Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 10 octobre 2019, n° 2019/463

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/463 du 10 octobre 2019 — Dossier n° 2019/1/3/197
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 463

Rendu le 10 octobre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/197

Litiges commerciaux

Fraude dans l'alimentation en électricité – Absence de mention du nom du rédacteur sur les procès-verbaux de constatation – Valeur probante.

Attendu que la cour, ayant constaté que les procès-verbaux de constatation de l'anomalie produits par le requérant ne portent pas le nom de l'agent ou de l'employé ayant constaté l'anomalie consignée au procès-verbal, les a considérés comme contraires aux formalités requises par la loi et qu'il ne peut être fondé sur eux pour affirmer leur valeur probante afin d'établir les infractions qui y sont consignées ; et concernant ce qui a été soulevé quant à l'absence de recours de la cour à une expertise, attendu qu'ayant constaté l'illégalité desdits procès-verbaux qui constituent la seule preuve pour établir les infractions à l'encontre du défendeur et les ayant écartés du champ de la preuve, elle n'était pas tenue d'ordonner une expertise pour vérifier la valeur de la pénalité relative à ces infractions devenues non établies ; son arrêt se trouve ainsi motivé par une motivation correcte et fondé sur une base légale.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Rejette le pourvoi.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur (L.W.) a présenté le 22 janvier 2007 une requête au tribunal de commerce de Rabat exposant qu'il est propriétaire d'un immeuble sis (…) consistant en une maison composée d'un rez-de-chaussée occupé par son fils pour l'exercice de la mécanique et d'un premier étage destiné à l'habitation, et qu'il a été surpris le 13 décembre 2006 par la présence d'une commission d'inspection et de lutte contre la fraude relevant de la société (…) à son dit immeuble pour contrôler le compteur électrique, laquelle a en conséquence établi un procès-verbal dans lequel elle a consigné l'existence d'une opération de fraude dans l'alimentation en électricité consistant, selon ses allégations, en la réalisation par le demandeur de deux branchements directs au compteur, le premier reliant le logement et le second reliant le local ; et que sur la base dudit procès-verbal, la demanderesse société (…) a établi deux factures, la première d'un montant de 32.557,26 dirhams et la seconde d'un montant de 13.351,51 dirhams, et a réclamé au demandeur le paiement de leur valeur ; et que ce sur quoi s'est fondée la défenderesse dans sa demande est sans fondement, en l'absence de tout détournement de matière électrique et que la présence d'un seul compteur pour deux étages ne constitue pas une fraude et est pratiquée dans tous les immeubles similaires à celui du demandeur, et que les montants figurant sur les deux factures sont exagérés au regard du volume de consommation habituelle d'électricité tel qu'il ressort des factures précédentes, sollicitant un jugement annulant les deux factures numéro 06120730008268799 et numéro 06120730007961699 pour défaut de droit de la défenderesse à leurs montants et, à titre subsidiaire, l'ordonnance d'une expertise pour déterminer la valeur de la consommation réelle ; qu'un jugement a été rendu rejetant la demande, annulé par la cour d'appel commerciale qui a statué à nouveau conformément à la demande en vertu de son arrêt attaqué en cassation.

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Concernant la première branche du premier moyen:

Litiges commerciaux

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement légal en prétendant que la demande présente vise à obtenir un jugement ordonnant d'établir que la demande vise à obtenir un jugement ordonnant d'établir un fait négatif consistant à déclarer que le montant objet des deux factures produites n'est pas dû et ne grève pas le patrimoine du défendeur, ce qui est inadmissible en droit, et que la cour qui a accueilli son appel aurait fondé sa décision sur un fondement erroné, ce qui impose de prononcer la cassation de son arrêt.

Mais, attendu que le défendeur a demandé, par son mémoire d'appel, l'annulation du jugement de première instance et le rejet, en conséquence, de la facture numéro 06120730008268799 et de la facture numéro 16120730007961699, ce qui constitue une demande admissible en droit, et que ce qui est avancé dans le moyen, à savoir que l'objet du mémoire d'appel était de déclarer que le montant objet des deux factures n'est pas dû et ne grève pas le patrimoine du défendeur, est contraire à la réalité, le moyen est irrecevable.

