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Arrêt de la Cour de cassation n° 352/1
Rendu le 12 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 1103/3/1/2016
Transport maritime – Avarie à la marchandise – Action en responsabilité – Assurance – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur le pourvoi déposé le 09/06/2018 par la requérante susnommée, représentée par son avocat Maître (A.K), visant à casser l'arrêt n° 294 rendu le 14/01/2016 dans le dossier n° 4795/8232/2015 par la Cour d'appel commerciale de Casablanca.
Sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base de la loi de procédure civile datée du 28 septembre 1974.
Sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 31/05/2018.
Sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 21/06/2018.
Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed El Kadiri et après avoir entendu les observations de l'avocat général Monsieur Rachid Benani.
Après délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les demanderesses, la société d'assurance (S) et la société d'assurance (A), ont introduit, le 21/01/2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elles avaient assuré un lot de légumes "au profit de la société A.S.", transporté à bord du navire "M.S.S.M" du port d'Agadir vers un port de la Fédération de Russie où il est arrivé le 23/12/2012, et qu'à la livraison de la marchandise au destinataire, il est apparu qu'elle présentait une avarie et un manquant constatés par une expertise réalisée par la société "L.S." ; que la propriétaire de la marchandise avait adressé une lettre datée du 29/12/2011 au capitaine l'informant de l'avarie et du manquant affectant la marchandise, lettre restée sans suite ; que, conformément aux dispositions de l'article 147 du Code de commerce maritime, le capitaine du navire demeure responsable de tous les dommages survenus à la marchandise lors de son déchargement du pont du navire, ce qui confirme la responsabilité du transporteur maritime en l'espèce ; les demanderesses ont sollicité la condamnation du capitaine du navire à leur payer une provision à valoir sur indemnité à hauteur de 20.500,00 dirhams et la réserve de leur droit à déterminer leurs demandes définitives ; puis les demanderesses ont produit une demande additionnelle visant à obtenir une condamnation à leur profit d'un montant définitif de 301.081,10 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la demande ; après la réponse du défendeur, les demanderesses ont produit une requête rectificative indiquant qu'elles avaient commis une erreur matérielle dans leur requête introductive en dirigeant l'action contre le capitaine du navire, qu'elles réparaient cette erreur et dirigeaient l'action contre la société (M.M.S.K) et sollicitaient sa condamnation conformément à la demande additionnelle ; la société (M.M.S.K) Maroc a alors produit une note en réponse accompagnée d'une demande d'appel en garantie par laquelle elle sollicitait l'appel en garantie de l'exportatrice, la société (A.S.), à l'instance, en tant que responsable du dommage survenu à la marchandise, pour la mettre en cause à sa place dans l'éventuelle condamnation et la faire sortir de l'instance ; après l'accomplissement des formalités, le tribunal de commerce a rendu son jugement condamnant la société (M.S.K) à payer au profit des demanderesses la somme de 301.081,10 dirhams avec les intérêts légaux à compter du jugement, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
Sur le premier moyen :
Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 21 de la Convention de Hambourg et la clause 2 du contrat de transport, en soutenant qu'elle avait invoqué devant la juridiction de renvoi ladite clause 2 par laquelle les parties au contrat de transport étaient convenues d'attribuer compétence exclusivement à la Haute Cour de Justice de Londres pour trancher tout litige né dudit contrat et d'appliquer le droit anglais à celui-ci, mais que la juridiction a méconnu la volonté des parties, violant ainsi les dispositions de l'article 230 du D.O.C. ;
