Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 juillet 2018, n° 2018/358

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/358 du 12 juillet 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1833
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Arrêt de la Cour de cassation n° 358/1

Rendu le 12 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 1833/3/1/2017

Accord pour l'exécution de travaux – Factures – Erreur de calcul – Demande en restitution – Demande reconventionnelle – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Sur le pourvoi déposé le 02/08/2017 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (S.K), visant à casser l'arrêt n° 1803 rendu le 27/03/2017 dans le dossier n° 3688/8202/2016 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 21/06/2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/07/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Madame Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations du procureur général Monsieur Rachid Benani.

Et après délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (B.A) a introduit, le 21/10/2015, une demande auprès du tribunal de commerce du ressort, exposant qu'il avait chargé la requérante, la société (R), d'effectuer des travaux relatifs à l'installation de fenêtres en aluminium, et qu'il lui avait remis la somme de 177 500,00 dirhams en plusieurs versements par l'intermédiaire d'un ensemble de chèques, ainsi qu'il ressort des factures émises par elle, en plus d'un montant de 30 000,00 dirhams par chèque au nom de son représentant légal (M.C). Toutefois, lors de la vérification desdites factures, il a découvert que des majorations les avaient affectées lors de l'opération d'addition, dépassant le montant de 90 000,00 dirhams que la défenderesse avait perçu sans droit, demandant qu'elle soit condamnée à lui payer le montant susmentionné, ainsi qu'un montant de 10 000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts, et qu'une expertise comptable soit ordonnée pour déterminer les sommes ajoutées aux factures lors de l'opération d'addition et pour déterminer le montant total qu'il a payé sans droit. La défenderesse a produit une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle par laquelle elle a demandé principalement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 40 000 dirhams en contrepartie des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés à son profit, et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise pour évaluer les travaux qu'elle a effectués et déterminer leur valeur réelle. Un jugement a été rendu, statuant sur la forme par l'admission partielle de la demande et au fond par la condamnation de la défenderesse à payer au demandeur la somme de 32 850 dirhams et le rejet du surplus. La partie condamnée en première instance et la partie bénéficiaire en appel ont interjeté appel. La Cour d'appel commerciale a statué au provisoire par l'ordonnance d'une expertise comptable et, après défaut de paiement de ses frais, a statué définitivement par la confirmation du jugement attaqué en vertu de son arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif qu'elle avait demandé l'ordonnance d'une expertise pour constater les travaux exécutés par elle en dehors de l'accord conclu entre les parties, mais que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, au lieu de répondre à sa demande, s'est engagée dans la discussion des factures sous le prétexte que "le défaut de paiement des frais de l'expertise a empêché la cour de vérifier les motifs du grief invoqués par l'intimé à l'appel", considérant que la constatation de l'erreur survenue dans les deux factures ne dépend pas d'une connaissance technique ou spécialisée, mais nécessite une simple opération arithmétique. Or, si l'intimé à l'appel a demandé une expertise, la requérante l'a également demandée. Toutefois, la cour n'a pas répondu à sa demande, et sans motivation, son arrêt est entaché d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui entraîne sa cassation.

Mais attendu que la cour émettrice de l'arrêt attaqué, ayant constaté que la requérante avait demandé, par sa demande reconventionnelle, l'ordonnance d'une expertise pour évaluer les travaux supplémentaires exécutés par elle en dehors de l'accord conclu entre les parties, et ayant constaté qu'elle n'avait pas produit de preuve des travaux qu'elle prétend avoir effectués, a confirmé le jugement attaqué, ce qui constitue un rejet implicite de son argument fondé sur l'expertise, la cour se conformant ainsi à la règle de la charge de la preuve incombant au demandeur. Son arrêt est ainsi suffisamment motivé et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné la requérante aux dépens.

Et ledit arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Mesdames et Messieurs : Khadija El Azzouzi, rapporteur, Idrissi, Abdellah Hanine, Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal Faraiji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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