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Arrêt de la Cour de cassation n° 356/1
En date du 12 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 2376/3/1/2017
Demande de raccordement pour l'alimentation en électricité – Obligations du raccordement – Action en obligation de contracter un contrat de raccordement – Acte d'introduction de tiers dans l'instance – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 28/11/2017
Par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.A), et visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Fès n° 877
En date du 24/05/2016
Dans le dossier n° 5/8202/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 21/06/2018.
Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/07/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Mataâbad et après audition des observations du procureur général Monsieur Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse Fatima Zahra El Habri a présenté le 28/03/2012
un acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle a voulu conclure un contrat de raccordement avec la requérante, la société (A), pour alimenter sa villa construite sur la parcelle immatriculée sous le numéro ( ) en eau et électricité, mais que cette dernière lui a réclamé un montant de 55.000,00 dirhams, prétendant que l'immeuble n'entre pas dans le périmètre foncier du lotissement Californie. Demandant en conséquence d'obliger la défenderesse à conclure avec elle les contrats de raccordement pour alimenter sa villa construite sur la parcelle immatriculée sous le numéro ( ), en eau et électricité, la considérant comme faisant partie du lotissement Californie, et de fixer les obligations de raccordement sur cette base, sous astreinte de dix mille dirhams par jour de retard ou de refus d'exécution, et la défenderesse a produit une note en défense avec un acte d'introduction de tiers dans l'instance, demandant dans ces actes l'ordonnance d'une expertise pour déterminer l'emplacement de l'immeuble et la citation en intervention de la commune urbaine de Tanger dans l'instance, et après épuisement des procédures
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un jugement a été rendu dans l'instance principale conformément à la demande et dans l'acte d'introduction par son rejet comme irrecevable en la forme, confirmé par la Cour d'appel commerciale, arrêt attaqué par le pourvoi.
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt un défaut de motifs équivalant à leur absence, en prétendant que l'objet du litige est de savoir si l'immatriculation foncière n° ( ) relève ou non du lotissement Californie, et dans quelle mesure cela affecte le droit de la défenderesse à être exonérée de frais supplémentaires dus par elle au cas où ladite immatriculation foncière serait incluse dans ledit lotissement et a demandé à cette fin l'ordonnance d'une expertise et une descente sur les lieux, les considérant comme des mesures d'instruction de l'instance prévues par la loi de procédure civile, mais que la cour n'a pas répondu à ses demandes, de sorte que son arrêt est entaché d'un défaut de motifs équivalant à leur absence, ce qui justifie sa cassation. Cependant, contrairement à ce qui est soutenu dans le moyen, la cour émettrice de l'arrêt attaqué a répondu en disant "qu'après examen des pièces et documents du dossier, il est apparu à la cour l'exactitude de la voie suivie par le jugement attaqué, dès lors que l'instance concerne la contestation des frais de raccordement de l'immeuble de la demanderesse aux réseaux d'eau et d'électricité, contestation résultant du désaccord des parties concernant l'emplacement de cet immeuble, la cour, afin de vérifier ce point, a ordonné une expertise immobilière confiée à (L.A.T), qui a établi un rapport concluant que l'immeuble dont l'alimentation est demandée se situe dans la zone Californie, résultat auquel il est parvenu en se rendant au siège de l'Agence Nationale de Conservation Foncière et en examinant le plan sur lequel figure l'immeuble et en le comparant au plan du lotissement Californie et à son aménagement, cette expertise se caractérisant ainsi par la précision et l'objectivité, ce qui a conduit la cour à la retenir…., et ce que la pourvoyeuse a invoqué comme moyen de violation de l'article 63
De la Cour de cassation, il reste irrecevable, et l'infirme le rapport d'expertise qui indique la présence de son représentant légal en la personne de Rachid Essouissi qui a délivré la déclaration écrite….", considérant ainsi que le moyen est contraire aux faits, non recevable pour ces motifs. La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et à la charge de la requérante des dépens. C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saâdaoui, président, et des conseillers, Messieurs : Bouchaïb Mataâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui, Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal Faraiji.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