Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 juillet 2018, n° 2018/353

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/353 du 12 juillet 2018 — Dossier n° 2015/1/3/21
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Arrêt de la Cour de cassation n° 353/1

Rendu le 12 juillet 2018

Dans le dossier commercial n° 21/3/1/2015

Litige commercial – Exécution de travaux – Créance – Demande en paiement – Pouvoir du juge

Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,

Sur le pourvoi en cassation déposé le 24 novembre 2014 par le requérant susnommé, par l'intermédiaire de son avocat Maître T.M.A., et visant à attaquer l'arrêt n° 2265 rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 24 avril 2014 dans le dossier n° 5287/8202/2013.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification émise le 13 juin 2018.

Et sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 05 juillet 2018, reportée à l'audience du 12 juillet 2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Bouchâib Mataâbad, et après audition des observations du Procureur général, Monsieur Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 20 mars 2012, la défenderesse, la société K.A., a saisi le tribunal de commerce de Casablanca par une requête exposant qu'elle était convenue avec le requérant M.D.T.B. d'exécuter un ensemble de travaux spécifiés dans le décompte daté du 28 juin 2011 sous le n° 45/2011, et le devis daté du 19 août 2011 sous le n° 063/11, pour un montant financier de 1.302.200,00 dirhams, qu'elle avait reçu de lui la somme de 734.200,00 dirhams, laissant la défenderesse débitrice d'un montant de 568.000,00 dirhams, alléguant qu'elle avait exécuté la totalité des travaux faisant l'objet des deux décomptes susmentionnés, ainsi que les travaux supplémentaires, dont le prix était fixé à 420.180,00 dirhams, mais que le défendeur avait refusé de payer le solde jusqu'à l'installation des deux unités d'eau froide et chaude, bien qu'elle lui ait adressé une lettre datée du 09 mars 2012, expliquant son incapacité financière à ajouter les deux unités susmentionnées à moins de lui être remis le solde réclamé ; demandant en conséquence que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 988.180,00 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure et attestant de sa disponibilité à achever les travaux restants ; et que le défendeur a répliqué par une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle visant, par elles, au rejet de la demande principale conformément aux articles 234 et 775 du D.O.C., et, par la demande reconventionnelle, à la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité provisionnelle de 250.000,00 dirhams, et à l'ordonnance d'une expertise comptable pour déterminer les préjudices subis et les intérêts légaux ; et qu'après clôture des échanges, le tribunal de commerce a rendu un jugement condamnant, sur la demande principale, le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 988.180,00 dirhams avec les intérêts légaux de la date de la demande jusqu'à l'exécution, et rejetant le surplus des demandes, et, sur la demande reconventionnelle, condamnant la défenderesse, la société K.A.S., à payer à la demanderesse la somme de 20.000,00 dirhams à titre de dommages-intérêts et rejetant le surplus des demandes, arrêt confirmé en principe par la Cour d'appel commerciale tout en le modifiant en limitant le montant condamné sur la demande principale à 656.980,00 dirhams, lequel arrêt est attaqué par le pourvoi.

S'agissant des premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt la violation de la loi par l'infraction aux articles 234, 235, 775 et 777 du D.O.C. et à l'article 345 du C.P.C., la dénaturation des faits de la cause et d'un acte essentiel à son préjudice, l'absence de réponse à des moyens de défense, l'insuffisance et le défaut de motivation, en alléguant qu'il (le requérant) a soutenu dans son mémoire d'appel que la défenderesse n'avait pas produit la preuve de l'achèvement des travaux convenus et de leur livraison pour pouvoir réclamer le prix, qu'au contraire, la défenderesse a reconnu qu'elle n'avait pas terminé le travail objet de la convention et a demandé à attester de sa disponibilité pour l'achever, que le rapport de l'expert S. a confirmé la nécessité d'ajouter les équipements mentionnés dans les procès-verbaux du bureau de contrôle, sans compter que la défenderesse a quitté le chantier fin novembre 2011 sans avoir achevé les travaux malgré la mise en demeure du 25 novembre 2011 … ; mais que la Cour a rejeté cela en disant "que si l'intimée n'était pas fondée à obtenir la somme de 331.200,00

