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Arrêt de la Cour de cassation n° 541/1
Rendu le 13 décembre 2018
Dans le dossier commercial n° 872/3/2/2016
Bail commercial – Non-paiement des loyers – Mise en demeure – Action en paiement et expulsion – Pouvoir du juge Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi en cassation déposé le 27/4/2016
Par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (F.B), visant à casser l'arrêt n° 508
Rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 26/01/2016
Dans le dossier n° :
5178/8206/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance d'expulsion et de la notification effectuée le :
15/11/2018
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le :
13/12/2018
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Hamid Arhou et audition des observations du procureur général M. Mohamed Sadek : Et après délibéré conformément à la loi Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse a présenté, le 06/12/2010, devant le Tribunal de commerce de Casablanca, une requête exposant que la requérante lui loue le local commercial sis rue de l'Armée Royale à Ben Slimane. Et qu'elle lui a adressé une mise en demeure de payer et de libérer les lieux et une mise en demeure de conciliation par laquelle a été rectifiée l'erreur qui s'était glissée dans la mise en demeure initiale concernant le montant du loyer, réclamant la période du 01/01/2000 à fin mars 2010, pour un montant de 1.230.000,00
dirhams, plus un montant de 123.000,00
dirhams pour la taxe de voirie pour la même période. Et que, malgré la réception par la locataire des mises en demeure initiale et de conciliation le 01/04/2010, celle-ci n'a pas procédé au paiement de ce qui est à sa charge. Et qu'elle a engagé une procédure de conciliation qui s'est soldée par un échec. Demandant en conséquence
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la confirmation de la mise en demeure d'expulser du local loué et le paiement des loyers d'un montant de 1.230.000,00 dirhams et de la taxe de voirie d'un montant de 123.000
dirhams pour la période de janvier 2000 jusqu'à fin mars 2010, et d'un montant de 70.000
dirhams pour les loyers et d'un montant de 7.000 dirhams pour la taxe de voirie pour la période du 01/4/2010
jusqu'à fin octobre 2010. La requérante a répliqué par une requête incidente, avec mise en cause du Trésorier de Ben Slimane, exposant qu'elle a reçu un avis de tiers détenteur daté du 21/02/2003
de la part de l'Administration fiscale pour payer le montant qui lui est dû conformément aux articles 101
à 104 du Code de recouvrement des créances publiques,
lui enjoignant de payer au Trésorier les loyers qu'elle détient au profit de la Société civile immobilière Redi, lesquels s'élèvent à 591.952,73
dirhams. Elle a également reçu un autre avis lui notifiant la dette fiscale à la charge de la locataire de 1.356.232,05
dirhams et que le Trésorier a engagé une action contre l'appelante. Selon le jugement de première instance rendu par le Tribunal de première instance de Ben Slimane, pour paiement du loyer. Et qu'elle a payé au Trésorier le loyer selon le procès-verbal d'exécution daté du 24/8/2005. Ce qui la mettrait hors d'état de défaillance, demandant l'annulation de la mise en demeure pour absence de cause sérieuse. Et ordonnant une expertise pour déterminer l'indemnité qui lui est due du fait de son expulsion sur la base de la valeur du fonds de commerce. Après la réponse du Trésorier de Ben Slimane, le Tribunal de commerce a statué le 5/02/2013
en rejetant la demande principale et en annulant la mise en demeure dans la demande incidente. La défenderesse en première instance a interjeté appel, avec une demande additionnelle concernant le loyer de novembre 2010
jusqu'à fin août 2015. Après échange des mémoires, un arrêt d'appel a été rendu, annulant le jugement attaqué et condamnant, à nouveau, l'intimée à payer au profit de l'appelante le reliquat des loyers et de la taxe de voirie pour la période du 01/01/2000 à fin août 2015 et à l'expulsion du local sis rue de l'Armée Royale à Ben Slimane, lequel est l'arrêt dont la cassation est demandée.
La pourvoyeuse critique l'arrêt dans ses moyens, pris ensemble, pour violation de l'article premier du C.P.C. et de l'article 254
du D.O.C. et des articles 101
à 104
du Code de recouvrement des créances publiques et des articles 6 et 10
du dahir du 24/5/1955.
