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12
2020
Chambre commerciale
Arrêt n° 2079 du 1/3/2017
Assurance – Réassurance – Note de couverture – Sa force obligatoire.
Attendu que la demanderesse a soutenu dans sa requête d'appel que la note de couverture est une simple offre qui ne la lie qu'à la condition d'exécuter ses clauses sous peine de sa disparition, et que sa continuation ou sa résiliation n'augmente ni ne diminue ses effets juridiques qui ont pris fin de plein droit par l'expiration de son délai, conformément à l'article 107 du code des obligations et des contrats qui dispose expressément que l'obligation s'éteint en cas de non-réalisation de ses conditions dans son délai, et que la défenderesse n'est pas tenue du fait que cette dernière n'a pas signé la note de couverture, ne l'a pas retournée et n'a payé aucune prime d'assurance tant que l'assurance n'est pas conclue dans le délai légal fixé ; que la cour ayant rendu la décision attaquée, en s'abstenant de discuter le moyen susvisé malgré l'influence qu'il pourrait avoir sur le fond de son jugement, rend sa décision insuffisamment motivée.
Cassation et renvoi.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la demanderesse, la société d'assurance (…), a présenté une requête devant le tribunal de commerce de Casablanca dans laquelle elle a exposé que la défenderesse, la société (…), lui a demandé de l'assurer contre un ensemble de risques, et qu'en raison de l'importance des contrats d'assurance, elle a dû les réassurer auprès d'une société de réassurance et fixer le plafond de garantie pour chaque risque séparément. Dans l'attente de cela, la demanderesse a émis une note de couverture datée du 31/12/2015, qui a été remplacée par une seconde note datée du 15/01/2016, contenant un ensemble de conditions, dont la fixation de la durée du contrat du 01/01/2016 au 31/12/2016, et la fixation de la prime d'assurance à payer immédiatement et du délai de paiement de la prime, avec la considération que la note est nulle en cas de non-retour signé par l'assuré avant le 15/02/2016. Cependant, la défenderesse n'a pas signé la note susmentionnée, ne l'a pas retournée à la demanderesse, et n'a payé aucune prime d'assurance, et les choses sont restées en l'état jusqu'à ce que la demanderesse apprenne que la société (…) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement daté du 21/03/2016, confirmé en appel le 01/06/2016. Par conséquent, la demanderesse, après avoir considéré la note de couverture comme nulle, a demandé sa résiliation conformément à l'article 27 du code des assurances et au paragraphe 2 du point 3 de la note elle-même. Cependant, le syndic a considéré le contrat comme valide et a invoqué les dispositions de l'article 573 du code de commerce, sachant que la relation entre les parties est régie par le code des assurances qui a priorité d'application. Il a également répondu qu'elle ne peut invoquer sa résiliation selon ce qui précède en l'absence d'un contrat d'assurance signé entre les parties, et en supposant son existence, il serait régi par les dispositions susmentionnées. Pour cela, elle a demandé, après examen de tout ce qui a été mentionné, l'émission d'une ordonnance considérant la note de garantie n° 0301160000033 comme nulle avec les conséquences qui en découlent, obligeant le syndic (M.K.) à assurer la société (…) dans les limites de ce qui est légalement requis. Après la réponse, le juge délégué a rendu une ordonnance rejetant la demande. La société d'assurance a interjeté appel, et après la réponse et les conclusions, la cour d'appel l'a confirmée, et le ministère public a présenté ses conclusions.
En ce qui concerne le premier moyen :
Attendu que la demanderesse reproche à la décision la violation de formalités procédurales substantielles, l'absence de réponse à une défense, l'absence de motivation, la violation des dispositions de l'article 19 de la loi 54/93 relative à la création des tribunaux de commerce, de l'article 345 du code de procédure civile, et la violation de l'article 11 de la loi 11/99 relative au code des assurances, et la violation de la loi et l'absence de fondement juridique, en prétendant que les juridictions du fond ont affirmé que la note de couverture n'atteint pas le rang de contrat qu'à condition de remplir ses conditions en application de l'article 11 du code des assurances, et des articles 19, 20, 228 et 230 du code des obligations et des contrats, qui sont le sujet du litige. Cependant, la décision attaquée n'a pas répondu à cette défense, et a dévié de son aspect formel lié aux conditions de formation de l'obligation, vers le sujet de la dette qui n'a aucun lien avec l'objet de l'action ; car la cour qui l'a rendue devait se prononcer sur l'existence ou l'absence du contrat d'assurance, sachant que la note de couverture est une simple offre qui ne devient obligatoire qu'à condition de remplir des conditions consistant en sa signature par la défenderesse, le paiement de la prime d'assurance d'un montant de 34.093.581,00 dirhams et son retour à la demanderesse avant la date du 15/02/2016.
Que la note de couverture contenait une condition résolutoire, et non une condition annulatoire, car la condition de nullité annule l'engagement de la demanderesse sur la base des dispositions de l'article 19 du code des obligations et des contrats, indépendamment de son consentement et de son acceptation, d'autant plus que la défenderesse n'a pas manifesté son adhésion aux conditions de la note. De même, l'article 20 du code des obligations et des contrats.
Il stipule que l'accord n'engendre aucune obligation si les éléments préalables de l'accord sont écrits, même si l'une de ses parties formule des réserves sous des conditions déterminées. De même, la requérante s'est prévalue des dispositions de l'article 11 du Code des assurances qui a prévu que le contrat d'assurance soit écrit, et des dispositions de l'article premier de la même loi qui a considéré la note de couverture comme un simple engagement de l'assureur et de l'assuré et établit l'existence d'un accord entre eux en attendant l'établissement de la police d'assurance.
Et également la confirmation que la note de couverture n'a pas conservé cette dénomination après le 15/02/2016, du fait que la défenderesse n'a pas accepté ses conditions. Cependant, la décision attaquée n'y a pas répondu, ce qui impose de la déclarer nulle. Sur l'état de nullité de la note de couverture pour passer à l'obligation de la requérante, étant donné que la requérante s'est prévalue, en vertu de son mémoire d'appel, du fait que la note de couverture est une simple offre qui ne la lie qu'à l'exécution de ses conditions sous peine de sa disparition, et que sa poursuite ou sa résiliation n'augmente ni ne diminue ses effets juridiques qui ont pris fin à la date du 15/02/2016 de plein droit conformément à l'article 107 du code des obligations et contrats, qui stipule expressément la disparition de l'obligation en cas de non-réalisation de ses conditions dans son délai, d'autant que la défenderesse n'a pas signé la note de couverture, ne l'a pas retournée et n'a pas payé la prime d'assurance dans le délai légal fixé, qui est le 15/02/2016.
Et le tribunal émetteur de la décision attaquée s'est abstenu de discuter le moyen susmentionné malgré l'influence qu'il pourrait avoir sur le fondement de son jugement, ce qui a rendu sa décision insuffisamment motivée et exposée à la cassation.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a statué
par la cassation de la décision attaquée.
Et c'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
Et la formation de jugement était composée
du président de chambre, Monsieur Saïd Saâdaoui, président,
et des conseillers, Messieurs :
Mohamed Ramzi, rapporteur,
et Saâd Farahaoui,
et Mohamed El Kadiri,
et Mohamed Karam, membres, et en présence du procureur général
Monsieur
Rachid Benani et avec l'assistance du greffier
Madame Mounia
Zidoune.
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