Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 juillet 2018, n° 2018/355

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/355 du 12 juillet 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1677
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Arrêt de la Cour de cassation n° 355/1

Rendu le 12 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 1677/3/1/2017

Contrat d'exploitation d'un lieu de loisir dans le port – Inexécution de l'obligation – Demande en résolution – Pouvoir du juge Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi Sur le pourvoi déposé le 28/07/2017

par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.K), et visant à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 2325

rendu le 18/04/2017

dans le dossier n° 5230/8201/2016.

Et sur la première note en défense déposée au greffe le 02/04/2018

par l'intimée (S.M.F), représentée par son avocat Maître (Z.A), et visant au rejet de la demande en cassation.

Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 21/06/2018.

Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/07/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Bouchâib Motaâbad et audition des observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que l'intimée (S.M.F) a saisi, le 22/07/2014, le tribunal de commerce de Casablanca par une requête, exposant qu'en date du 15/11/2007, elle a conclu un contrat avec la requérante, la société Marina Agadir, concernant l'exploitation d'un emplacement dans le port de plaisance d'Agadir sous le numéro 122, destiné à l'amarrage des navires, avec des spécifications déterminées, moyennant la somme de 144.936,00 dirhams pour une durée de vingt ans, et que depuis la conclusion dudit contrat, la défenderesse ne l'a pas mise en possession du lieu qui lui était destiné conformément aux spécifications déterminées dans ledit contrat pour lui permettre de l'exploiter, malgré toutes les démarches, indiquant qu'elle a dressé le 01/07/2014 un procès-verbal de constat par huissier de justice, qui s'est rendu au port maritime, où il a constaté l'absence des quais spécifiques destinés à délimiter l'espace d'amarrage

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des navires à l'intérieur du bassin maritime du poste d'amarrage, et ce au niveau de l'angle nord-est, et qu'il n'a pas non plus constaté la présence de signalétique, numérotée ou de séparateurs délimitant les emplacements d'amarrage des embarcations, et que l'angle nord où l'huissier de justice a constaté l'absence d'aménagement des quais et des séparateurs se situe dans l'espace alloué au demandeur, ainsi qu'il ressort d'un plan spécifique au port maritime de Marina Agadir, précisant que le contrat stipulait en son article huit que l'impossibilité pour le demandeur d'exploiter le lieu alloué en raison de la faute de la défenderesse entraîne la résolution de plein droit du contrat, avec pour conséquence le remboursement des sommes indûment versées ainsi que son droit à une indemnité pour le préjudice résultant de la privation d'exploitation. Demandant en conséquence que soit prononcée la résolution du contrat daté du 05/11/2007 et qu'il lui soit restitué la somme de 144.936,00 dirhams, ainsi qu'une indemnité pour privation d'exploitation du lieu qui lui était destiné à Marina Agadir s'élevant à 100.000,00 dirhams. Le tribunal de commerce a rendu une ordonnance de mise en état prescrivant une expertise par l'expert (A.G), qui a été remplacé par l'expert (A.M.N), lequel a conclu dans son rapport que l'emplacement alloué au demandeur n'avait pas été aménagé avec des quais. Après les conclusions, un jugement définitif a été rendu, prononçant la résolution du contrat liant les parties à l'instance daté du 05/11/2007, et condamnant la défenderesse à restituer au demandeur la somme de 144.936,00 dirhams. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel commerciale, arrêt attaqué par le pourvoi.

