Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 12 juillet 2018, n° 2018/346

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/346 du 12 juillet 2018 — Dossier n° 2016/1/3/1255
Version française
النسخة العربية

Arrêt de la Cour de cassation n° 346/1

Rendu le 12 juillet 2018

Dans l'affaire commerciale n° 1255/3/1/2016

Société commerciale – Dette – Action en paiement – Mise en demeure – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Sur le pourvoi en cassation introduit le 29/06/2016

par la requérante susvisée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (H.B), et visant à faire casser l'arrêt n° 5085

rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 13/05/2015

dans l'affaire commerciale n° 1577/8202/2012.

Sur la base des autres pièces versées au dossier.

Sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.

Sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification émise le 21/06/2018.

Sur la base de l'information de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 12/07/2018.

Sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur absence.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Abdellah Hanine.

Et après audition des observations de l'avocat général, M. Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (R.T), a introduit, le 16/11/2009, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle avait fourni à la requérante, la société (B), des équipements et matériels de communication en exécution d'un contrat de marché conclu entre elles, et qu'elle était de ce fait créancière envers elle d'une somme de 4.292.344,80 dirhams que cette dernière refusait de lui payer malgré une mise en demeure. Elle demandait qu'il soit condamnée à payer le montant précité avec les intérêts légaux et des dommages-intérêts d'au moins 200.000,00 dirhams. Après la réponse de la défenderesse qui soutenait ne pas avoir reçu la marchandise et que la signature figurant sur le récépissé de livraison était falsifiée, le tribunal a procédé à une enquête avec les parties, puis a rendu son jugement définitif condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse le principal de la dette avec les intérêts légaux, et a rejeté le surplus. La condamnée a interjeté appel, joignant à son mémoire d'appel une demande en faux incident où elle a renouvelé son argument de non-réception de la marchandise faisant l'objet du premier récépissé de livraison n°090101, qu'elle avait retiré, et du second produit par elle par la suite, affirmant la fausseté de la signature y apposée. Elle demandait, pour les motifs susmentionnés, la suspension du jugement de l'affaire en raison de l'existence d'une action publique découlant de la plainte qu'elle avait déposée concernant le même récépissé de livraison contre l'intimée auprès du tribunal de première instance de Mohammedia pour faux et usage de faux, et de la mise en demeure de cette dernière de retirer le récépissé de livraison susmentionné du dossier, et, en cas de refus, l'application des dispositions des articles 97 et 98 du Code de procédure civile à son sujet. Après la réponse de l'intimée et l'épuisement des mesures de procédure, un arrêt a été rendu suspendant le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action publique. Suite au jugement du tribunal de première instance précité déclarant irrecevable la plainte susvisée et à un arrêt d'appel péran déclarant irrecevable l'appel formé contre ledit jugement, l'intimée a présenté une demande pour la poursuite de la procédure concernant le fond de l'affaire. La Cour d'appel commerciale a, en conséquence, réinscrit l'affaire. Après avoir mené une enquête sur la nature de la relation entre les parties et sur la fausseté de la signature faisant l'objet de la demande en faux incident, et après les répliques des parties et la clôture de la procédure, l'arrêt définitif a été rendu, confirmant le jugement attaqué et rejetant la demande en faux incident, arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.

Concernant le premier moyen, la pourvoyeuse reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure préjudiciable à l'une des parties, en soutenant qu'elle a présenté lors de l'audience du 15/09/2015 une demande visant à suspendre le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le dossier d'appel pénal n° 2161/2602/2014, et a affirmé que l'arrêt d'appel pénal sur lequel la défenderesse s'est appuyée dans sa demande de poursuite du jugement avait été rendu par défaut à son encontre, et elle a informé la cour ayant rendu l'arrêt attaqué de son opposition à cet arrêt. Cependant, cette dernière n'a pas répondu à ladite demande, ni positivement ni négativement, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision.

Mais attendu que, s'il est établi que le tribunal n'est pas tenu de discuter toutes les requêtes et moyens soulevés par les parties au litige, mais seulement ceux qui sont de nature à influencer le cours de sa décision ; et qu'il ressort des faits du dossier, tels que présentés devant la juridiction du fond, que celle-ci n'a décidé de poursuivre la procédure dans l'affaire qu'après avoir pris connaissance d'un arrêt d'appel pénal rendu dans l'action publique faisant l'objet de la plainte de la requérante pour faux et usage de faux, qui a statué sur l'irrecevabilité de son appel du jugement pénal de première instance pour défaut de production d'un justificatif du paiement du droit de timbre exigé par la loi ; le tribunal précité, en ne discutant pas la requête de la requérante fondée sur son recours contre ledit arrêt par opposition et visant à nouveau à suspendre le jugement de l'affaire, a déduit – et à juste titre – implicitement de ce qui précède que le recours en question n'était pas de nature à réparer les effets juridiques de l'irrégularité entraînant l'irrecevabilité de l'appel, considérant ainsi que la demande de suspension du jugement, renouvelée, relevait des requêtes ne nécessitant pas de discussion ni de réponse, se conformant en cela au principe susmentionné, de sorte que sa décision n'a violé aucune règle de droit et le moyen est mal fondé.