Attendu également, et contrairement à ce qu'a retenu la juridiction, que le siège social de la défenderesse à la condamnation se trouve à Genève comme indiqué en première page du contrat de transport, qu'il s'agit d'une société de transport internationale dotée de la personnalité morale propre et qu'il n'est pas permis de considérer que la société marocaine située à Casablanca, qui est une société à responsabilité limitée ayant sa propre personnalité morale, se substitue à elle ou la représente, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour a motivé sa décision en indiquant "qu'en ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale, il ressort des pièces du dossier, notamment le connaissement en tant que contrat de transport entre les parties, qu'il stipule qu'il renvoie aux dispositions des conditions prévues aux clauses 1 et 5, annexées au dos du connaissement, et qu'à leur lecture, il apparaît qu'elles définissent le cadre général du contrat dans la clause 1 et la responsabilité dans la clause 5, et qu'elles ne contiennent rien indiquant un accord attribuant compétence à la Haute Cour de Londres ou que le droit anglais est applicable", ajoutant "que la disposition applicable en l'espèce est celle de l'article 21 de la Convention de Hambourg qui prévoit dans son premier alinéa que la compétence appartient au tribunal du siège principal du défendeur ou, à défaut de siège principal, à celui de sa résidence habituelle, et qu'étant donné que le transporteur est domicilié au Maroc chez l'intimée dont le siège social se trouve à Casablanca, ainsi qu'il ressort de la procédure et également du mémoire d'appel, la décision attaquée, en rejetant l'exception et en considérant le tribunal de commerce de Casablanca compétent, a rencontré le bon droit et sa motivation est conforme à la réalité du dossier lequel, à son examen, révèle que le connaissement relatif au voyage maritime ayant donné lieu au présent litige ne contient aucune clause attribuant compétence à la Haute Cour de Londres.
De plus, la requérante a indiqué dans le préambule de son mémoire d'appel qu'elle a constitué domicile au siège de la société (M.S.C.M.) sis au Centre Santor n°213, rue Al-Mouqawama à Casablanca, pour les communications avec elle, et la cour émettrice de la décision attaquée, en rejetant l'exception d'incompétence territoriale, a correctement appliqué les dispositions de l'article 21 de la Convention de Hambourg, qui attribue compétence au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal de l'activité du défendeur ou, à défaut de siège principal, la résidence habituelle du défendeur, de sorte que la décision n'a violé aucune disposition et le moyen est infondé.
Concernant la première branche du deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé le droit interne en méconnaissant les dispositions des articles 262 et 263 du Code de commerce maritime et de l'article 211 du D.O.C., au motif qu'il ne ressort pas du dossier qu'une protestation datée ait été adressée à la demanderesse par le destinataire dès le déchargement de la marchandise après dévissage de la cale au port d'arrivée, suivie de l'introduction d'une action dans les 90 jours prévus à l'article 262 du Code de commerce maritime.
Et que l'intimée n'a pas introduit l'action dans le délai prévu à l'article 263 du Code de commerce maritime, de sorte qu'elle est frappée de prescription, alors que la cour émettrice de la décision attaquée a appliqué les dispositions de l'article 20 de la Convention de Hambourg et a considéré que l'action n'était pas prescrite, ce qui devrait entraîner sa cassation.
Mais attendu que le grief objet de la branche du moyen, qui mêle fait et droit, n'a pas été soulevé devant la cour émettrice de la décision attaquée et que sa soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation n'est pas recevable.
Concernant la deuxième branche du deuxième moyen :
Attendu que la requérante reproche à la décision d'avoir violé le droit interne en méconnaissant les dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile, au motif qu'elle a présenté une demande d'intervention de l'exportatrice en la cause, considérant que la marchandise a subi un dommage avant son embarquement selon les conclusions des experts, et que par conséquent c'est elle qui est responsable de ce dommage et doit être condamnée à indemniser, d'autant qu'elle est partie au contrat de transport, et que son intervention en la cause a été effectuée légalement, alors que la cour n'a pas motivé le rejet de la demande d'intervention, violant ainsi le texte invoqué, ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.
