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Arrêt de la Cour de cassation n° 345/1
Rendu le 12 juillet 2018
Dans le dossier commercial n° 1147/3/1/2016
Courtier d'assurance – Créance – Action en paiement – Demande reconventionnelle – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi
Sur le pourvoi introduit le 23/06/2016
par la requérante susvisée, par l'intermédiaire de son avocat Maître M.S., visant à casser l'arrêt n° 293
rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca le 14/01/2016
dans le dossier commercial n° 1865/8232/2015.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier.
Et sur la base du Code de procédure civile daté du 28 septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 21/06/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 12/07/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution.
Et après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Abdelilah Hanine.
Et après avoir entendu les observations de l'Avocat général, Monsieur Rachid Benani.
Et après délibéré conformément à la loi, il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la requérante, la société d'assurances (A.T.), a introduit le 27/11/2012 une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle avait confié au premier défendeur (A.S.) le soin de la représenter en qualité d'agent à la ville de Kénitra pour la conclusion de contrats d'assurance avec sa clientèle, mais qu'il s'est abstenu de lui verser le solde débiteur inscrit à son compte jusqu'au 31/10/2012, s'élevant à 2.178.283,59 dirhams, demandant qu'il soit condamné à lui payer ledit montant avec les intérêts légaux. Le défendeur a présenté une note en défense accompagnée d'une demande reconventionnelle, soutenant dans sa défense l'irrecevabilité de l'action, considérant qu'il n'est pas partie au contrat sur lequel se fonde la demanderesse, celui-ci la liant directement à "l'agence d'assurances S", qui est une société indépendante, dotée de sa propre personnalité morale distincte de la sienne, et dans la demande reconventionnelle, il a exposé que la demanderesse a suspendu au cours de l'année 2004 à l'agence contractante tous les crédits qu'elle lui fournissait, y compris les certificats d'assurance, ce qui l'a contrainte à cesser son activité, et qu'elle est restée inflexible malgré sa demande d'explication sur les raisons de ce comportement par une lettre reçue le 09/04/2006, demandant principalement l'irrecevabilité de la demande initiale et subsidiairement son rejet, et dans la demande reconventionnelle, principalement la condamnation de la défenderesse accessoirement à payer à ladite agence une indemnité journalière de 500,00 dirhams, et subsidiairement l'ordonnance d'une expertise comptable pour évaluer le préjudice subi. Puis la demanderesse a présenté une note en réplique accompagnée d'une requête additionnelle exposant dans celles-ci que le premier contrat a été conclu avec le défendeur (A.S.) en sa qualité d'agent d'assurance le 31/12/1992, et que le second contrat conclu le 25/10/2004 n'est qu'un simple avenant au premier contrat, conclu pour le mettre en conformité avec les lois en vigueur, et qu'en tant qu'avenant, il constitue une prolongation du premier contrat, et n'est pas de nature à modifier la situation des parties contractantes, d'autant que la dénomination "Assurances S" qui y figure n'est qu'une raison sociale, elle a également soulevé la prescription de la demande d'indemnisation faisant l'objet de la demande reconventionnelle, et a demandé dans sa requête additionnelle l'attestation de son intervention en appel de l'agence d'assurances S.B. (la deuxième défenderesse) dans l'instance, et sa condamnation solidaire avec le défendeur au paiement du montant de la créance objet de la demande initiale, et après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu déclarant irrecevables la demande initiale et la demande reconventionnelle, la demanderesse en a interjeté appel principalement et la Cour d'appel commerciale l'a confirmé par son arrêt attaqué en cassation.
