النسخة العربية
185
129
12
2020
Chambre commerciale
Arrêt n° 267 du 03/01/2019
Interprétation des clauses du contrat – Banque – Garanties.
Il est établi que l'interprétation des clauses du contrat ne peut être recourue en application des dispositions de l'article 461 du Code des obligations et des contrats, que si les termes utilisés ne permettent pas de concilier leur sens avec l'objet clair visé lors de la rédaction du contrat, ou si les termes utilisés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou s'ils n'expriment pas complètement l'intention de leur auteur, ou si l'ambiguïté résulte d'une comparaison entre les différentes clauses du contrat, de sorte que cette comparaison suscite un doute sur la signification de ces clauses. En l'espèce, le premier alinéa du deuxième article des deux contrats de garantie, et le deuxième alinéa du troisième article ne contiennent aucune contradiction entre leur contenu, ni aucune équivoque ou ambiguïté, de nature à rendre impossible la conciliation de leur signification, de manière à indiquer l'existence d'une des situations légalement justifiant le recours à l'interprétation du contrat. Le tribunal, en ayant interprété le contrat de la manière qu'il a adoptée dans les motifs de sa décision, et en ayant appliqué une clause et écarté une autre, malgré la clarté des termes des deux alinéas susmentionnés et l'absence de preuve de l'existence d'une quelconque des situations évoquées, a violé les dispositions des articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats et a rendu sa décision susceptible de cassation.
Cassation et renvoi.
Au nom de Sa Majesté le Roi,
et conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le requérant (…) a présenté le 03/04/2015 une requête au tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'il avait accordé le 04/03/2010 deux garanties bancaires, la première en vertu de laquelle il avait fourni sa caution pour la société (…) et la société (…), étant une garantie à première demande dans la limite d'un montant maximum de 18.555.072,35 euros, valable pour une durée de 90 jours à compter de la date de réception du transfert SWIFT émis par la banque défenderesse, et expirant en tout état de cause à la date du 30/04/2014 ; et la seconde en vertu de laquelle il avait cautionné la troisième requise, la société (…) et la société (…), étant également une garantie à première demande dans la limite d'un montant de 1.804.989,88 euros, valable également pour une durée de 90 jours à compter de la date de réception du transfert SWIFT émis par la banque défenderesse, et expirant à son tour en tout état de cause à la même date d'expiration de la première caution qui est le 30/04/2014, qu'il y ait eu mainlevée ou non, ou qu'il y ait eu restitution du montant des deux garanties ou non ; qu'il a été convenu entre eux de proroger le terme d'expiration de la garantie jusqu'au 31/08/2014 ; rappelant que les deux contrats de garantie contenaient dans leurs articles 2 et 3 des conditions essentielles obligeant le bénéficiaire, à savoir le premier requérant (…), en cas de mise en œuvre de celles-ci et de demande de paiement des montants y afférents à la banque, d'accompagner obligatoirement la demande de mise en œuvre de la garantie d'une copie d'un document prouvant que (…) a adressé une mise en demeure aux sociétés cautionnées, et y a indiqué les obligations contractuelles non respectées par elles justifiant la mise en œuvre de la garantie, et que cette mise en demeure ait été adressée aux sociétés cautionnées au moins trente jours avant la date de la demande de mise en œuvre de la garantie par la banque et de perception de son montant, outre l'obligation de prouver que les sociétés cautionnées ont effectivement reçu la mise en demeure ; ajoutant qu'il a été surpris le 22/07/2014 par une demande de mise en œuvre des deux garanties susmentionnées de la part du défendeur (…), lequel lui a réclamé le paiement de la somme de 20.360.062,23 euros, se contentant de joindre à sa demande uniquement des copies des contrats de garantie sans aucun autre document, violant ainsi les stipulations conventionnelles des deux contrats de garantie relatives à l'obligation d'adresser une mise en demeure aux sociétés cautionnées, indiquant les obligations contractuelles non respectées, au moins trente jours avant la date de présentation de la demande de mise en œuvre des deux garanties, et de produire ce qui atteste de la réception de cette mise en demeure ; qu'en raison de cela, la banque l'a informé de l'impossibilité de répondre à sa demande, ce qui l'a amené à lui adresser d'autres demandes sur le même sujet, confirmant ainsi (le demandeur) que le non-respect des formalités susmentionnées avant l'expiration du terme de validité des deux garanties fixé au 31/08/2014 rend toute demande de mise en œuvre de celles-ci nulle ; sollicitant la déclaration de nullité de la demande de mise en œuvre des deux garanties qui lui a été adressée par le défendeur en date du 22/07/2014, la déclaration d'expiration des deux garanties bancaires susmentionnées depuis le 31/08/2014, et la condamnation du défendeur (…) à lui restituer l'original de chacune des deux garanties immédiatement sous astreinte de 50.000,00 dirhams.
dirham pour chaque jour de retard dans l'exécution, et a réservé son droit de demander la liquidation de l'astreinte et des dommages-intérêts pour abus dans l'insistance à faire jouer les deux garanties sans motif. Le défendeur a présenté une note en réponse avec une demande reconventionnelle et une demande d'intervention tierce, par lesquelles il a soutenu que le tribunal administratif de Rabat est compétent ratione materiae et ratione loci pour trancher le litige, l'irrégularité et le manque de sérieux de la demande introductive, quant à la demande d'intervention tierce, il y a exposé que les deux contrats de garantie concernent également la société )…(, estimant que la régularité des procédures exige son introduction dans l'instance, demandant sa citation comme intervenante à l'instance, tandis qu'il a demandé dans sa demande reconventionnelle de condamner le défendeur subsidiairement à faire jouer les deux garanties, et après l'émission d'un jugement confirmatif en appel sur la compétence ratione materiae du tribunal de commerce de Casablanca, et l'échange des répliques entre les parties au litige.
Le jugement a été rendu
en déclarant nul la demande de )…(
datée du 27/07/2014
visant à faire jouer les deux garanties bancaires sous le premier numéro de demande 10160001315 et 101600001316
datées du 31/08/2010, et leur expiration depuis la date du 31/08/2014, et en condamnant )…(
à restituer l'original de l'acte des deux garanties au demandeur sous astreinte de deux mille dirhams pour chaque jour de retard à compter de la date de la notification, et concernant les demandes présentées par le bureau défendeur, en la forme
après avoir rejeté la demande d'intervention tierce, et accepté les autres demandes, et au fond en rejetant la demande. Ce dernier a interjeté appel, et après la réponse de la banque intimée, et l'épuisement des procédures, la cour d'appel commerciale a rendu sa décision ordonnant l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a statué concernant les demandes principale et reconventionnelle et la demande d'intervention tierce, et a statué à nouveau en rejetant la demande principale et en acceptant la demande d'intervention tierce, et concernant la demande reconventionnelle en condamnant l'intimé )…(
à faire jouer les deux garanties numéros 10160001315 et 101600001316
datées du 31/08/2010, remises au pourvoyant, avec toutes les conséquences légales qui en découlent, et à exclure l'intervenante de l'instance,
et cette décision a été cassée par la décision de la Cour de cassation numéro 233/1 datée du 10/05/2018
dans le dossier numéro 1916/3/1/2017, pour le motif
"Attendu :
que la cour auteur de la décision attaquée, s'est contentée, dans ce à quoi elle est parvenue concernant l'annulation du jugement attaqué, dans la partie relative à la nullité de la demande de mise en œuvre des deux garanties objet du litige, et à l'obligation pour )…( de restituer l'original de l'acte des deux garanties à la banque demanderesse, et à statuer à nouveau en rejetant les demandes présentées à cet égard, par un motif dont la teneur est
Attendu :
qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'une lettre de garantie, qui constitue une garantie bancaire indépendante qui procure au bénéficiaire de la garantie la liquidité sur première demande et la garantie de non-opposition au paiement pour quelque raison que ce soit…, et qu'en examinant
les deux contrats de garantie, il apparaît que le deuxième paragraphe de l'article 2-1 a obligé le bénéficiaire de la garantie à respecter trois conditions dont, joindre obligatoirement à la demande de mise en œuvre de la garantie une copie d'un document prouvant l'envoi d'une mise en demeure aux sociétés cautionnées, avec indication des obligations qui n'ont pas été respectées de leur part, justifiant la mise en œuvre de la garantie, et que ladite mise en demeure ait été adressée aux sociétés cautionnées au moins 30 jours avant la demande de la banque de mise en œuvre de la garantie et l'obtention de ses montants, et qu'il soit prouvé que les sociétés ont effectivement reçu ladite mise en demeure ou, qu'il se dégage de la lettre émanant de la banque intimée datée du 04/09/2014, qui est une réponse à la lettre émanant du pourvoyant datée du 22/07/2014, que ce dernier
a adressé une mise en demeure aux deux sociétés cautionnées de sa part, en vue de proroger le délai de mise en œuvre des deux garanties, et qu'il a reçu de la société )…(
son accord sur la demande de prorogation et n'a reçu de la société )…(
aucune réponse à la demande, et que la mise en demeure a été présentée dans un délai de 30
et durant le cours de la garantie dont l'échéance était fixée au 31/08/2014, et ainsi la mission de la banque se limite à vérifier si le requérant a respecté les formalités et les conditions stipulées au paragraphe 2-1 des deux contrats de garantie, sans subordonner la mise en œuvre des deux garanties à l'obtention de l'accord des deux sociétés garanties … étant donné que la garantie à première demande diffère de la caution bancaire, cela parce que dans la première la banque garante s'engage à exécuter son obligation de paiement de manière immédiate et à première demande du bénéficiaire, et il n'est pas permis au garant d'opposer et de se prévaloir de moyens tirés d'une autre relation, et que si la banque a soutenu dans la discussion que la prorogation du délai est subordonnée à l'accord des garanties malgré l'absence de cette condition dans les deux contrats de garantie, alors la lettre de la banque datée du