Mais attendu que la cour a indiqué dans les motifs de sa décision "qu'en ce qui concerne le moyen relatif à l'omission du nom de la partie dont l'intervention est demandée dans le préambule du jugement, il est rejeté en droit, considérant que la cour émettrice du jugement a statué sur la demande d'intervention en la rejetant pour irrecevabilité, faute de justification à l'intervention de la société (A.S.) en la cause, étant donné que le transporteur est celui qui assume la responsabilité des dommages survenus, et que l'absence de mention du nom de l'intervenante est une simple omission sans effet sur la procédure, d'autant que la cour n'a statué à l'encontre de l'intervenante sur aucune demande", ce qui constitue une motivation suffisante pour répondre à ce qui a été invoqué au titre de la branche du moyen, et le grief contraire à la réalité n'est pas recevable.
Concernant la première branche du troisième moyen :
Considérant que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, l'absence de motivation et le défaut de base légale, en prétendant que la marchandise dont le transport lui a été confié est arrivée au port de l'État de Russie le 21/01/2012 et a été livrée à l'importatrice sans aucune réserve ni protestation, se trouvant ainsi sortie de sa possession et étant passée sous la responsabilité de cette dernière.
Également, que pendant le voyage maritime, la marchandise était à une température de +2°C comme convenu dans le contrat de transport, alors qu'elle était dans l'entrepôt de l'importatrice soumise à une température variant entre 4,3°C et 4,6°C selon le rapport d'expertise approuvé par la défenderesse et ses cointéressés, rapport qui a également confirmé que la marchandise avait été stockée dans l'entrepôt de l'exportatrice au Maroc pendant une longue durée avant son conditionnement en cartons et son embarquement, ce qui a affecté négativement son état, sans compter que l'expertise a été réalisée sur la marchandise alors qu'elle se trouvait dans l'entrepôt de l'importatrice et n'a pas été effectuée sous les engins de levage ou au port immédiatement après sa réception, de sorte que la responsabilité de la demanderesse est écartée, d'autant qu'elle a produit la déclaration thermique à l'intérieur du conteneur pendant le voyage maritime prouvant qu'aucun changement de température n'est intervenu pendant celui-ci, ce qui devrait entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Mais considérant que la branche s'est contentée d'énumérer certains faits du litige et ne contient aucun grief contre la décision, elle est irrecevable.
En ce qui concerne la deuxième branche du troisième moyen :
Considérant que la requérante reproche à la décision la violation des dispositions de la clause 14 du contrat de transport, tirée de l'article 4 de la Convention de La Haye, l'absence de motivation et le défaut de base légale, en prétendant que la cour s'est contredite dans sa motivation lorsqu'elle a considéré que le connaissement ne contenait rien indiquant l'attribution de compétence à la Haute Cour de Londres alors que l'article 2 le stipule, puis qu'elle s'est fondée sur ce même document dans sa clause 14 pour affirmer la responsabilité du transporteur, sachant que l'article mentionné traite des types de cargaisons rapidement périssables qui sont au nombre de quatre – a, b, c et d –, la cargaison "d" étant l'objet du présent litige, et que ledit article a exonéré le transporteur de la responsabilité de la perte ou de l'avarie des fruits ou légumes pour les causes qui y sont mentionnées, contrairement à ce qui a été établi par la juridiction, sans compter que l'expertise réalisée dans l'entrepôt de la défenderesse n'a pas prouvé que les dommages subis par la marchandise étaient dus à un manque de soin ou à un changement de température pendant le voyage maritime, ce qui devrait entraîner la déclaration d'annulation de la décision attaquée.
Mais considérant que la discussion par la cour du contrat de transport et son rejet de l'exception d'incompétence territoriale, ainsi que l'adoption de la même position concernant ce qui a été soulevé quant à l'absence de responsabilité de la demanderesse, ne contiennent aucune contradiction, mais constituent une approche révélant qu'elle a appliqué les clauses du contrat convenu de manière correcte, et que la décision n'a violé aucune disposition, la branche du moyen est infondée.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, Mme Saâd Farahaoui et M. Bouchâib Mataâbad, membres, en présence du procureur général, M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