En ce qui concerne le quatrième moyen :
Considérant que la requérante reproche à la décision un défaut de motivation équivalant à son absence, en ce qu'elle a régularisé la procédure et dirigé sa demande contre à la fois le défendeur A.S. et la société d'assurances S., et a sollicité un jugement les condamnant solidairement, alors que le tribunal de première instance a déclaré la demande irrecevable à l'encontre du défendeur A.S., en motivant que celle-ci avait contracté avec la personne morale "Assurances S.", puis a également déclaré irrecevable sa demande présentée contre cette dernière, au motif que "la demanderesse s'est fondée pour prouver la créance sur des documents comptables concernant A.S.", et que la cour dont la décision est attaquée a confirmé le jugement susvisé malgré ce que les documents produits devant elle ont établi quant au fait que l'obligation faisant l'objet de la demande concerne les deux défendeurs, que la société d'assurances S. a été créée en juillet 1993, que la relation de la demanderesse avec le défendeur Abdelatif Sbata a persisté jusqu'au 25/10/2004 au moins, et que la demanderesse ne dispose que d'un seul compte au nom d'Abdelatif Sbata portant le numéro 151, ainsi qu'en atteste le certificat émis par elle en date du 22/01/2015, lequel est débiteur du montant attesté par elle du fait de sa conformité à ses livres comptables tenus conformément à la loi n° 88-9 relative aux règles comptables que les commerçants sont tenus d'appliquer. Et malgré également le fait que la demanderesse a sollicité la vérification de la continuité du compte susmentionné par le biais de toute mesure d'instruction, ce qui imposait à la cour de répondre à la demande susmentionnée, d'autant plus que le défendeur ne contestait pas son obligation, ce qui devrait entraîner la cassation de sa décision.
Considérant que la demanderesse a poursuivi, selon ce qui ressort de ses actes introductif et de régularisation, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement du montant de la créance résultant des contrats initial et annexe par lesquels elle leur a confié la représenter dans l'exercice de son activité, fondant cela sur le fait que sa relation régie par lesdits contrats est restée régie par un seul compte qui a enregistré la créance réclamée. Puis elle a renouvelé son argumentation par le biais de son acte d'appel. Cependant, la cour émettrice de la décision attaquée a confirmé le jugement infirmé, qui avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre des deux défendeurs, pour le motif que "le contrat annexe ne concerne pas le défendeur A.S., ce dernier l'ayant signé en sa qualité de représentant légal de la défenderesse société d'assurances Sbata, celle-ci étant la cocontractante de la demanderesse", en déduisant que le contrat en question ne constitue pas une extension du premier contrat que ledit représentant légal avait conclu à son profit personnel, et en écartant simultanément les documents produits par la demanderesse pour prouver la créance de l'agence d'assurances susmentionnée (la société), considérant que ces documents concernent la personne physique susmentionnée, et non l'agence d'assurances société en tant que personne morale. Alors qu'il est établi pour les juges du fond que si le contrat initial concernait le premier défendeur en tant que personne physique, et que le contrat annexe concernait la seconde défenderesse "Assurances S.", le compte particulier qui régissait la relation des parties découlant des deux contrats était un compte unique resté actif pendant la durée de validité des deux contrats, étant la référence fondamentale et unique pour tous les paiements réciproques jusqu'à la date de sa clôture, puisqu'il n'est pas établi qu'un compte distinct ait été ouvert pour chaque contrat. Et dès lors que cela est, et que la demande de la demanderesse, selon ce qui ressort de ses actes introductif et de régularisation, vise à faire condamner les deux défendeurs au paiement de la créance enregistrée par ledit compte, le règlement du fond de cette demande aurait dû nécessiter, au vu de ce sur quoi la cour a fondé sa décision, à savoir l'indépendance du patrimoine de la société défenderesse et de sa personnalité morale par rapport au patrimoine et à la personnalité de son représentant légal, et la conclusion qui en a découlé que chacun des contrats susmentionnés est indépendant, la recherche de la réalité de la créance alléguée, et la détermination de son montant pour chacun des défendeurs à la lumière des opérations qui auraient pu être enregistrées sur ledit compte pendant la durée de validité de chacun des contrats, et ce par le recours à toute mesure d'instruction utile à cet égard et la production des conséquences juridiques qui en découlent. Dès lors, la cour émettrice de la décision attaquée, en confirmant le jugement infirmé sans vérifier l'obligation de chacun des défendeurs séparément, a fondé sa décision sur un fondement erroné, la rendant susceptible de cassation.
Attendu que le bon déroulement de la justice et l'intérêt des deux parties commandent de renvoyer le dossier devant la même juridiction ayant rendu la décision attaquée pour qu'elle statue à nouveau conformément à la loi et qu'elle soit composée d'une autre formation.
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée et renvoyé le dossier devant la juridiction dont elle émane pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi, et qu'elle soit composée d'une autre formation, et a mis les dépens à la charge des intimés.
C'est par ces motifs que la décision a été rendue et prononcée à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. : Abdelilah Hanine, rapporteur, et Saâd Farahaoui, Bouchaïb Mataâbad, Khadija El Azzouzi El Idrissi, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Nawal Faraiji.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