dirhams, qui représente le prix des deux unités d'eau froide et chaude non réalisées, mais que les autres travaux sont fondés à réclamer leur valeur tant qu'ils ont été réalisés intégralement et conformément aux règles de l'art et exempts de vices…", un raisonnement qui a considéré que les travaux ont été réalisés intégralement et conformément aux règles de l'art malgré l'aveu exprès de la défenderesse "que les travaux n'ont pas été réalisés complètement et que ce qui a été réalisé nécessite quelques rectifications mineures", et bien que les règles de l'art exigent que l'ouvrage soit utilisable pour la destination prévue, étant donné que l'action visant à l'exécution d'une obligation synallagmatique n'est recevable que si son auteur prouve qu'il a exécuté ou offert d'exécuter ce à quoi il était tenu de son côté selon ce qui a été convenu ou selon la loi ou la coutume, et le tribunal, en ne tenant pas compte de ce qui est mentionné, a dénaturé les faits de la cause et violé les articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats.

De même, le requérant a soutenu dans son mémoire d'appel que la qualification juridique de la relation entre les parties est la location d'ouvrage, c'est-à-dire le contrat d'entreprise, dans lequel le prix n'est dû, en l'absence d'accord sur le mode de paiement, qu'après l'achèvement de l'ouvrage, qui est l'objet du contrat, conformément aux dispositions de l'article 775 du code des obligations et des contrats, qui stipule que "le paiement du prix n'est dû qu'après l'achèvement de l'ouvrage ou du fait qui est l'objet du contrat, et si le paiement du prix est fixé sur la base d'une unité de temps ou d'une partie de l'ouvrage, il est dû après l'achèvement de chaque unité de temps ou d'ouvrage.", étant donné que le législateur a présumé dans l'article mentionné qu'en l'absence d'accord sur le mode de paiement, l'intention des parties s'est portée sur le paiement du prix à la fin de l'ouvrage et lors de sa livraison, cependant le tribunal a rejeté cela en disant "que l'exigibilité du prix conformément à ce qui est prévu au devis n'est pas subordonnée à l'installation des deux unités d'eau froide et chaude, d'autant plus que l'entreprise défenderesse en appel n'a cessé d'achever l'ouvrage qu'après la mise en demeure du maître de l'ouvrage de payer le prix des travaux réalisés, ce qui est établi par sa lettre datée du 01/11/2011", un raisonnement par lequel elle a considéré que la défenderesse avait le droit de réclamer le prix conformément à ce qui est prévu au devis, bien que son obligation soit une obligation de résultat, à savoir réaliser l'ouvrage demandé complètement et dans les délais, y compris l'installation des deux unités d'eau froide et chaude, et le tribunal, en n'expliquant pas la relation des deux unités mentionnées avec le système de ventilation et de refroidissement et l'impact de leur non-réalisation sur le reste du système, que la défenderesse s'était engagée à réaliser, malgré sa confirmation que les travaux convenus en vertu du devis numéro 1045/2011 n'ont pas été réalisés complètement, a violé les dispositions de l'article 775.

