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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arbitrage
Arrêt numéro 539
Rendu le 12 décembre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/798
Litiges commerciaux
Accord attribuant compétence au président du tribunal de commerce pour désigner un troisième arbitre – Son effet.
En vertu du septième paragraphe de l'article six de la loi portant création des tribunaux de commerce, un accord peut être conclu entre un commerçant et un non-commerçant pour attribuer compétence au tribunal de commerce pour tout litige qui pourrait naître entre eux du fait d'un acte du commerçant, ce qui signifie que la compétence appartient au tribunal de commerce, même si l'une des parties n'est pas commerçante, en cas d'accord pour lui attribuer compétence, lorsqu'il s'agit d'un acte du commerçant. Et attendu qu'il est établi que l'accord du requérant non-commerçant avec la défenderesse commerçante attribuant compétence au président du tribunal de commerce pour désigner un troisième arbitre en cas de désaccord entre les parties portait sur un acte de gestion de la défenderesse en sa qualité de commerçante, ce qui rend la clause relative à l'attribution de compétence au tribunal de commerce valable et productive de ses effets, et rend le règlement de la demande de la compétence de son président, le tribunal qui a statué autrement, et a considéré que l'ordonnance attaquée statuant sur l'incompétence d'attribution était correcte, au motif de la nature sociale du litige, a violé la disposition légale susmentionnée, et sa décision est dépourvue de base.
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de Cassation
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Annulation de l'ordonnance attaquée et renvoi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des deux décisions attaquées que le requérant (K.W) a saisi par requête le président du tribunal de commerce de Casablanca, pour désigner le troisième arbitre afin de trancher le différend né entre lui et la défenderesse (…), le contrat conclu entre eux contenant une clause compromissoire, et qu'une ordonnance d'incompétence d'attribution a été rendue, au motif de la nature sociale du litige, confirmée en appel et après la fin de cette procédure la même demande a été à nouveau présentée devant le président du tribunal de première instance de Casablanca, mais celui-ci a à son tour rendu une ordonnance d'incompétence d'attribution, au motif que les parties avaient attribué compétence au président du tribunal de commerce pour trancher ce qui est mentionné, confirmée en appel. Demandant en conséquence de trancher le conflit de compétence conformément aux dispositions de l'article 301 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le moyen unique:
Attendu que le pourvoyant reproche aux deux arrêts d'appel d'avoir violé les articles 300 et 301 et 353 et 388 et 389 et 390 du code de procédure civile, considérant que le contrat liant les parties n'est pas un contrat de travail,
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Concernant
Des litiges commerciaux
Et son cinquième paragraphe stipule que la compétence pour trancher les litiges qui en découlent revient au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société, à savoir le tribunal commercial de Casablanca, d'autant plus que l'article 4 du Code de commerce dispose que : "Si l'acte est commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre, les règles du droit commercial sont applicables à l'égard de la partie pour laquelle l'acte était commercial, et ne peuvent être opposées à la partie pour laquelle l'acte était civil, à moins qu'une disposition spéciale n'en dispose autrement". Dès lors, la compétence appartient au tribunal commercial de Casablanca, ce qui impose d'annuler la décision rendue par la cour d'appel commerciale de Casablanca sous le numéro 1680 en date du 26-04-2011 dans le dossier 3447-2010-4.
Attendu que les deux décisions faisant l'objet de la requête sont rendues dans un même litige et ne sont pas susceptibles de recours, ayant déclaré leur incompétence pour statuer sur une demande de désignation d'un troisième arbitre, ce qui fait naître un conflit de compétence, la Cour de cassation reste compétente pour trancher le conflit de compétence dont elle est saisie, en application des dispositions de l'article 388 du Code de procédure civile, qui dispose que "La Cour de cassation connaît des conflits de compétence entre des juridictions qui ne relèvent d'aucune autre juridiction supérieure commune".
Attendu que la cour d'appel commerciale de Casablanca a confirmé l'ordonnance déclarant l'incompétence matérielle pour statuer sur la demande de désignation d'un troisième arbitre, au motif de la relation de travail liant les parties.
Attendu que le septième paragraphe de l'article 6 de la loi portant création des tribunaux commerciaux dispose que : "Le Royaume du Maroc. Le commerçant et le non-commerçant peuvent convenir d'attribuer compétence au tribunal commercial pour tout litige qui pourrait naître entre eux à raison d'un acte du commerçant". Il s'ensuit que la compétence appartient au tribunal commercial, et ce même si l'une des parties n'est pas commerçante, en cas d'accord pour lui attribuer compétence, lorsqu'il s'agit d'un acte du commerçant. En l'espèce, il est établi que l'accord du requérant, non commerçant, avec la défenderesse commerçante, pour attribuer compétence au président du tribunal commercial afin de désigner un troisième arbitre en cas de désaccord entre les parties, portait sur un acte de gestion de la défenderesse en sa qualité de commerçante, ce qui rend la clause relative à l'attribution de compétence au tribunal commercial valable et productive de ses effets, et rend le pouvoir de statuer sur la demande de la compétence de son président. La cour d'appel commerciale de Casablanca, en s'écartant de cette orientation et en estimant que l'ordonnance attaquée déclarant l'incompétence matérielle était fondée au motif de la nature professionnelle du litige, a violé la disposition susmentionnée, ce qui impose de déclarer l'annulation de la décision rendue par elle sous le numéro 1680 en date du 26-04-2011 dans le dossier 3447-2010-4.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a annulé la décision rendue par la cour d'appel commerciale de Casablanca sous le numéro 1680 en date du 26-04-2011 dans le dossier 3447-2010-4.
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Litiges commerciaux
Et ledit arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Saïd Choukib, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zidoun, greffière adjointe.
Royaume du Maroc
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