas pris en considération la reconnaissance par (A.M) de la location et son approbation, déduites de sa signature sur les copies des chèques par lesquels il a perçu sa part du loyer, la cour auteur de la décision attaquée, qui a indiqué dans ses susdits motifs que la simple signature sur ces chèques ne peut permettre d'en déduire la reconnaissance ou l'approbation de l'acte juridique, ce que le moyen ne critique pas, a estimé, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que ce qui est mentionné ne suffit pas à déduire la reconnaissance des actes.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

Bail et location. La référence erronée du tribunal à l'article 791 du code des obligations et des contrats ne porte pas atteinte à la régularité de la décision, dès lors qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle et que son intention visait l'article 971 du code des obligations et des contrats, régissant les dispositions relatives à la gestion de l'indivision. Concernant le grief soulevé quant à l'absence de toute pièce au dossier établissant que le partage successoral des biens des deux parties a porté sur 96 parts, ce grief est contraire à la réalité des faits, étant donné que figure parmi les pièces du dossier un acte authentique du partage successoral des biens susmentionnés, enregistré par le service de l'authentification à Agadir, sous le numéro 57, registre 50, établi le 03/06/1991, qui l'indique expressément. Quant à ce qui est avancé dans le moyen selon lequel la conclusion du bail par représentation n'exige pas l'obtention d'une procuration spéciale, il ressort de la décision attaquée qu'elle ne contient rien laissant supposer qu'elle exigeait la procuration spéciale mentionnée. Par conséquent, le grief susvisé reste lui aussi contraire à la réalité des faits, et il n'y avait pas lieu pour le tribunal d'ordonner une quelconque mesure d'instruction dans l'affaire, puisque les pièces du dossier l'en dispensaient. Ainsi, sa décision n'a violé aucune disposition, et le moyen est infondé.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

Et c'est en vertu de ceux-ci que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Aïcha Freim Mal, membres, en présence de M. Rachid Benatia, avocat général, et de l'assistante-greffière Mme Nawal Faraiji.

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Cour de cassation

27

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture