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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 420
Rendu le 12 septembre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/1/3/698
Litiges commerciaux
Ouverture d'une procédure de règlement judiciaire – Déclaration de créance hors du délai de deux mois – Son effet.
Attendu que la cour, en considérant que le requérant a déclaré sa créance hors du délai de deux mois prévu par l'article 687 du Code de commerce, et n'a pas rapporté la preuve que cette créance est née après l'ouverture de ladite procédure, et a en conséquence statué pour confirmer l'ordonnance attaquée qui a prononcé la forclusion de la créance, a indiqué de manière explicite le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée pour justifier sa décision, et son arrêt est suffisamment motivé.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Rejette la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que la demanderesse (…) a présenté le 06/03/2008 une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la défenderesse société (…), par laquelle elle a demandé au syndic d'admettre sa créance de 218.000 dirhams au passif de l'entreprise en liquidation à titre privilégié et après que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ait proposé de déclarer la forclusion de la créance au motif que le syndic a soumis au juge-commissaire la déclaration de celle-ci hors du délai légal, ce dernier a rendu son ordonnance prononçant la forclusion de la créance, confirmée par la cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le premier moyen:
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt la violation substantielle de la loi, en soutenant que le délai de déclaration de la créance n'a pas pris en considération les dispositions des régimes douaniers dans le cadre desquels les créances ne deviennent définitives qu'à l'expiration des deux années suspensives des droits et taxes douanières (ainsi en application de l'article 1114 qui stipule: "Les régimes économiques douaniers comprennent les régimes suspensifs: les entrepôts douaniers, les entrepôts industriels francs, l'admission temporaire pour perfectionnement actif, l'admission temporaire, l'exportation temporaire pour perfectionnement passif, avec l'application de l'échange équivalent et de l'exportation temporaire, du transit et du transfert sous surveillance douanière", et que l'importation selon l'article premier du Code des douanes et impôts indirects s'entend de l'entrée de marchandises de l'étranger ou des zones franches sur le territoire soumis aux lois et règlements douaniers, et que l'article troisième du même code stipule que les marchandises importées ou exportées sont soumises aux droits d'importation ou
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L'exportation conditionnée par le tarif des droits de douane, il en résulte que l'importation est le fait générateur de la dette douanière, en d'autres termes que toute personne ayant effectué une opération d'importation est tenue de payer les droits de douane fixés par les règlements et lois en vigueur, sauf si des textes légaux particuliers ou des accords ou traités internationaux en disposent autrement. Il peut toutefois être dérogé à cela sous couvert des régimes économiques suspensifs du paiement des droits et taxes douanières à condition de les régulariser par les voies prévues par la loi, et la responsabilité de l'importateur est entièrement libérée par l'obtention d'un certificat de décharge valide qui lui est délivré par l'administration douanière. Il en découle premièrement que la caractéristique des régimes économiques suspensifs réside dans le fait qu'ils créent des dettes globales et éventuelles à la charge du concessionnaire, suspendues à une condition volontaire dépendant de sa volonté. S'il s'acquitte de son obligation définie par le régime douanier, soit par la réexportation ou autre, l'administration le libère entièrement et sa dette devient nulle. En revanche, s'il manque à cette obligation, ses dettes différées et éventuelles deviennent exigibles et liquides, l'administration constatant leur exigibilité par le titre d'entrée, qui constitue un titre exécutoire fondant la dette à laquelle s'ajoutent les amendes et intérêts de retard, comme c'est le cas dans l'espèce soumise où l'entreprise a été soumise à la procédure de redressement judiciaire en vertu de la décision numéro 3716/2005 en date du 21/10/2005 dans le dossier numéro 11/2004/4149 publiée au Bulletin officiel numéro 4874 du 29/03/2006, suite à quoi la requérante a déclaré sa dette bénéficiant d'un privilège général grevant les immeubles et meubles appartenant au débiteur et à ses cautions conformément aux dispositions des articles 109 et 137 du Code de recouvrement des créances publiques. En raison de tout cela, il apparaît que ce qu'a retenu la cour ayant rendu la décision attaquée comporte une violation substantielle de la loi, ce qui impose d'en prononcer la cassation.
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Cependant, attendu que le moyen s'est borné à citer le contenu des textes légaux et à les expliquer et à énumérer certains faits, sans démontrer en quoi la décision attaquée a violé ces textes, il est irrecevable.