Sur le moyen unique :

La pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation de la loi et le vice de motivation équivalant à son absence, au motif que la juridiction dont émane l'arrêt a retenu une motivation selon laquelle "attendu que le contrat est la loi des parties, et que les obligations du bailleur consistent dans l'obligation de délivrer la chose louée au preneur et l'obligation de garantie conformément aux dispositions de l'article 635 du code des obligations et des contrats, il incombait à l'appelante de mettre à la disposition de l'intimé à l'appel l'emplacement destiné à l'amarrage de son bateau dans le port de plaisance susmentionné, qu'il soit ou non en possession d'un bateau, et qu'il ait ou non acquitté les redevances locatives dès lors qu'elle avait le droit de les réclamer en justice, et qu'en se référant à l'expertise ordonnée en première instance, il apparaît que l'expert Monsieur (A.M.N) a conclu que l'emplacement d'amarrage du navire de l'intimé à l'appel (le preneur) concerne la place 122

au poste nord de la marina, d'une longueur de 6

3,05 mètres de largeur et que le trottoir (C) qui délimite sur le terrain l'emplacement du navire n'a pas été mis en place avec précision, et que l'emplacement attribué à l'intimé n'a pas été équipé de trottoirs à l'instar de toute la zone nord-est de la Marina d'Agadir ; sur ce fondement, l'appelante a manqué à son obligation contractuelle et, par conséquent, ce sur quoi elle s'est prévalue est infondé et le jugement attaqué est bien fondé, il y a lieu de le confirmer." ; un raisonnement qui s'est appuyé sur une expertise n'ayant pas pris en considération les données techniques et factuelles, étant donné que le demandeur a requis la propriété d'un bateau pour une durée d'un an, et qu'ensuite il ne disposait plus d'aucun autre bateau, ce qui se déduit du fait qu'il a réclamé la résolution du contrat en 2007 ; cela sans compter que la requérante a honoré toutes ses obligations contractuelles en mettant à la disposition de l'intimé tous les équipements convenus, en tenant compte des particularités de la salinité marine et des systèmes d'amarrage dans les ports, qui demeurent soumis aux conditions et instructions émanant de l'autorité administrative compétente ; en contrepartie, le demandeur n'a pas acquitté les redevances d'exploitation annuelles depuis 2008, ni prouvé qu'il avait payé ou offert de payer tout ce dont il était redevable de sa part conformément à l'article 234 du Code des obligations et des contrats ; cependant, le tribunal, bien que la requérante se soit prévalue du défaut d'exécution par le demandeur de ses obligations contractuelles selon les articles 234 et 399 dudit Code, n'y a pas répondu ; dès lors, ce qu'il a statué en ordonnant une expertise avant de vérifier l'exécution par le demandeur de ses obligations contractuelles est contraire à la loi ; en outre, le demandeur ne l'a jamais mise en demeure (la requérante) sur ce qui fait l'objet du litige, ce qui lui interdit de formuler toute demande à ce sujet ; pour tous ces motifs, il y a lieu d'infirmer sa décision ; mais, attendu que le tribunal émetteur de la décision attaquée, qui a indiqué dans les motifs de sa décision "qu'étant donné que le contrat est la loi des parties et que les obligations du bailleur consistent à s'engager à délivrer la chose louée au preneur et à garantir son usage conformément aux dispositions de l'article 635 du Code des obligations et des contrats, il incombait à l'appelante de fournir à l'intimé l'emplacement destiné à l'amarrage de son bateau dans le port de plaisance susmentionné, qu'il dispose ou non d'un bateau et qu'il ait ou non payé les loyers, dès lors qu'elle a le droit de les réclamer judiciairement", a considéré que la requérante est tenue de mettre la chose louée à la disposition du preneur demandeur indépendamment du fait qu'il n'ait pas payé les loyers, et son raisonnement précité est conforme aux textes légaux régissant le contrat de louage, qui obligent d'abord le bailleur à mettre la chose louée à la disposition du preneur ; ainsi, la décision attaquée n'a pas violé l'article 234 du Code des obligations et des contrats ; de même, la décision, par ce qu'elle a retenu, a implicitement rejeté ce sur quoi la requérante s'est prévalue concernant l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure par le demandeur ; sa décision n'est donc contraire à aucune disposition et est dûment motivée ; le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Bouchaïb Mataabad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Souad Farahaoui et Mohamed El Kadiri, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Nawal Faraiji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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