Concernant la deuxième branche du premier moyen et le deuxième moyen:

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de ne pas reposer sur un fondement légal et un vice de motivation équivalant à son absence, en prétendant que la cour émettrice a motivé sa décision comme suit: "Il ressort de l'examen des procès-verbaux de constatation des anomalies produits par l'appelant qu'ils ne portent pas le nom de l'agent ou du préposé qui a constaté l'anomalie consignée au procès-verbal, ce qui fait que le procès-verbal établi est contraire aux formalités requises par la loi pour pouvoir s'y fonder et affirmer sa force probante pour établir les infractions qui y sont consignées", ce qui constitue une motivation viciée, étant donné qu'en se référant aux procès-verbaux de constatation des anomalies, on constate qu'ils comportent les références du dossier de prestation de serment rédigeant ces procès-verbaux, et que les références du procès-verbal de prestation de serment sont les mêmes que celles incluses dans le procès-verbal de constatation des anomalies, ce qui permet d'affirmer que le rédacteur du procès-verbal a la qualité et la compétence pour effectuer les constatations conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi suprême n° 22 relative à la gestion déléguée des services publics, et que, d'autre part, le défendeur n'a pas contesté le procès-verbal susmentionné pour faux et n'a produit aucun élément contraire, et que, par conséquent, en l'écartant malgré sa force probante, elle a fondé son arrêt sur un fondement erroné.

De même, la cour a émis une motivation selon laquelle: "En outre, il n'existe rien dans les deux factures qui indique qu'elles ont été établies sur la base qu'elles constituent une amende, alors que les deux factures comportent les faits du contrôle inopiné, en plus du fait qu'elles sont extraites d'une comptabilité tenue régulièrement, et qu'à ce titre elles constituent une preuve à l'encontre des tiers, et qu'elles sont complétées par le procès-verbal de constatation produit, et que même en supposant l'existence d'un litige à leur sujet, il appartenait à la cour d'ordonner une expertise, l'affaire portant sur une question technique et comptable, et en ne le faisant pas, elle a violé la loi, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de son arrêt."

Mais, attendu que la cour a indiqué, au nombre des motifs de son arrêt, ce qui suit: "…. Il ressort de l'examen des procès-verbaux de constatation des anomalies produits par l'appelant qu'ils ne portent pas le nom de l'agent ou du préposé qui a constaté l'anomalie consignée au procès-verbal, ce qui fait que le procès-verbal établi est contraire aux formalités requises par la loi pour pouvoir s'y fonder et affirmer sa force probante pour établir les infractions qui y sont consignées", ce qui constitue une motivation non critiquable, étayée par un fait

Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Il s'agit de

Litiges commerciaux

Le dossier, au vu duquel il est constaté que le procès-verbal en question ne comporte pas le nom de l'agent qui l'a établi, constitue un motif suffisant pour la cour de l'écarter du champ de la preuve. Et concernant ce qui a été soulevé au sujet du fait que la cour n'a pas eu recours à une expertise, dès lors qu'elle a établi que la seule preuve des infractions résidait dans l'illégalité des procès-verbaux susmentionnés, qui sont un droit du défendeur, et qu'elle les a écartés du champ de la preuve, il n'était pas de son devoir d'ordonner une expertise pour vérifier le montant de l'amende relative à ces infractions qui sont devenues non établies. Quant à ce qu'a indiqué la cour, à savoir "qu'il n'existe dans les deux factures dont l'annulation est demandée rien indiquant qu'elles ont été émises sur la base qu'elles constituent une amende, mais sur la base qu'elles expriment que la consommation du requérant en énergie électrique pour la période demandée est établie, sans préciser le mode de calcul de l'énergie détournée, et qu'elles ne constituent ni un procès-verbal ni un ordre de payer une amende", il s'agit d'un simple excès de conclusions dont la décision peut se passer, décision qui est intervenu motivée par une motivation saine et fondée sur une base légale. Le moyen et le grief sont sans fondement, et pour ce qui est contraire aux faits, il est irrecevable.

La Cour de cassation a statué par le rejet de la demande.

Pour ces motifs

Et c'est en vertu de ceux-ci qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers, Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, et Abdellah Hanine, Souad Farahaoui, Hamid Arhaou, membres, en présence du procureur général, Monsieur Rachidi Benani, et avec l'assistance de la greffière, Madame Mounia Zidoun.

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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