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Arrêt de la Cour de cassation
Numéro 1/348
Rendu le 12 juillet 2018
Dans le dossier commercial numéro 2017/1/3/693
Société commerciale – Utilisation du nom commercial – Demande de cessation d'utilisation – Effet
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Sur la base du pourvoi en cassation déposé le 10 février 2017 par la requérante mentionnée en marge par l'intermédiaire de son mandataire
Maître (A.H), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech sous le numéro 1767
en date du 24 novembre 2016 dans le dossier 2016/8211/1047.
Et sur la base du Code de procédure civile.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 21 juin 2018
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12 juillet 2018
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.
Et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et après avoir entendu les observations
du Royaume du Maroc
de l'Avocat général M. Rachid Benani. Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Et après délibéré conformément à la loi
Cour de cassation
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse société (T) a saisi, le
05 février 2016, le Tribunal de commerce d'Agadir par une requête, dans laquelle elle a exposé qu'elle est une société utilisant dans son activité le nom
commercial "T", enregistré depuis sa date de création, et que le 24 novembre 2014, les assemblées générale ordinaire et
extraordinaire ont décidé d'approuver la cession par certains associés de leurs parts et la démission du gérant légal, et la nomination de nouveaux
gérants, mais qu'elle a été surprise par l'utilisation par le nommé (B.A) de sa marque. Demandant en conséquence qu'il soit déclaré que ses agissements constituent un acte de
concurrence déloyale et qu'il soit condamné à cesser de l'utiliser sous astreinte de
10 000,00 dirhams, à publier le jugement dans deux journaux, à lui payer des dommages-intérêts de 10 000,00 dirhams, et à ordonner une expertise.
Que le jugement a été rendu rejetant la demande d'expertise et admettant les autres demandes, et ordonnant au défendeur de cesser d'utiliser le nom"
T.D" sous astreinte de 500,00 dirhams et de publier le jugement dans un journal national. La Cour
d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne les deux moyens réunis :
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article 91 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale et d'être insuffisamment motivé, ce qui équivaut à une absence de motivation, en soutenant qu'il a accordé la protection au mot "T" bien qu'il s'agisse d'une dénomination descriptive ne remplissant pas les conditions de la marque pour distinguer un produit déterminé, puisqu'il désigne le four traditionnel, et qu'en la matière la Cour de cassation a établi que les mots descriptifs ne sont pas protégés légalement, dès lors qu'ils ne remplissent pas les deux conditions de nouveauté et d'originalité, orientation suivie par l'arrêt rendu le 17-01-2008, qui a considéré que l'utilisation d'un terme médical et thérapeutique ne lui confère pas la protection légale, tant qu'il ne présente pas de nouveauté et d'innovation, d'autant que le mot "T" est courant et utilisé dans les cafés et restaurants, la requérante ayant produit pour le prouver des exemples de restaurants célèbres utilisant le nom susvisé. La cour qui s'est engagée à l'encontre de cette orientation aurait violé l'article 91 précité, ce qui devrait entraîner la cassation de son arrêt.
Mais, attendu qu'il est établi pour la cour auteur de l'arrêt attaqué que la défenderesse a enregistré "T" comme nom commercial au registre du commerce, puis comme marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale depuis 2011, et qu'il lui est également établi que la requérante a utilisé le même nom en 2015 sans l'autorisation de sa propriétaire, elle a estimé à juste titre que les agissements de cette dernière constituent un acte de concurrence déloyale et une atteinte au nom commercial de la défenderesse de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, pour finir par confirmer le jugement d'appel ordonnant à la requérante de cesser d'utiliser ce nom, et il n'y a pas lieu d'invoquer les dispositions relatives à la marque commerciale et à ses conditions, dès lors que la cour a considéré que le nom "T" est un nom commercial et non une marque commerciale, et les moyens sont sans fondement.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et condamné la requérante aux dépens.
Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Saïda Saïdawi, présidente, et des conseillers Mesdames et Messieurs Souad Farhaoui, conseillère rapporteur, Abdelilah Hanine, Bouchaïb Mataâbad et Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani, et avec l'assistance de la greffière adjointe Mme Nawal El Farraji.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