Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 juillet 2018, n° 2018/357

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/357 du 12 juillet 2018 — Dossier n° 2017/1/3/490
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Arrêt de la Cour de cassation n° 357/1

Rendu le 12 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 490/3/1/2017

Société commerciale – Dette – Lettre de change – Action en paiement solidaire – Exception de faux incident – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Sur le pourvoi en cassation déposé le 29 décembre 2016 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocate Me W.C.A., visant à casser l'arrêt n° 5519 rendu le 03 novembre 2015 dans le dossier n° 1731/8222/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de la notification datée du 21 juin 2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12 juillet 2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Khadija El Azzouzi Idrissi et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la première défenderesse, la société M. Marocain, a introduit le 01 octobre 2013 une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle était créancière de la seconde défenderesse, la société C.A., d'un montant de 450 000,00 dirhams résultant de trois lettres de change et que le requérant, K.F., avait garanti le paiement desdites lettres de change à titre de garantie accessoire, mais qu'il s'était abstenu de payer, demandant qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer le montant susmentionné ; qu'elle a ensuite présenté une requête rectificative par laquelle elle a demandé la prise en acte de la régularisation de l'erreur matérielle qui entachait sa requête introductive concernant son nom et sa forme juridique et de considérer l'action comme introduite par la société B.A. Marocain, société à responsabilité limitée à associé unique ; que K.F. a produit une note en défense accompagnée d'une requête en exception de faux incident par laquelle il a soulevé l'absence de validité de la signature en garantie qui lui était attribuée, au motif que l'un de ses employés signataires, en l'occurrence A.J., ne travaillait plus pour lui depuis le 10 avril 2008, tandis que le second signataire, A.K., avait quitté l'agence Derb Omar le 21 janvier 2010 et avait rejoint son agence à Mohammedia, soit à une date antérieure à la date d'émission de la signature en garantie, ce qui prouve que cette garantie est fausse, demandant principalement la suspension de l'instruction de l'affaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action publique relative aux poursuites des employés signataires des lettres de change, et subsidiairement qu'il soit constaté son exception de faux incident concernant ces dernières ; qu'un jugement a été rendu condamnant les deux défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 450 000 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date du jugement et rejetant les autres demandes, et concernant la demande en faux incident, l'acceptant en la forme et la rejetant au fond ; que K.F. a interjeté appel de ce jugement, et la Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.

Concernant le second moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence, en ce qu'il a demandé la suspension du jugement et l'engagement de la procédure de faux incident, mais que la cour dont émane l'arrêt s'est fondée sur des motifs qui ne sont pas valables et logiques et a considéré cette fin de non-recevoir comme non recevable dans l'action, alors qu'il lui avait produit une ordonnance du juge d'instruction renvoyant l'affaire devant la chambre criminelle – ainsi – sans compter que sa demande devait trouver son fondement dans les dispositions de l'article 102 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la suspension du jugement à l'engagement de poursuites, mais seulement à l'introduction d'une action en faux devant la juridiction pénale.

En outre, la cour s'est fondée, pour imputer la responsabilité au requérant, sur les dispositions de l'article 85 du Code des obligations et des contrats, le considérant comme responsable des fautes de ses préposés, alors que ce motif n'est pas valable et logique puisqu'il a nié avoir émis la garantie accessoire ou que l'un de ses préposés, ayant qualité pour signer en son nom, l'ait fait, sachant qu'il ne reconnaît pas que la signature émane de A.J. ou de A.K. et que l'arrêt attendu dans l'action pénale est seul à même de déterminer le signataire véritable et le faussaire du timbre du requérant ; la cour dont émane l'arrêt attaqué aurait donc, en concluant que la signature en garantie émanait des employés du requérant et en lui imputant la responsabilité sur la base des dispositions de l'article 85

Le susmentionné, est parti d'une information erronée, sans compter que la responsabilité du commettant du fait du préposé ne se réalise qu'en cas de commission par le préposé d'une faute à l'occasion de son travail causant un dommage à autrui, tandis que l'acte délictueux commis par le préposé sans qu'il ait un lien avec la relation de travail qui le lie à son commettant n'engage pas la responsabilité de ce dernier. Ainsi, sa décision – la cour – est apparue non conforme aux faits réels du litige, ce qui impose d'en prononcer la cassation.

Attendu que la cour, auteur de la décision attaquée, a confirmé le jugement d'appel condamnant le demandeur à payer la valeur des lettres de change solidement avec la débitrice, le considérant comme garant à titre de caution, par un motif ainsi libellé : "… et que d'autre part, les lettres de change revêtues de leurs conditions formelles obligatoires incluant une garantie à titre de caution, l'obligation de garantie demeure une obligation pure et simple valable conformément aux dispositions de l'article 180 du Code de commerce qui stipule que l'engagement du garant à titre de caution est valable même si l'obligation garantie est nulle pour quelque cause que ce soit autre qu'un vice de forme, et que d'autre part, dès lors que l'appelant ne nie pas que les signataires de la garantie à titre de caution sont parmi ses employés qui étaient liés à lui par un lien de subordination, les actes accomplis par ces derniers en cette qualité et dans le cadre de leur mission rendent la banque

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appelante responsable sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait du préposé prévue par l'article 85

du D.O.C., laquelle est une responsabilité présumée qui ne souffre pas de preuve contraire", sans mettre en évidence dans les motifs de sa décision l'effet de ce que le demandeur a invoqué, à savoir que les employés susmentionnés, au moment de la signature des lettres de change objet du litige, n'étaient pas habilités à le représenter pour les signer, l'un ayant été préalablement licencié et le second ayant été muté pour travailler dans l'une de ses autres agences bancaires non concernée par les lettres de change précitées, et sans déterminer à la lumière de cela si sa responsabilité pour leurs actes en tant que préposés était engagée ou non, sa décision est ainsi entachée d'insuffisance de motifs équivalant à leur absence, exposée à la cassation.

Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et renvoyé le dossier devant la même cour qui l'a rendue pour statuer à nouveau conformément à la loi, composée d'une autre formation, et a condamné l'intimé aux dépens.

Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres de ladite cour à la suite du jugement attaqué ou en marge de celui-ci.

C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mesdames et Messieurs Khadija El Azzouzi El Idrissi, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad El Farhaoui et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Faraiji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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