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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Arrêt numéro 492
Rendu le 10 octobre 2019
Dans le dossier commercial numéro 2018/2/3/659
Demande du bailleur – Notification d'un commandement dans l'ancienne loi – Son effet.
Litiges commerciaux
Attendu que la cour, ayant considéré que tout ce que le législateur exige en vertu de la nouvelle loi pour l'éviction du locataire du local loué est sa mise en demeure pour le paiement du loyer et l'octroi d'un délai de 15 jours, et que l'ancien commandement notifié au locataire contient toutes ces conditions et mentions prévues par l'article 26 même s'il n'est pas mentionné qu'il est notifié dans son cadre, et en a déduit que le bailleur n'était pas tenu, lors de la poursuite du locataire défaillant au paiement du loyer, de notifier un nouveau commandement, l'article 38 de la loi n° 16-49 disposant que la présente loi entre en vigueur sans renouvellement des actes, procédures et jugements antérieurs, a répondu aux moyens du requérant par une motivation correcte, et a appliqué les dispositions de l'article 38 de la loi n° 16-49 de manière correcte et son arrêt est suffisamment motivé.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Royaume du Maroc
Il est
Rejeté la demande
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de l'arrêt attaqué que les défendeurs susmentionnés ont saisi la Cour commerciale de Casablanca par une requête exposant que le défendeur (M.A) loue d'eux le local commercial sis rue Hassan El Ouazzani à Sidi Bennour pour une somme mensuelle de 300 dirhams et que ce dernier a refusé de payer les redevances locatives relatives à la période allant du 1/11/2014 jusqu'au 30/11/2016 pour un montant de 7500 dirhams malgré sa mise en demeure et son délai, demandant qu'il soit jugé de confirmer le commandement et d'évincer le défendeur du local commercial loué objet de la demande et de le condamner à leur payer la somme de 7500 dirhams de redevances locatives pour la période du 1/11/2014 au 30/11/2016.
Et que le défendeur a répliqué en affirmant avoir proposé les sommes locatives réclamées aux demandeurs et les avoir consignées à la caisse du tribunal et a expliqué que la nouvelle loi sur la location a fixé des conditions pour le commandement d'éviction que la partie demanderesse n'a pas respectées, et qu'après échange des conclusions et accomplissement des formalités de procédure, le jugement a été rendu confirmant le commandement notifié au défendeur en date du 22/12/2017 et ordonnant son éviction, ainsi que celle de toute personne occupant sa place, du local commercial objet de la demande, que le condamné a interjeté appel principal et que les demandeurs ont interjeté appel incident, que la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt statuant sur l'appel principal par la confirmation du jugement attaqué et sur l'appel incident par la correction de l'erreur matérielle s'étant glissée dans le dispositif du jugement attaqué et considérant le local
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47
Litiges commerciaux
Le local dont l'évacuation est demandée est celui sis rue El Ouazzani à Sidi Bennour, qui fait l'objet de la décision attaquée par le pourvoi.
Concernant les deux moyens réunis :
Attendu que le requérant reproche à l'arrêt défaut de motivation, absence de réponse à ses défenses, et violation d'une règle de droit lui portant préjudice, en soutenant que la mise en demeure qui lui a été adressée l'a été dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 et contenait les dispositions de l'article 27 dudit dahir, alors que lesdites dispositions ont été modifiées par la loi n° 16-49 qui a instauré de nouvelles conditions pour la mise en demeure, totalement différentes de celles de l'ancienne loi ; et que le requérant a soutenu avoir consigné les loyers dus au profit des défendeurs dans le cadre de l'ancienne loi ; qu'il a soulevé ses défenses devant la cour d'appel, laquelle ne lui a pas répondu ; qu'il est de principe que la loi s'applique immédiatement et n'a pas d'effet sur les faits antérieurs à son entrée en vigueur ; et que la mise en demeure notifiée au requérant était intervenue dans le cadre du dahir du 24 mai 1955, abrogé par la loi n° 16-49 ; que cette dernière loi s'applique avec toutes ses procédures aux faits survenus après son entrée en vigueur et ne peut s'appliquer à la mise en demeure et aux faits accomplis sous l'empire de l'ancien dahir ; et que la juridiction auteur de l'arrêt attaqué, qui a indiqué dans les motifs de sa décision que la mise en demeure adressée au requérant et sur laquelle la demande est fondée a été faite dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 et que ses dispositions lui sont applicables, et que celles de la nouvelle loi ne peuvent lui être appliquées, aurait violé le principe de la non-rétroactivité de la loi et porté préjudice aux droits du requérant, et serait entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence, ce qui entraînerait sa cassation.
Mais attendu qu'il est établi pour la cour d'appel, à travers les documents qui lui étaient soumis, que la mise en demeure faisant l'objet de la demande a été adressée au demandeur dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 et que l'action en évacuation a été introduite dans le cadre de la loi n° 16-49 relative à la location commerciale, entrée en vigueur le 12 février 2017 ; qu'elle a répondu aux arguments du demandeur par son mémoire d'appel en indiquant "… que tout ce que le législateur exige en vertu de la loi pour évacuer le locataire du local demandé est de le mettre en demeure de payer le loyer et de lui accorder un délai de 15 jours, et que l'ancienne mise en demeure adressée au locataire contient toutes ces conditions et mentions prévues par l'article 26, même si il n'est pas mentionné qu'elle a été faite dans son cadre, et que le bailleur n'était pas tenu, lorsqu'il a poursuivi le locataire défaillant au paiement du loyer, d'adresser une nouvelle mise en demeure, l'article 38 de la loi n° 16-49 disposant que la présente loi entre en vigueur sans renouvellement des actes, procédures et jugements antérieurs…" ; qu'elle a ainsi répondu aux défenses du requérant par une motivation correcte et non critiquable, concernant le fait que si la loi n° 16-49 est celle applicable, cela n'entraîne pas le renouvellement des actes, procédures et jugements antérieurs ; ce faisant, la cour a correctement appliqué les dispositions de l'article 38 de la loi n° 16-49, qui dispose que la présente loi entre en vigueur sans renouvellement des actes, procédures et jugements antérieurs, et sa décision n'a violé aucune disposition légale, et les arguments avancés par le requérant ne sont pas fondés.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation a rejeté la demande.
Litiges commerciaux
Et c'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et prononcé à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de la présidente de chambre, Mme Latifa Reda, présidente, et des conseillers Saïd Choukib, rapporteur, Khadija El Bayne, Mohamed El Karoui, Hassan Srar, membres, en présence du procureur général, M. Mohamed Sadek, et avec l'assistance du greffier, M. Abdelrahim Ait Ali.
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Cour de cassation
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