188 04/09/2014
a indiqué que la société )…(
a donné son accord et que la société )…(
a été informée et n'a pas manifesté de refus ce qui est considéré comme une acceptation, et ce conformément au texte de l'article 25
du code des obligations et des contrats ( …
, sans répondre au moyen du demandeur fondé sur le défaut de mise en œuvre par
le bureau requis de la procédure de mise en œuvre de la garantie convenue avant d'initier sa demande, et non la procédure de prorogation du délai d'expiration de la garantie que le tribunal a traitée dans les motifs de son jugement, ainsi sa décision est entachée d'insuffisance de motivation équivalant à son absence, exposée à la cassation.
" et après renvoi devant la même juridiction et les observations des parties, la décision a été rendue annulant le jugement d'appel, et statuant à nouveau par le rejet de la demande principale, et l'acceptation de la demande en intervention, et concernant la demande reconventionnelle condamnant )…(
à la mise en œuvre des deux garanties bancaires numéro 10160001315
et numéro 101600016
datées du 04/03/2010
au profit de )…(
avec toutes les conséquences légales qui en découlent, et la mise hors de cause de l'intervenante, et c'est l'objet du présent pourvoi par neuf moyens.
concernant le deuxième
moyen :
attendu que le
requérant reproche à la décision la violation de l'article 345
du code de procédure civile, et des articles 461
et 464
, du code des obligations et des contrats et le vice de motivation équivalant à son absence, et la dénaturation du contenu du troisième paragraphe des deux contrats de garantie d'où résulte une violation légale, et le défaut de fondement, cela parce qu'elle a fondé ce à quoi elle est parvenue en accueillant l'appel de )…( , et en statuant conformément à sa demande reconventionnelle sur la base des dispositions de l'article 464 du code des obligations et des contrats,
disposant que
: "les clauses du contrat s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui ressort de l'ensemble du contrat, et s'il est impossible de concilier ces clauses, il faut s'attacher à la dernière dans l'ordre de rédaction du contrat", or le cas est que cet article ne s'applique pas au litige présent, auquel s'applique l'article 461 du même code, qui interdit d'interpréter les clauses du contrat lorsqu'elles sont claires et ne prêtent à aucune ambiguïté, ce qui est le cas dans le litige présent, et par conséquent la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que
: "en examinant les clauses des deux contrats de garantie, il apparaît que si elles stipulent l'annexion à la demande de mise en œuvre des garanties d'un document attestant de la signification d'une mise en demeure au cocontractant, indiquant les manquements qui lui sont reprochés 30
jours avant le dépôt de la demande, une clause ultérieure a stipulé que ) )…(
n'a pas à vérifier la signification de la mise en demeure ni la réalité des manquements mentionnés(", et a considéré cette concordance avec la signification des caractéristiques
de la garantie à première demande, et avec ce que les parties ont confirmé dans le paragraphe 1.2
du contrat relatif à l'engagement de garantie, qui n'a fait l'objet d'aucun différend entre les parties quant à son interprétation, et disposant que
: "engagement de )…(
de manière irrévocable et sans condition de payer, au profit de )…( , sans retard et à première demande", alors que cette approche comporte un motif entaché de vice, considérant que la décision a finalement penché vers ceci : " en cas d'impossibilité de concilier deux paragraphes du contrat, il convient de s'attacher au dernier paragraphe dans l'ordre de rédaction du contrat …
et a conclu qu'il n'appartient pas
à )…( , le droit de soulever le moyen de défense tiré de l'absence de notification
189 aux deux sociétés garanties avant le dépôt de la demande de mise en œuvre des garanties de 30
jours conformément au paragraphe 2 du point 3 du contrat, ni de vérifier la réalité des manquements qui leur sont reprochés", or le cas est que les conditions d'application de l'article 464
précité ne sont pas réunies en l'absence d'ambiguïté ou d'obscurité dans les clauses du contrat nécessitant une interprétation, considérant que les conditions du contrat relatives à la mise en œuvre de la garantie sont claires et précises sans ambiguïté, et ainsi le tribunal auteur de la décision attaquée en ce qu'elle a procédé à l'application dudit article, l'a violé et a violé l'article 461
. du code des obligations et des contrats, ce qui impose d'en prononcer la cassation
attendu qu'elle s'est fondée
La cour ayant rendu la décision attaquée, en ce qu'elle a abouti à l'annulation du jugement d'appel, et à statuer à nouveau par le rejet de la demande principale, et dans la demande reconventionnelle par l'exécution des deux garanties bancaires objet du litige pour (…), avec les conséquences légales qui en découlent, a motivé sa décision en indiquant :
