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Arrêt n° 1/452
Rendu le 11/10/2018
Dans le dossier commercial n° 2015/1/3/836
Prolongation de la liquidation judiciaire – Déchéance de la capacité commerciale
La demande en prolongation de la liquidation judiciaire est indépendante de la demande en déchéance de la capacité commerciale.
La prescription de la demande en prolongation de la liquidation judiciaire dirigée contre l'un des gérants n'affecte ni n'empêche de prononcer la déchéance de la capacité commerciale à son encontre.
Rejet de la demande
Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,
Et après délibération conforme à la loi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur
a déposé une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'en sa qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société
K, il est apparu que son gérant légal M.CH a commis un ensemble de manquements, notamment le fait de ne pas avoir pris les mesures
nécessaires pour éviter qu'un jugement d'expulsion de la société de son siège ne soit rendu, d'avoir dissipé tous ses biens meubles y compris
le paiement des créances salariales à la Caisse marocaine des professions de retraite,
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les biens grevés d'une hypothèque au profit du demandeur, et d'avoir intentionnellement plusieurs fois saisi la Haute Autorité du Pouvoir Judiciaire
et manqué à son engagement devant la chambre du conseil d'augmenter le capital de la société, et de présenter des garanties lui appartenant au profit
des créanciers, et d'avoir, après l'approbation du plan de continuation, vidé son patrimoine financier par des cessions au profit
de ses deux filles et pour tout ce qui est mentionné, le demandeur banque a sollicité le jugement prolongeant la procédure de liquidation judiciaire du défendeur
et prononçant sa déchéance de la capacité commerciale ; le tribunal a ordonné en référé une expertise réalisée par l'expert
, qui,
après avoir établi deux rapports sur la comptabilité de la société et les manquements imputés au gérant, le jugement définitif
a été rendu, statuant sur l'extinction de l'action en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du défendeur et prononçant sa déchéance de la capacité
commerciale pour une durée de cinq ans et enjoignant au greffe d'accomplir les formalités prévues à l'article 710
du code de commerce. Le condamné a interjeté appel et après échange des mémoires et dépôt du mémoire en réponse du syndic, l'arrêt
d'appel a été rendu, annulant le jugement attaqué en ce qu'il a statué à l'encontre de M.CH concernant la déchéance de sa capacité commerciale
pour une durée de cinq ans, et statuant à nouveau par le rejet de la demande à son égard, avec attribution des dépens en privilège, et renvoyant
le dossier au tribunal de commerce de Casablanca pour l'exécution des dispositions de cet arrêt ; la Cour de cassation a cassé cet arrêt par sa décision
n° 1/207 rendue le 16/05/2013 dans le dossier commercial n° 2011/1/3/821 au motif que "le tribunal
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Lorsqu'il existe une procédure de règlement préventif ou de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une société, il y a lieu de statuer sur l'ouverture de l'une de ces procédures à titre de sanction pécuniaire à l'encontre de tout responsable à l'égard duquel est établie la commission de l'un des actes visés à l'article 706 du Code de commerce, lequel article impose également au tribunal, en vertu de l'article 713 du Code de commerce, de prononcer le cas échéant à l'encontre du même responsable auteur d'un tel acte la déchéance de son aptitude commerciale, sanction personnelle, ce qui signifie que la commission par un responsable de la société de l'un des actes prévus par l'article 706 susvisé l'expose à une sanction pécuniaire consistant en l'ouverture de la procédure et à une sanction personnelle qu'est la déchéance de son aptitude commerciale, deux sanctions qui peuvent être prononcées cumulativement ou séparément, la sanction personnelle étant prononcée le cas échéant et non automatiquement, et par l'analyse de l'arrêt de la Cour de cassation, il ressort l'existence d'une indépendance entre l'action en extension de la liquidation judiciaire régie par les articles 706 et 707 du Code de commerce, que la Cour a qualifiée de sanction pécuniaire, et l'action en déchéance de l'aptitude commerciale, qu'elle a qualifiée de sanction personnelle, la Cour de cassation ayant considéré que la prescription de l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre de M.CH n'affecte ni n'empêche de prononcer la déchéance de son aptitude commerciale, allant même jusqu'à considérer que le tribunal peut statuer, même d'office, sur la sanction personnelle…", et après renvoi et conclusions des parties, la Cour d'appel commerciale a statué en confirmant le jugement attaqué, qui est la décision faisant l'objet du pourvoi en cassation,