S'agissant du deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision un défaut de motivation, en avançant qu'elle s'est fondée sur : "que la conversion du règlement judiciaire en liquidation judiciaire n'entraîne pas la conversion de la procédure de traitement d'une situation à une autre, nécessitant l'ouverture d'un nouveau délai pour la déclaration des dettes nées entre l'ancienne et la nouvelle procédure, mais qu'il s'agit d'une procédure unique ayant remplacé la procédure annulée, et que cette annulation, même si elle affecte la qualification juridique, n'affecte pas ses effets légalement attachés, et dès lors que le requérant n'a déclaré sa dette d'un montant de 218.000 dirhams que le 05/05/2006, alors que la publication de l'arrêt ordonnant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire au Bulletin officiel date du 28/12/2001, la déclaration susmentionnée serait hors des deux mois prévus par l'article 687 du Code de commerce", ce qui est une motivation qui n'a pas indiqué le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée pour parvenir à cette conclusion, et qui peut être considérée comme conforme au concept de sécurité juridique, (ainsi).
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En outre, la cour n'a pas examiné le contenu du jugement invoqué (ainsi) pour vérifier si les conditions légales et factuelles permettant de déclarer la déchéance de la créance de la requérante étaient réunies.
De plus, la requérante apportera la preuve de l'existence de son intérêt, ce qui implique l'existence d'une situation juridique digne de protection dans le moyen relatif à la survenance de la déclaration de créance en dehors du délai de deux mois prévu par l'article 687 du Code de commerce.
De même, les dettes douanières n'ont pris naissance qu'après le délai de deux ans accordé aux concessionnaires par les réglementations économiques et douanières, de sorte que la requérante a déclaré sa créance après la publication du jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire au Journal officiel en date du 29/03/2006 (ainsi).
Ensuite, en se référant aux dispositions des articles 686 à 696 du Code de commerce, il ressort que le législateur s'est limité, à travers eux, à déterminer la modalité de dépôt des déclarations de créance auprès du syndic et à préciser les délais y afférents, ce qui laisse entendre que la déclaration visée par le syndic (H.A) en date du 05/05/2006, contenant le montant de 218.000 dirhams, était conforme aux dispositions de l'article 569 du Code de commerce et intervenait dans le délai légal (ainsi). Pour toutes ces raisons, il y a lieu de casser la décision attaquée.
Cependant, attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, en énonçant dans le motif sur lequel repose le moyen que "attendu que l'appelant n'a déclaré sa créance d'un montant de 5.518 dirhams (le montant correct étant 218.000 dirhams) qu'en date du 05/05/2006, et que la publication du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire au Journal officiel est intervenue le 29/12/2001, et qu'il n'a pas rapporté la preuve que cette créance est née après l'ouverture de ladite procédure, Royaume du Maroc.
la déclaration susmentionnée serait donc intervenue hors du délai de deux mois prévu par l'article 687 du Code de Cour de cassation
commerce, par conséquent la décision attaquée demeure fondée en ce qu'elle a statué", elle a fondé sa conclusion selon laquelle la déclaration de la requérante est intervenue hors du délai légal sur les dispositions de l'article 687 précité,
et a indiqué de manière explicite le fondement juridique sur lequel elle s'est appuyée dans ce qu'elle a mentionné, de sorte que ce qui est soulevé à cet égard demeure contraire aux faits, et quant à ce qui est soulevé dans le cadre du moyen concernant le fait que la créance du requérant n'est née qu'après un délai de deux ans, la cour l'a rejeté en relevant que l'appelant (le requérant), à travers sa déclaration de créance adressée au syndic et reçue par ce dernier le 14/12/2007, a confirmé que le montant de la créance déclarée s'élevant à 5.518 dirhams (le montant correct étant 218.000 dirhams) était exigible avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au titre des amendes pécuniaires,… et n'a pas rapporté la preuve que la créance est née après l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, par conséquent sa déclaration demeure présentée hors du délai de deux mois prévu par l'article 687 du Code de commerce," ce qui est un motif non critiquable, conforme à la réalité du dossier qui, en s'y reportant, révèle que la déclaration de créance relative au montant mentionné indique bien que cette créance est née avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, c'est pourquoi l'argumentation de la requérante selon laquelle elle est née après l'ouverture de ladite procédure est infondée. Et quant à ce qui est soutenu concernant le fait que la déclaration
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Invoqué en
Litiges commerciaux
Que la cour n'a pas examiné le contenu du jugement invoqué (ainsi) pour déterminer si les conditions légales et factuelles permettant de déclarer la déchéance de la créance de la requérante étaient réunies, alors que la cour, auteur de la décision attaquée, et contrairement à ce qui est avancé, n'a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire déclarant la déchéance de la créance qu'après s'être assurée de tous les éléments factuels relatifs à la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure au Journal Officiel et à la date de la déclaration de sa créance par la requérante, et après avoir constaté que ladite déclaration était parvenue hors du délai légal fixé par l'article 687 susmentionné. Quant au reste du contenu du moyen, il ne comporte aucune critique de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, et le moyen est infondé en ce qu'il ne comporte aucune critique, il est irrecevable.
La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.
Pour ces motifs
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. : Abdelilah Hanine, rapporteur, et Mesdames Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Aïcha Frim El Mal, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière.
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Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
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