"Il ressort des pièces du dossier que (…)
a accordé deux garanties bancaires, pour (…), garantissant par leur effet la société (…) et (…), la première sous le numéro 101160001315, datée du 04/03/2010, garantie à première demande dans la limite d'un montant maximum de 18.555.072,72 euros, et la seconde sous le numéro 10160001316, datée du 04/03/2010, garantie à première demande dans la limite d'un montant de 1.804.989,88 euros, à condition que la garantie expire à la date du 30/04/2014, et que ce délai a été prolongé jusqu'au 31/08/2014 en vertu de l'annexe émise par (…) en date du 10/05/2011, et que la garantie susmentionnée, ou ce qui l'exprime par la lettre de garantie, est une garantie bancaire indépendante de toute autre relation, créant un droit direct, offrant par sa nature au bénéficiaire une garantie de liquidité à première demande, puisqu'elle est à la charge de la banque garante, et c'est ce qu'ont confirmé les parties au litige concernant la notion du contrat de garantie les liant. Et dans le premier paragraphe de l'engagement de garantie, il est stipulé que :
(La banque (…) s'engage de manière irrévocable et sans condition, à payer au profit de (…), au titre d'un engagement principal et non à titre de cautionnement, sans délai et à première demande présentée par le bureau …).
Et que la banque (…)
a soulevé le non-respect par ledit bureau des dispositions du paragraphe 2-1 des deux contrats de garantie, pour n'avoir pas adressé une mise en demeure aux deux sociétés cautionnées au moins 30 jours avant de leur part, étant les manquements contractuels qui ont été commis avant de présenter la demande d'exécution des garanties. Mais bien que les deux contrats de garantie aient stipulé dans le premier paragraphe du deuxième point qu'il (incombe au bureau de joindre à la demande une copie de la notification adressée au cocontractant, contenant la nature des engagements qui n'ont pas été respectés datée de 30 jours avant la date de la demande de paiement), le deuxième paragraphe du troisième point stipule que :
(Il n'incombe pas à la banque de vérifier le non-respect des engagements soulevés par (…), comme il est stipulé au paragraphe 2-1 pour l'exécution de la garantie, ni de vérifier qu'une copie de la lettre de demande de paiement a été adressée au cocontractant). Et qu'en application des dispositions de l'article 464 du code des obligations et des contrats, les clauses du contrat s'interprètent les unes par les autres de manière à donner à chacune d'elles le sens qui ressort de l'ensemble du contrat, et s'il est impossible de concilier ces clauses, il faut adopter celles qui ont été écrites en dernier lieu dans la rédaction du contrat. Et qu'en examinant les clauses des deux contrats de garantie susmentionnés, il apparaît qu'elles ont stipulé la nécessité de joindre à la demande d'exécution ce qui atteste l'adressage d'une mise en demeure au cocontractant, indiquant les manquements qui lui sont imputés, datée de trente jours avant la présentation de la demande, sauf qu'une clause ultérieure stipule que (…) n'a pas à vérifier l'adressage de la mise en demeure ni la véracité des manquements mentionnés. Et ceci est conforme à la signification et aux spécificités de la lettre de garantie susmentionnée, et est également conforme à ce qu'ont confirmé les deux parties dans le premier paragraphe du deuxième point du contrat relatif à l'engagement de garantie, lequel n'a fait l'objet d'aucun différend entre les parties quant à son interprétation, et qui stipule que (…) s'engage de manière irrévocable et sans condition à payer au profit de (…) sans délai et à première demande, ce qui est contraire aux défenses soulevées par l'intimé. Et la Cour de cassation a confirmé dans sa décision numéro 1837 en date du 18/06/2003 … que (s'il est impossible de concilier deux paragraphes du contrat, il convient d'adopter le dernier paragraphe dans l'ordre de rédaction du contrat, en application du principe que le contrat est la loi des parties). Et de ce qui précède, il ressort que (…) n'a pas le droit de soulever la défense de la non-notification aux deux sociétés garanties trente jours avant la présentation de la demande conformément au deuxième paragraphe du troisième article, ni de vérifier la véracité des manquements qui leur sont imputés, sachant que ces dernières n'ont pas nié avoir reçu la mise en demeure et n'ont soulevé aucune défense concernant le délai, mais que la société (…) a demandé à être écartée de l'instance, car elle n'est pas partie signataire de l'engagement objet du litige. Et qu'en se fondant sur ce qui a été mentionné et considérant que (…), a adressé sa demande à (…) pour l'exécution des deux garanties dans le délai légal, c'est-à-dire au moins trente jours avant la date du 31/08/2014 convenue, et considérant les spécificités du contrat de garantie, et que le garant (…) s'est engagé à exécuter la garantie à première demande et sans aucune condition, et en se fondant sur ce qui est stipulé au paragraphe 2-3, et en application de l'article 464 du code des obligations et des contrats et de l'article 230.