De plus, le requérant soutient dans son mémoire en appel qu'il n'a autorisé l'exécution d'aucuns travaux, et que ce que la demanderelle qualifie de travaux supplémentaires n'était que des solutions de rapiéçage qu'elle a effectuées unilatéralement pour tenter de réparer les défauts des travaux, constatés par le bureau d'études techniques qui a déterminé les réparations à effectuer pour que les installations soient conformes aux règles techniques usuelles en matière de réfrigération et de ventilation des laboratoires médicaux. Toutefois, la cour a rejeté cet argument en déclarant : "… que les autres travaux ouvrent droit à la réclamation de leur valeur dès lors qu'ils ont été entièrement exécutés, conformément aux règles de l'art et exempts de défauts, en plus du fait qu'ils ont été réalisés à la demande du bureau de contrôle de l'appelante contrairement à ce que celle-ci soutient, et que le droit au prix conformément à ce qui figure dans le devis n'est pas subordonné à l'installation des deux unités d'eau froide et chaude…". Ce raisonnement ne distingue pas entre les travaux de base qui faisaient l'objet des deux devis et les travaux supplémentaires que la demanderelle prétend avoir exécutés, alors que l'appelant soutient qu'il ne s'agit pas de travaux supplémentaires mais de simples modifications et ajouts aux équipements précédemment installés et qu'il n'a pas autorisé leur exécution. Ce qui est établi du fait que la cour, dans son raisonnement, confond l'autorisation d'exécuter des travaux supplémentaires en disant qu'ils "ont été réalisés à la demande du bureau de contrôle" et le droit au prix "conformément à ce qui figure dans le devis". Ainsi, lesdits travaux supplémentaires n'étaient pas l'objet d'un devis pour que le prix en soit dû conformément à celui-ci. De plus, la personne tenue au prix fixé dans les deux devis est le maître de l'ouvrage, qui reste le seul habilité à autoriser un accroissement des travaux, et que les observations du bureau de contrôle ne constituaient ni une demande ni une autorisation d'exécuter des travaux supplémentaires. En affirmant que les travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande dudit bureau contrairement à ce qui ressort du bordereau des travaux supplémentaires, sans indiquer la source à partir de laquelle elle a déduit l'autorisation du requérant par le biais dudit bureau, la cour a dénaturé le contenu d'une pièce décisive du litige et a violé les dispositions de l'article 777 du D.O.C., lequel dispose que : "Il n'est pas permis à celui qui s'est engagé à exécuter un travail moyennant un prix déterminé d'après un plan ou un devis qu'il a faits ou acceptés, de demander une augmentation du prix, à moins que les dépenses n'aient augmenté par le fait du maître de l'ouvrage et que celui-ci n'ait expressément autorisé l'exécution de ces augmentations de dépenses…". Le défaut d'observation par la cour de ce qui précède entraîne la cassation de son arrêt.

Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour, auteur de la décision attaquée, d'après le dossier qui lui est soumis, notamment par le rapport d'expertise (H.S.) en date du 26/01/2012, que tous les travaux, à l'exception des deux unités d'eau froide et chaude, ont été entièrement exécutés conformément aux normes de climatisation, ventilation et réfrigération, et que l'absence du réseau de contrôle du débit d'air, du centre de traitement de l'air pollué et de la machine de contrôle de la température est due à l'absence d'un cahier des charges préalablement établi par le maître de l'ouvrage conjointement avec le bureau de contrôle, et que ces travaux ne figurent pas dans le devis n° 1045/2011, objet du contrat entre les parties, elle a estimé à juste titre que la demanderelle avait droit à obtenir le montant de la valeur des travaux entièrement exécutés en vertu du premier contrat objet dudit devis, à l'exclusion de ceux non exécutés découlant du second contrat objet de l'exécution des deux unités d'eau froide et chaude, les considérant comme deux contrats indépendants, ne relevant pas d'une seule et même opération. Elle a justifié le défaut de droit du requérant à obtenir le montant de 331.200,00 dirhams, représentant le prix desdites unités d'eau froide et chaude, en ce que l'exécution des dispositions du dernier contrat est subordonnée, d'une part, à l'existence d'un cahier des charges préalablement établi par le requérant. Elle a ainsi appliqué, correctement et à bon droit, de manière appropriée, les dispositions des articles 234 et 775 du D.O.C. qui stipulent que "le paiement du prix n'est dû qu'après l'exécution du travail ou de l'acte qui est l'objet du contrat", considérant, et à juste titre, que chaque devis constitue un contrat indépendant. Quant à ce que soutient le requérant, à savoir qu'il n'a autorisé l'exécution d'aucuns travaux supplémentaires, la cour a considéré que ces travaux étaient ordonnés par le requérant, du fait qu'ils ont été exécutés à la demande de son bureau de contrôle et qu'un procès-verbal en a été dressé, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 777.