Concernant les deux moyens réunis :
Le requérant reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure et des droits de la défense, l'absence de base légale et l'absence de motivation, en avançant que l'article 369 dispose que "Si la Cour de cassation statue dans son arrêt sur un point de droit, le tribunal auquel le dossier est renvoyé doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point"; or la Cour de cassation a motivé son arrêt en disant "Attendu que l'action en extension de la procédure de liquidation judiciaire n'a été intentée contre le requérant qu'après sa prescription, conformément à ce qui est prévu à l'article 707 du C. com., il n'est pas permis de prononcer la déchéance de l'aptitude commerciale en application des dispositions de l'article 713 du même Code, en raison de la commission de l'un des actes prévus à l'article 706 du C. com., qui sont les mêmes actes justifiant l'action en extension, dès lors qu'est établie la prescription de cette dernière, d'autant que l'article 713 du même texte traite de la déchéance de l'aptitude commerciale en tant que sanction personnelle supplémentaire découlant de la sanction pécuniaire principale qui fait l'objet de l'action en extension, sanction qui doit être prononcée le cas échéant et dont on ne saurait concevoir qu'elle soit exigée en raison d'actes prescrits", alors que, et en application des exigences de l'article 706 du C. com., le tribunal, lorsqu'il existe une procédure de règlement préventif ou de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une société, doit statuer sur l'ouverture de l'une de ces procédures à titre de sanction pécuniaire à l'encontre de tout responsable à l'égard duquel est établie la commission de l'un des actes visés à l'article précité, lequel article impose également
Son droit,
il incombe à la cour, conformément à l'article 713 du code de commerce, de prononcer le cas échéant à l'encontre du même dirigeant auteur de l'un d'eux
la déchéance de sa capacité commerciale en tant que peine personnelle, ce qui implique que la commission par un dirigeant de la société de l'un des actes
prévus à l'article 706 du code de commerce l'expose à une peine pécuniaire consistant en l'ouverture de la procédure de
, et à une peine personnelle incarnée par le prononcé de la déchéance de sa capacité commerciale, deux peines qui peuvent être prononcées
conjointement ou séparément, la peine personnelle étant prononcée le cas échéant et non automatiquement, et la cour qui
s'est écartée de ce qui est mentionné a méconnu l'application des textes invoqués comme violés", cependant la cour de renvoi
a contredit le point de droit tranché par la cour de cassation, relatif à la prescription de l'action en prolongation de la procédure
de liquidation judiciaire, et par conséquent on ne peut parler de déchéance de la capacité commerciale en tant que peine personnelle
additionnelle découlant de la peine pécuniaire principale objet de l'action en prolongation, et a affirmé l'existence d'une indépendance entre l'action
de prolongation et l'action en déchéance de la capacité, par un motif ainsi libellé " qu'en examinant l'arrêt de la cour de cassation il ressort l'existence
d'une indépendance entre l'action en prolongation de la liquidation judiciaire régie par les articles 706 et 707 du code
de commerce, que la cour a qualifiée de peine pécuniaire, et l'action en déchéance de la capacité commerciale qu'elle a qualifiée de
peine personnelle. Ce motif, s'il déclare que la déchéance est une peine personnelle, celle-ci découle de la peine
pécuniaire principale objet de l'action en prolongation, elle naît de l'existence de l'action en prolongation et s'éteint avec son extinction et il n'est absolument pas
permis à l'arrêt de renvoi d'affirmer la séparation de la peine pécuniaire de la peine personnelle (déchéance de la capacité), d'autant plus
que l'article 713 du code de commerce traite de la déchéance de la capacité commerciale en tant que peine personnelle
additionnelle découlant de la peine pécuniaire principale objet de l'action en prolongation … et il n'est pas concevable de la requérir
suite à des actes prescrits, et par conséquent l'action en prolongation dont la prescription est acquise et tout ce qui en découle est devenu nul
et ne peut être invoqué, considérant que le point de droit, tranché par la cour de cassation, acquiert l'autorité de la chose
jugée et que la cour de renvoi n'a pas le droit d'ignorer le fait de la prescription concernant l'action en prolongation de la liquidation
judiciaire et de déduire de nouveaux faits, et la cour, en violant l'article 369 susvisé, a rendu une décision méconnaissant
une règle de procédure.