La corruption du motif équivaut à son absence. En prétendant qu'elle a soutenu devant la juridiction du fond en ses deux degrés l'irrecevabilité de la demande de la requérante en cassation pour défaut de qualité pour réclamer le paiement du loyer, et ce depuis que la demanderesse a été notifiée par la perception de Ben Slimane le 21/02/2003 et avant qu'elle ne soit notifiée de la sommation de libérer les lieux le 01/04/2010, ainsi que par deux autres notifications datées des 05/09/2011 et 06/02/2015, la perception étant devenue titulaire de la qualité pour réclamer et percevoir le loyer, et qu'elle a effectivement commencé à payer les impôts comme il ressort du jugement n° 19 rendu le 07/03/2015. Cependant, la défense susmentionnée n'a pas été répondue. D'autre part, la requérante a invoqué le motif légitime qui l'a empêchée de payer le loyer à la défenderesse en cassation après avoir reçu les notifications susmentionnées de la part de la perception, et cette empêchement reste effectif même si les arrérages de loyer ont dépassé les montants de l'impôt imposé sur l'immeuble loué jusqu'à la preuve du désistement. Cependant, la cour n'a pas pris en considération la cause acceptable en vertu de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Sachant que la défenderesse en cassation n'a pas procédé jusqu'à présent au paiement des impôts dus sur son immeuble. De plus, la cour a condamné la demanderesse à payer la somme de 474.815,09 dirhams objet de la demande additionnelle au motif qu'elle est défaillante, alors que ces arrérages n'ont jamais fait l'objet d'une sommation de paiement à son encontre par la défenderesse conformément à l'article 6 du dahir du 24/05/1955, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Mais attendu qu'il est établi pour la cour par les pièces du dossier soumises à son examen que la requérante, lors de sa notification de la sommation datée du 01/04/2010 contenant la demande de loyer pour la période de janvier 2000 à mars 2010, était débitrice au profit de la défenderesse propriétaire bailleur d'un montant total de 1.229.800,00 dirhams, alors que la notification reçue par elle le 21/02/2003 a fixé le montant à retenir à 591.952,73 dirhams. De même, la demanderesse a reçu une seconde notification le 05/09/2011 et a retenu des sommes non comprises dans aucune retenue, sous prétexte que la créancière par privilège est seule titulaire de la qualité pour réclamer ces sommes jusqu'à la production de ce qui indique le désistement, et que la propriétaire bailleur a prouvé que la requérante n'a pas payé ces sommes au profit de l'administration fiscale, et ce en vertu de la lettre datée du 24/01/2012 par laquelle le percepteur de la perception de Ben Slimane l'a rendue responsable du non-paiement des sommes de loyer retenues auprès de lui sur la base de la notification reçue le 21/02/2003. Ainsi que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Ben Slimane dans le dossier n° 58/2014 en date du 07/03/2005 qui a condamné la requérante à les payer au profit du percepteur pour ce qui lui est dû au titre des arrérages de loyer jusqu'à l'apurement du montant de l'impôt. Et elle a déduit de l'ensemble de cela l'absence de motif acceptable exonérant la requérante du paiement des sommes locatives non comprises dans la retenue, eu égard à son aveu de non-paiement du solde au profit de la défenderesse, lequel concerne la période réclamée en vertu de la sommation, à savoir la période de janvier 2000 jusqu'à mars 2010. Alors que la notification reçue le 21/02/2003 a fixé le montant à retenir à 591.952,73 dirhams. Et elle en a déduit sa décision constatant l'existence de la qualité chez la propriétaire bailleur pour réclamer ce qui excède le montant à retenir et qui lui revient. Elle a ainsi motivé son arrêt par ce qui constitue une réponse suffisante aux défenses invoquées devant elle et a mis en évidence les éléments à partir desquels elle a déduit l'existence d'un état de défaillance justifiant la résiliation du contrat de louage sans indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 11 du dahir du 24/05/1955. Et concernant la demande additionnelle, la cour y a fait droit dans la limite de ce qui est légalement accordé à la partie bailleur en tant que demande découlant de la demande principale et trouvant son fondement dans le cadre de l'article 143 du code de procédure civile, et le jugement ne dépend pas de la nécessité d'adresser une sommation à son sujet, d'autant que la cour, à travers ses motifs susmentionnés, s'est fondée pour établir la défaillance sur la demande contenue dans la sommation dont la validation est requise et que la propriétaire bailleur a utilisée comme base de sa demande en libération des lieux, ce qui rend ce qu'a invoqué la requérante dépourvu de fondement.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation de la requérante aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Madame Latifa Reda, présidente ; et des conseillers Hamid Arhou, rapporteur – Khadija El Bayane – Omar El Mansour – Mohamed El Karaoui, membres ; et en présence du procureur général, Monsieur Mohamed Sadek, avec l'assistance du greffier, Monsieur Abderrahim Ait Ali.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