De la même loi, il ressort que le jugement d'appel a dévié du droit en ce qu'il a statué et qu'il y a lieu de l'annuler, et de statuer à nouveau par le rejet de la demande principale, et l'accueil de la demande reconventionnelle, par l'activation des garanties au profit du bureau intimé…
", alors que l'interprétation des clauses du contrat n'est recourue en application des dispositions de l'article 461 du code des obligations et des contrats, que si les termes utilisés ne permettent pas de conciliation entre eux, et l'objet clair visé lors de la rédaction du contrat, ou si les termes utilisés ne sont pas clairs par eux-mêmes, ou s'ils n'expriment pas une expression complète de l'intention de leur auteur, ou si l'ambiguïté résulte d'une comparaison entre les différentes clauses du contrat, de sorte que la comparaison suscite un doute quant à la signification de ces clauses. En l'espèce, le premier alinéa de la clause deuxième des deux contrats de garantie, impose que la demande d'activation de la garantie soit accompagnée d'une notification adressée aux deux sociétés garantes des manquements qui leur sont imputés, avec l'avis de réception ou ce qui en tient lieu, et contient une condition suspensive de la demande d'activation de la garantie, tandis que le deuxième alinéa de la clause troisième, se limite à reconnaître à la banque requérante, lors de l'adressage de ladite demande à elle, le droit de vérifier l'existence formelle de la notification susmentionnée, et lui interdit de vérifier le non-respect des engagements soulevés par le bureau, et de se prévaloir du contenu de la notification, ainsi que de vérifier que la lettre adressée à la banque en vue du paiement, a été adressée en copie aux deux sociétés garantes, considérant que le premier alinéa de la clause deuxième, a interdit à la banque de vérifier les manquements imputés aux deux sociétés susmentionnées, mais a préservé son droit de vérifier que la lettre de paiement est accompagnée de la notification aux deux sociétés garantes, avec l'avis de réception ou ce qui en tient lieu, et la clause troisième dans son troisième alinéa n'a pas fait de l'adressage d'une copie de la lettre de paiement aux sociétés une condition formelle pour l'activation des deux garanties objet du litige, et par conséquent il n'existe aucune contradiction entre le contenu des deux alinéas susmentionnés, ni équivoque ou ambiguïté, de nature à rendre impossible la conciliation entre leurs significations, d'une manière qui indiquerait l'existence d'une des situations légalement justifiées pour recourir à l'interprétation du contrat, et sur le fondement de ce qui a été mentionné, la cour émettrice de la décision attaquée, qui, malgré la clarté des termes des deux alinéas précités, et l'absence de preuve de l'existence d'une des situations évoquées, a interprété le contrat de la manière qu'elle a suivie dans les motifs de sa décision, et a appliqué une clause et en a écarté une autre, a violé les dispositions des articles 230, 461 et 464 du code des obligations et des contrats, et a rendu sa décision susceptible de cassation.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.
Et c'est par cette décision qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. Et la formation de jugement était composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Messieurs : Saad El Farhaoui rapporteur et Mohamed El Kadiri et Mohamed Karam et Mohamed Ramzi membres, et en présence du procureur général Monsieur Rachid Benani et avec l'assistance du greffier Madame Mounia Zidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