"
Royaume du Maroc
De même, l'article 50 du code de procédure civile dispose que les jugements doivent toujours être motivés", et l'article 354
(le correct étant 345) du même code dispose que " les décisions doivent être motivées", cependant la cour de
renvoi ne s'est pas assurée que le requérant avait commis des actes fautifs dans la gestion de l'entreprise et en omettant cet élément
elle a exposé sa décision à la cassation, car d'une part elle ne s'est pas limitée à violer l'article 369 du code de procédure civile mais
a déformé ce qui figurait dans l'arrêt de la cour de cassation, et a modifié le principe de l'impossibilité pour la cour de requérir la peine personnelle
automatiquement, puisque la décision a indiqué dans ses motifs "que la cour de cassation a considéré que la prescription de l'action en prolongation de la liquidation
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La juridiction de… n'affecte ni n'empêche de prononcer la déchéance de son aptitude commerciale, mais a considéré que le tribunal peut prononcer, même d'office, la peine personnelle. Or, la Cour de cassation n'a pas énoncé cette donnée, mais a motivé sa décision "qu'en application des dispositions de l'article 706 du code de commerce, il incombe au tribunal, lorsqu'une procédure de règlement préventif ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une société, de prononcer l'ouverture de l'une de ces deux procédures comme peine pécuniaire à l'encontre de tout responsable à l'encontre duquel est établie la commission de l'un des actes visés par l'article précité, l'exposant à une peine pécuniaire consistant en la décision d'ouverture de la procédure à son encontre et à une peine personnelle consistant en la décision de déchéance de son aptitude commerciale, deux peines qui peuvent être prononcées conjointement ou séparément, la peine personnelle étant prononcée le cas échéant et non d'office…". Une motivation dont il ressort la possibilité de prononcer la peine personnelle (déchéance de l'aptitude commerciale) et non d'office, à condition qu'une procédure de règlement préventif ou de liquidation judiciaire ait préalablement été ouverte à l'encontre de la société. Quant à la prescription de l'action en extension, son exigence n'est pas recevable du fait d'actes prescrits.
De plus, la décision a dénaturé ce qui était contenu dans les rapports des experts… et…, en indiquant "qu'eu égard à l'établissement des manquements commis par l'appelant durant la période de sa gestion selon ce qui est établi par les documents joints au dossier et notamment les rapports des experts… qui ont confirmé qu'il a dissimulé les documents comptables et s'est abstenu de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales en vigueur et dissimulé une partie des actifs de l'entreprise constitués par le stock". Or, les rapports desdits experts contenaient que l'entreprise avait produit les états synthétiques, le livre d'inventaire, le livre journal et que le dirigeant de l'entreprise avait produit le bilan général pour les années 1998, 1999, 2001 et 2007, qui se sont avérés conformes aux états synthétiques, et que la comptabilité était tenue conformément à la loi, ce qui implique que le fait pour le requérant d'avoir dissimulé les documents comptables et le fait de s'être abstenu de tenir une comptabilité sont inexacts. Concernant le fait d'avoir dissimulé une partie des actifs de l'entreprise constitués par le stock, il n'est pas établi, car le stock de marchandises, qui s'élevait au 31/12/2006 à 3.368.149,15 dirhams, a été vendu durant l'année 2007, et le montant enregistré jusqu'en 2008 est nul. Quant au stock de matériel d'emballage et de matières consommables, leur montant enregistré dans les comptes de la société n'a pas changé durant les années 2006 et 2007, étant donné que la société était contrainte de le maintenir depuis 1975, car il entre dans le cadre des marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire en prévision du contrôle de l'administration des douanes, ce que l'expert a corroboré à travers sa lettre produite à l'audience du 09/07/2010, et ce qu'il a déclaré dans son rapport quant au fait que "le dirigeant de l'entreprise a produit le tableau du stock… Il a été constaté la concordance des montants inscrits dans…
Les tableaux produits avec les montants inscrits dans les listes synthétiques …", et de tout ce qui précède, il ressort que les accusations ne sont pas établies et que le tribunal s'est érigé en une seconde partie pour défendre les intérêts de la banque.
