Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 13 février 2020, n° 2020/78

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2020/78 du 13 février 2020 — Dossier n° 2020/1/3/114
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102

78

13 / 02 / 2020

Arrêt numéro 114 /3/1/ 2020

Assurance décès et invalidité – Pourvoi en cassation – Défaut d'indication du moyen quant au motif de l'absence de motivation – Irrecevabilité.

Attendu que le moyen a pour objet le rapport d'expertise en ce qui concerne le taux d'invalidité, et qu'il n'indique pas le motif de l'absence de motivation, qu'il vise la décision attaquée, et qu'il est en outre irrecevable.

Rejet de la demande.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse (B.M.) a présenté une requête à la juridiction commerciale de Casablanca, dans laquelle elle a exposé qu'elle avait obtenu un prêt du défendeur secondaire (la banque) d'un montant de 1.150.000,00 dirhams pour l'acquisition d'une villa, et qu'elle avait conclu un contrat d'assurance avec la requérante (la compagnie d'assurance) couvrant le décès et l'invalidité ; qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 09/07/2016, ayant entraîné une fracture au niveau de la colonne vertébrale et de la jambe gauche, provoquant une paralysie de sa mobilité et l'arrêt de son activité professionnelle ; que la compagnie d'assurance, contactée, a informé que l'accident n'était pas couvert par la garantie ; qu'elle a demandé que la compagnie d'assurance soit substituée à elle pour le paiement du solde des échéances du prêt en raison d'une invalidité totale évaluée à 80%, et que la banque prêteuse soit condamnée à lui remettre une attestation de mainlevée de l'hypothèque inscrite sur la villa, et à autoriser le conservateur de la propriété foncière de Berrechid à procéder à sa radiation en cas de refus ; qu'un jugement a été rendu conformément à la demande ; que la compagnie d'assurance a interjeté appel principal et la banque prêteuse appel incident ; que la cour d'appel commerciale a rendu une décision préliminaire ordonnant une expertise, et après son achèvement et la clôture des débats, a rendu une décision définitive confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi.

En ce qui concerne le premier moyen :

Attendu que la requérante invoque la violation de l'article 63 du code de procédure civile et l'absence de motivation, en soutenant que l'expert n'a pas procédé à la convocation des parties et de leurs défenseurs pour les opérations d'expertise, et n'a pas joint à son rapport le procès-verbal visé au troisième alinéa de l'article 63 dont elle prétend la violation, et ce qui atteste la convocation des parties, ce qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée.

103 Mais, attendu que le grief objet du moyen porte sur le rapport d'expertise, et non sur la décision attaquée, qu'il n'indique pas le motif de l'absence de motivation, et que le moyen est en outre irrecevable.

En ce qui concerne le second moyen :

Attendu que la requérante invoque la violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 66 du code de procédure civile et l'absence de motivation, en soutenant que l'expert a conclu à la fixation du taux d'invalidité à 80%, et que la demanderesse est obligée de se faire assister par une autre personne, ce qui est un résultat contradictoire avec les conclusions des consultants médicaux de la demanderesse, qui justifient le taux mentionné ; qu'en outre l'expertise n'a pas indiqué les données et les examens sur lesquels elle s'est fondée, se basant sur l'examen sommaire, la description externe et les déclarations de la demanderesse, sans mentionner que l'assurée se déplace effectivement en fauteuil roulant et avec deux cannes, bien qu'elle ait affirmé ne pas avoir précisé le moyen de transport pour se rendre à la consultation, sachant qu'il a été précédemment produit un certificat médical émis par le docteur (H.B.) fixant le taux d'invalidité à 28%, et que le rapport du docteur (H.W.) a fixé le taux susmentionné à 40%, ce qui aurait dû conduire à ordonner une contre-expertise ; et que pour ces motifs, il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

Mais, attendu que le grief objet du moyen porte sur le rapport d'expertise, et non sur la décision attaquée, qu'il n'indique pas le motif de l'absence de motivation et de la violation de l'article 66 du code de procédure civile, et qu'il est en conséquence irrecevable.

Pour ces motifs,

La Cour de cassation a statué par le rejet du pourvoi.

Et c'est par cette décision, prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, que l'arrêt a été rendu.

La formation de jugement était composée de Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Mesdames et Messieurs : Saâd El Farhaoui, conseillère rapporteur, et Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Mohamed Ramzi, membres ; en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et de l'assistante greffière, Madame Nawal El Farraji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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