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Arrêt de la Cour de cassation n° 349/1
Rendu le 12 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 742/3/1/2017
Société commerciale – Utilisation du nom commercial – Demande de cessation d'utilisation – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,
Sur le pourvoi déposé le 9 mars 2017 par le requérant susvisé, par l'intermédiaire de son avocat Maître F.M., visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Fès sous le n° 1124 le 23/06/2016 dans le dossier n° 465/8225/2016 ;
Et conformément au code de procédure civile et sur l'ordre de délaissement et la notification en date du 21/06/2018 ;
Et sur l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/07/2018 ;
Et sur l'appel des parties et de leurs représentants et leur absence ;
Après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Saâd Farahaoui et audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société A.A., a saisi, le 15/12/2015, le juge des référés près le tribunal de commerce de Tanger par une requête, exposant que le requérant, J.Z., avait obtenu une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur son immeuble immatriculé sous le n° 32451/06, pour garantir le paiement d'une somme de 10.773.136,78 dirhams, alors qu'elle n'était pas débitrice envers lui de ladite somme ; demandant l'ordre de lever la saisie ; que l'ordonnance a été rendue conformément à la demande, confirmée par la Cour d'appel commerciale dans son arrêt attaqué en cassation ;
Sur le premier moyen unique : le pourvoyant reproche à l'arrêt d'avoir violé la loi, de ne pas être fondé sur une base légale et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, en ce qu'il a retenu que "l'acte authentique invoqué par l'appelant (le requérant) n'est pas obligatoire pour l'intimée (la défenderesse), puisqu'elle lui est étrangère et n'en est pas partie, et qu'il consiste en des déclarations d'exécution de deux virements bancaires émanant d'un tiers, qui ne démontrent pas l'existence d'une dette certaine à la charge de la saisie", alors que la pièce produite est un acte authentique, contenant les déclarations d'un nommé Karl Loris, qui a indiqué les avoir exécutés pour le compte du requérant, et corroboré par un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel le responsable de l'institution bancaire nommé Mohamed El Ouardi a déclaré que la défenderesse avait bien reçu les deux virements bancaires en question de la part du requérant ; et que la cour, qui n'a accordé aucune considération au procès-verbal susmentionné, aurait violé l'article 452 du code de procédure civile, qui n'exige pas que la dette soit certaine mais suffit qu'elle soit vraisemblable, ce qui justifie la cassation de son arrêt.
Attendu que le requérant soutient que l'acte authentique est une pièce officielle, contenant les déclarations de K.L. selon lesquelles il a exécuté les deux virements bancaires au profit de la défenderesse pour le compte du requérant, et par un procès-verbal d'interrogatoire dans lequel le responsable de l'institution bancaire nommé Mohamed El Ouardi a déclaré que la défenderesse avait bien reçu les deux virements bancaires en question de la part du requérant ; mais que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, a rejeté les arguments soulevés à cet égard en disant que "l'acte authentique invoqué par l'appelant (le requérant) n'est pas obligatoire pour l'intimée (la défenderesse), puisqu'elle lui est étrangère et n'en est pas partie, et qu'il consiste en des déclarations d'exécution de deux virements bancaires émanant d'un tiers, qui ne démontrent pas l'existence d'une dette certaine à la charge de la saisie", alors qu'il est établi par ledit acte qu'il stipule "que le bénéficiaire des deux virements bancaires est la défenderesse, et qu'ils ont été exécutés spécifiquement pour le compte et au nom de J.Z. (le requérant)" ; que l'arrêt est ainsi insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, et est susceptible de cassation.
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des parties commandent de renvoyer le dossier devant la même cour auteur de l'arrêt attaqué, pour qu'il en soit à nouveau jugé conformément à la loi et par une formation différente.
Par ces motifs, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, renvoie le dossier devant la même cour auteur dudit arrêt pour qu'il en soit à nouveau jugé, par une formation différente conformément à la loi, et condamne la défenderesse aux dépens.
Et par lequel a été rendu l'arrêt et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur Saïd Saadaoui président et des conseillers Madame Souad Farahaoui conseillère rapporteur et Messieurs Abdellah Hanine, Bouchaïb Mataâbad et Madame Khadija El Azzouzi El Idrissi membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachid Benani et de l'assistante du greffier Madame Nawal El Farraji.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