Le requérant a également soulevé, par le biais de sa note en réplique déposée au greffe en date du 02/01/2015, que les faits qui lui sont reprochés, concernant le défaut de règlement des réserves et le détournement d'un bien saisi et gagé, ne sont pas établis à son encontre et sont prescrits. Cependant, le tribunal n'a pas répondu à cela. Pour tous ces motifs, sa décision devrait être cassée.
Cependant, considérant que le tribunal auteur de la décision attaquée a estimé qu'il existait une indépendance entre la demande de prorogation de la liquidation judiciaire et la demande de déchéance de l'habilitation commerciale, et l'a motivé par le contenu suivant : "La Cour de cassation a rendu sa décision cassant l'arrêt d'appel, au motif que lorsqu'une procédure de règlement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une société, ordonner l'ouverture de l'une de ces procédures comme peine pécuniaire à l'encontre de tout responsable à l'encontre duquel est établi la commission de l'un des actes visés à l'article 706 du Code de commerce, celle-ci impose également au tribunal, en vertu de l'article 713 du Code de commerce, de prononcer le cas échéant à l'encontre du même responsable auteur de l'un de ces actes la déchéance de son habilitation commerciale comme peine personnelle, ce qui signifie que la commission par un responsable de la société de l'un des actes prévus à l'article 706 susmentionné l'expose à une peine pécuniaire se traduisant par l'ouverture de la procédure et à une peine personnelle qu'est la déchéance de son habilitation commerciale, ces deux peines pouvant être prononcées cumulativement ou séparément, la peine personnelle étant prononcée le cas échéant et non automatiquement, et en interprétant la décision de la Cour de cassation, il ressort l'existence d'une indépendance entre la demande de prorogation de la liquidation judiciaire régie par les articles 706 et 707 du Code de commerce, que le tribunal a qualifiée de peine pécuniaire, et la demande de déchéance de l'habilitation commerciale, que la Cour de cassation a qualifiée de peine personnelle, puisque la Cour de cassation a considéré que la prescription de la demande de prorogation de la liquidation judiciaire de M. M.CH n'affecte ni n'empêche de prononcer la déchéance de son habilitation commerciale, estimant même que le tribunal peut prononcer, même d'office, la peine personnelle…". Ainsi, par sa motivation susmentionnée, elle s'est conformée à la décision de la Cour de cassation, en distinguant entre la demande de prorogation de la procédure de liquidation judiciaire du demandeur, ses causes, ses effets et sa prescription éventuelle, et les causes pouvant conduire à la déchéance de l'habilitation commerciale qui est une sanction indépendante.
Concernant les manquements commis par le demandeur durant la période de sa gestion, le tribunal les a rejetés en déclarant : "Eu égard à l'établissement des manquements commis par l'appelant durant la période de sa gestion, ainsi qu'il ressort des documents joints au dossier et notamment des rapports d'experts, il est confirmé qu'il a dissimulé les documents comptables et s'est abstenu de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales en vigueur, et a dissimulé une partie des actifs de l'entreprise constituée par le stock, et que pour toutes ces raisons, ce à quoi a abouti le jugement de première instance en prononçant la déchéance de l'habilitation commerciale de l'appelant comme peine personnelle est conforme au droit et en phase avec ce qu'a décidé la Cour de cassation, ce qui impose de déclarer l'appel irrecevable et de confirmer le jugement attaqué". Il s'agit d'une motivation dans laquelle le tribunal, pour parvenir à la conclusion de l'établissement par le demandeur des actes justifiant le prononcé de la déchéance de son habilitation commerciale, s'est fondé sur une preuve légale ayant force probante, représentée par les rapports des deux experts réalisés dans l'affaire, le demandeur ne lui ayant pas produit d'éléments infirmant leur contenu. Ainsi, le tribunal n'a pas violé le contenu d'aucun document d'une manière ayant entraîné une violation de la loi. Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse à l'argument avancé au sujet du règlement des réserves, du détournement d'un bien saisi et gagé et de leur prescription, le tribunal n'était pas tenu de répondre à un argument non décisif dans le litige, dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur ce qui est mentionné parmi les motifs l'ayant conduit à statuer comme il l'a fait. Ainsi, la décision n'a pas ignoré ce qui a été soulevé, et elle n'est entachée d'aucune violation d'une disposition, étant suffisamment motivée et fondée sur une base légale correcte, et les deux moyens sont infondés.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande et a condamné le demandeur aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendue la décision, prononcée à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