, de l'article 764 du code des obligations et des contrats qui autorise la demande d'augmentation du prix, si les dépenses ont augmenté par le fait du maître de l'ouvrage et que ce dernier a expressément autorisé l'exécution de ces augmentations de dépenses, le tribunal a fondé sa décision sur ce qu'elle a déduit des preuves soumises à son appréciation, de sorte que son arrêt n'est contraire à aucune disposition, suffisamment motivé, et n'a pas omis ce qui a été soulevé devant lui et le moyen est sans fondement.

Concernant le quatrième moyen :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de l'article 345 du code de procédure civile et l'absence de réponse aux moyens de défense et le défaut de motivation, en prétendant qu'il a présenté une requête incidente, demandant de juger la responsabilité de la défenderesse pour les préjudices subis par lui du fait de son retard dans l'installation du système de ventilation et de refroidissement et de son installation de manière défectueuse et du fait de son refus d'achever les travaux et de réparer ce qui devait être réparé, et de la condamner à lui payer une provision à valoir sur indemnité de 250 000,00 dirhams, et d'ordonner une expertise comptable pour déterminer les préjudices subis et les intérêts légaux, alors que le tribunal de commerce l'a condamnée à payer la somme de 20 000,00 dirhams à titre d'indemnité pour préjudice, et qu'en appel de ce jugement, il lui a reproché d'avoir retenu la responsabilité de la défenderesse uniquement pour la non-réalisation des unités d'eau froide et chaude sans examiner sa responsabilité pour le refus de réparer et de remettre en état les travaux réalisés et pour le retard dans l'installation du système de ventilation et de refroidissement et son installation de manière défectueuse, et a demandé la confirmation du jugement attaqué en principe avec sa modification par l'augmentation de l'indemnité allouée à 120 000,00 dirhams, et son annulation en ce qu'il a rejeté la demande de constatation de la responsabilité de la société (K.A.S) pour les préjudices subis par lui du fait de son retard dans l'installation du système de ventilation et de refroidissement et de son installation de manière défectueuse, et de juger à nouveau en constatant sa responsabilité et en la condamnant à lui payer une provision de 100 000,00 dirhams et à ordonner une expertise comptable pour déterminer les préjudices subis et sauvegarder son droit, mais que le tribunal est resté silencieux sur la demande de constatation de la responsabilité de la société (K.S) pour les préjudices subis du fait de son retard dans l'installation du système de ventilation et de refroidissement et de son installation d'une manière déterminée et du fait de son refus de réparer ce qui devait être réparé malgré sa mise en demeure, de sorte que son arrêt est insuffisamment motivé au point d'être dénué de motivation, et doit être cassé.

Mais, contrairement à ce qui est soutenu par le moyen, le tribunal auteur de l'arrêt attaqué a rejeté son objet en disant "que ce à quoi l'expert a fait référence concernant l'absence du réseau de contrôle du flux d'air et du centre de traitement de l'air pollué et de l'appareil de contrôle de la température est dû à l'absence d'un cahier des charges préalablement établi par le maître de l'ouvrage avec le bureau de contrôle, et c'est pourquoi l'expert a toujours confirmé dans son rapport que ces travaux ne figurent pas dans le devis objet du contrat entre les parties, et par conséquent, il n'est pas possible d'obliger l'entrepreneur à exécuter le travail selon des conditions qui n'ont jamais fait l'objet d'un accord, donc l'argument de la requérante concernant la non-exécution par l'entrepreneur de ces travaux est mal fondé et doit être rejeté…", de sorte que ce moyen est contraire aux faits et n'est pas recevable pour ces raisons. La Cour de cassation a jugé de rejeter la demande et de mettre les dépens à la charge du demandeur et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, et la formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs : Bouchâib Mataâbad, rapporteur, et Abdelilah Hanine, Souâd Farahoui et Mohamed El Kadiri, membres, et en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Nawal El Farraji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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