Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 11 juillet 2018, n° 2018/353

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/353 du 11 juillet 2018 — Dossier n° 2018/3/3/926
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Arrêt numéro 353

Rendu le 11 juillet 2018

Dans le dossier commercial numéro 2018/3/3/926

Serment décisoire – Sa procédure et son effet.

Application du code de procédure civile

Il est de principe que si une partie défère le serment à son adversaire pour établir une prétention, et que ce dernier le réfère pour trancher définitivement le litige, l'adversaire prête serment à l'audience en présence de l'autre partie ou après l'avoir légalement convoquée, et le tribunal, en rejetant la demande du requérant de déférer le serment décisoire à son adversaire concernant la dette partiellement, et en tranchant le litige selon ce qui a été plaidé devant elle, a violé l'article 85 du code de procédure civile.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué, que le requérant Al Mahdi (A) a présenté une requête devant le tribunal de commerce d'Agadir par laquelle il forme opposition à l'ordonnance de payer rendue par le président du tribunal de commerce d'Agadir sous le numéro 2015/373 en date du 14/5/2015, condamnant à payer à l'opposé la somme de 58 500 dirhams, justifiant son opposition par le fait qu'il a payé une partie de la dette réclamée, précisant qu'il a payé à l'opposé la somme de 19 500 dirhams, ce qui ramène le montant dû après déduction du montant payé à 39 000,00 dirhams, et que l'origine de la création de la lettre de change remonte au complément des sommes dues par la société au titre des loyers que l'opposé a perçus via l'offre réelle. Après l'accomplissement des formalités, le jugement a été rendu confirmant l'ordonnance de payer faisant l'objet de l'opposition, confirmé en appel par l'arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne le moyen unique :

Attendu que le requérant reproche à l'arrêt la violation de la loi, et l'insuffisance de motivation équivalant à son absence, en prétendant avoir soulevé le paiement partiel antérieur de la dette réclamée par le défendeur et avoir produit un relevé comptable attestant du paiement de l'une des lettres de change objet du litige, ajoutant qu'il a payé la somme de 200 000 dirhams établie par le procès-verbal d'offre de sommes locatives, et qu'il a demandé au tribunal d'ordonner une enquête et de déférer le serment décisoire au défendeur, mais que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, n'a pas répondu à ses défenses et demandes susmentionnées, notamment la demande visant à déférer le serment décisoire au défendeur conformément à l'article 85 du code de procédure civile, de sorte que son arrêt est insuffisamment motivé et viole les droits de la défense, ce qui impose sa cassation.

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 41

Extrait

Application du code de procédure civile

Attendu que la cour, auteur de l'arrêt attaqué, devant laquelle le requérant a invoqué ce qui est contenu dans le moyen, a fourni une motivation ainsi libellée : "… que l'ordonnance de payer attaquée est fondée sur trois lettres de change portant les numéros suivants 3839471-3839489-3839490 d'un montant de 19 500 dirhams chacune, alors qu'il ressort pour la cour du relevé produit par l'appelant que le montant payé était le règlement de la valeur d'une autre lettre de change antérieure portant le numéro 3839488 LCN, ce qui fait que le litige mentionné n'est pas sérieux et que la prétention de paiement d'une partie de la dette jugée due par l'ordonnance de payer faisant l'objet de l'opposition est incorrecte et contraire à la réalité, ce qui fait que la demande de déférer le serment n'est pas justifiée et est inutile … " ; or, le requérant qui a le droit de déférer le serment décisoire à son adversaire concernant son paiement partiel de la dette, en interpellant sa conscience et son honneur, la cour a estimé ne pas le déférer et a tranché le litige selon ce qui a été plaidé devant elle, alors que les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile ne lui laissent pas cette possibilité en stipulant expressément que : "Si une partie défère le serment à son adversaire pour établir une prétention et que ce dernier le réfère pour trancher définitivement le litige, l'adversaire prête serment à l'audience en présence de l'autre partie ou après l'avoir légalement convoquée" ; et en statuant de la manière susmentionnée, elle a violé l'article 85 du code de procédure civile, ce qui expose son arrêt à la cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée du président de chambre, M. Mohamed El Majdoubi El Idrissi, président, et des conseillers MM. : Saïd Choukib, rapporteur, Mohamed Ramzi, Mohamed Essaghir et Mohamed Ouzzani Taybi, membres, en présence du procureur général, M. Abdelaziz Oubaïk, et avec l'assistance de la greffière, Mme Mounia Zidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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