Quant au second moyen, la requérante reproche à l'arrêt l'absence de base légale et le défaut de motivation, au motif qu'il s'est fondé, pour justifier sa décision, sur une motivation selon laquelle "l'examen des pièces du dossier et des résultats de l'enquête révèle que le représentant légal de l'intimée a expressément reconnu, lorsqu'on lui a présenté le bon de livraison n°090101, comportant deux pages, que la signature était la sienne, tout en niant le contenu de la première page du bon de livraison, ce qu'il a également soulevé dans les motifs de son appel, et que la seconde page du bon de livraison n'est qu'un complément de la première page relative au même bon de livraison susmentionné de deux pages, ainsi qu'il ressort de la numérotation du document, et que l'allégation de falsification et de divergence concernant la case n°1 relative à la marchandise (objet du second récépissé avec l'objet du premier récépissé) est rejetée par la comparaison du contenu des deux documents concernant ladite case". Or, cette motivation est erronée car les motifs de l'appel de la requérante étaient fondés sur le fait que le premier bon de livraison produit lors de la phase de première instance portait une signature falsifiée et ne comportait pas son cachet, ce qui a conduit la défenderesse à y renoncer et à le retirer pour produire, après la clôture de l'enquête menée en première instance, un second bon de livraison reprenant les mêmes données que le premier bon, auquel a été ajoutée une page indépendante en annexe ne comportant que la signature et le cachet de la requérante, alors que cette signature et ce cachet n'ont aucun lien avec le bon de livraison litigieux ; et que pour cette raison, la requérante l'a contesté lors de la phase d'appel pour faux incident. Et si le représentant légal de la requérante a déclaré, à l'occasion de l'enquête menée à ce sujet par le biais de l'enquête ordonnée, que cette signature émanait de lui, cela ne signifie pas qu'il a reconnu le bon de livraison et l'existence de la transaction, ce qui aurait dû obliger le tribunal à ordonner une expertise technique pour connaître la véracité et l'authenticité de la signature et du cachet ajoutés sur la page annexée au bon de livraison afin de déterminer la responsabilité qui en découle. Le fait qu'elle ne l'ait pas fait a rendu sa décision fondée sur une motivation erronée, équivalant à une absence de motivation, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que le tribunal auteur de l'arrêt attaqué ne s'est pas uniquement fondé, pour justifier sa prise en compte du bon de livraison contesté pour faux incident, sur la motivation invoquée par le moyen, mais s'est également appuyé sur d'autres motifs, parmi lesquels : "qu'en ce qui concerne le moyen relatif à la contestation pour faux incident du second document, le tribunal, en examinant ledit document et en comparant la signature figurant sur le bon de commande n°005/09, a constaté à l'œil nu que les deux documents portaient la même signature ainsi que le même cachet de l'appelante, et qu'ils concernaient également la même marchandise qui faisait l'objet de la commande, et aussi l'objet du second bon de livraison, et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à la formalité du faux incident, ce qui implique le rejet de la demande à cet égard ; et qu'en conséquence de ces éléments, et étant donné que l'intimée a produit, conjointement avec son acte introductif d'instance, l'original de l'ordre de service émanant de l'appelante et signé et cacheté par elle, portant le n°005/09".

et date du 16/02/2009, l'ordre de service adressé par l'administration de la Sûreté Nationale à l'appelante pour la livraison des équipements et appareils, et la lettre émanant de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications adressée à l'intimée, en tant que seule responsable au Maroc de l'importation des équipements de communication objet du marché avec l'administration générale de la Sûreté Nationale, et enfin la facture d'importation des appareils d'Angleterre, qui sont des documents établissant la créance et le marché litigieux, et l'appelante n'a pas produit d'éléments contraires… ni de preuve qu'elle a reçu la marchandise de la société américaine avec laquelle elle a récemment commencé à traiter, ce qui rend les motifs de son appel indignes de considération…", ces motifs suffisent à eux seuls à fonder la décision, la requérante ne les ayant pas critiqués dans leurs aspects fondés sur la mise en demeure de l'intimée par l'ordre de service et la lettre de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, et sur le défaut de preuve par la requérante à l'appui de son allégation de réception de la marchandise d'un tiers, à travers lesquels la cour a mis en évidence les éléments objectifs dont elle a déduit la réalité de l'opération cause de la créance alléguée

4

et l'authenticité de la signature du bon de livraison contesté pour faux imputé à la requérante, ce qui dénote qu'elle s'est appuyée sur une preuve légale suffisante et recevable en matière de preuve dans les litiges commerciaux, de sorte qu'il n'y avait pas, pour les raisons mentionnées, lieu à procéder à une quelconque expertise du type de celles soulevées par la requérante, ainsi la décision est fondée sur une base, et motivée par des motifs valables et suffisants, et le moyen est infondé.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande, et a mis les dépens à la charge du demandeur.

C'est ainsi qu'a été rendue la décision et prononcée en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine rapporteur, et Souad Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Nawal Faraiji.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture