Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 juillet 2018, n° 2018/354

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/354 du 12 juillet 2018 — Dossier n° 2017/1/3/552
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Arrêt de la Cour de cassation n° 354/1

Rendu le 12 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 552/3/1/2017

Litige commercial – Pourvoi en cassation – Valeur du litige – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi en cassation déposé le 22/03/2016 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.H), visant à casser l'arrêt de la Cour d'appel commerciale de Casablanca n° 774 rendu le 08/02/2016 dans le dossier n° 4402/8202/2015.

Et sur la première note en réponse déposée au greffe le 21/07/2016 par la défenderesse, la société (M), par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.D), visant à déclarer le rejet de la demande en cassation.

Et sur les autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 21/06/2018.

Et sur l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 12/07/2018.

Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Bouchâib Motaâbad et après avoir entendu les observations de l'avocat général M. Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'aux termes de l'article 353 du Code de procédure civile dans son premier alinéa, tel que complété et modifié par la loi n° 05-25, la Cour de cassation statue, sauf disposition expresse contraire, sur le pourvoi en cassation contre les jugements définitifs rendus par toutes les juridictions du Royaume, à l'exception : des demandes dont la valeur est inférieure à vingt mille (20.000) dirhams et des demandes relatives au recouvrement des loyers et des charges qui en résultent ou à la révision du prix du loyer ; que dès lors que l'objet du litige actuel est la demande de paiement des loyers, la décision non définitive rendue à son sujet ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.

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Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a mis les dépens à la charge du requérant. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre M. Saïd Saâdaoui, président, et des conseillers MM. Bouchâib Motaâbad, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui, Mme Khadija El Azouzi Idrissi, membres, en présence de l'avocat général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Nawal Faraiji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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