Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 10 octobre 2019, n° 2019/461

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2019/461 du 10 octobre 2019 — Dossier n° 2019/1/3/684
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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Arrêt numéro 461

Rendu le 10 octobre 2019

Dans le dossier commercial numéro 2019/1/3/684

Marque – Contrefaçon – Preuve par procès-verbal de constat du commissaire de justice – Effet.

Litiges commerciaux

Le titulaire du dessin ou modèle industriel a le droit d'obtenir une ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel

le lieu de la contrefaçon est situé, pour procéder à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, que ce soit

avec saisie ou sans saisie, par l'entremise d'un officier de justice ou d'un greffier, et cette opération peut être accomplie

avec l'assistance d'un expert qualifié pour effectuer ladite description détaillée. Il s'ensuit que la mission du commissaire de justice

se limite à procéder à la description détaillée des produits visés par l'ordonnance présidentielle, sans qu'il puisse aller au-delà

pour trancher la question de l'existence ou non de la contrefaçon, laquelle constitue une question de droit dont l'appréciation relève

de la juridiction du fond. La cour, en considérant que la contrefaçon était établie par la seule constatation du commissaire de justice

des produits saisis au local du demandeur, sans avoir pris en considération à cet égard les dispositions de l'article 219 de la loi

numéro 1797 relative à la protection de la propriété industrielle, a fondé sa décision sur un

Royaume du Maroc.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

sans

fondement.

Cassation et renvoi

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier, et de la décision attaquée que la défenderesse, la société (…), a présenté

une requête au tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'elle est une société mondialement réputée dans la fabrication et la vente

de sacs à main, chaussures et autres articles et utilise sa marque "…", qu'elle a enregistrée internationalement et désigné le Maroc

parmi les pays où la protection s'étend, mais qu'elle a été surprise de voir le demandeur (K.K) vendre et exposer des produits

portant une marque contrefaisant la sienne, demandant en conséquence que les agissements du défendeur soient déclarés constitutifs de contrefaçon, et qu'il soit

enjoint de cesser de vendre ou d'exposer tout produit portant sa marque contrefaite sous astreinte de 5.000,00

dirhams et ordonné la destruction des produits saisis et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts de 50.000,00 dirhams, et la publication du jugement dans

deux journaux. Un jugement a été rendu enjoignant au défendeur de cesser de vendre les produits portant une marque contrefaisant celle de la demanderesse

sous astreinte de 500,00 dirhams et le condamnant à lui payer des dommages-intérêts de 50.000,00 dirhams, et ordonnant la publication

du jugement dans deux journaux, décision confirmée par la cour d'appel commerciale par son arrêt attaqué en cassation.

En ce qui concerne le deuxième moyen :

Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation de la loi et un vice de motivation considéré comme son absence, et l'absence

de fondement juridique, en ce qu'il a contesté la force probante du procès-verbal de saisie descriptive, affirmant qu'il ne pouvait

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Bulletin des arrêts de la Cour de cassation – Chambre commerciale – Numéro 47

Litiges commerciaux

… d'affirmer l'existence d'une contrefaçon dans les marchandises présentées, en sollicitant une expertise sur celles-ci pour vérifier ce qui est mentionné. Cependant, le tribunal a rejeté le moyen soulevé à cet égard en disant : "L'appelant est un commerçant, ce qui lui permet de vérifier la conformité des produits qu'il vend, et la simple constatation par l'huissier de justice en dispense l'expertise. Ce dernier n'a pas besoin d'un technicien pour affirmer l'opération de contrefaçon, et l'élément de connaissance est présumé chez le commerçant professionnel, qui doit vérifier ce qu'il vend dans son établissement commercial." Ce raisonnement est vicié, considérant que le commerçant procède à l'opération de vente et n'a aucun lien avec la fabrication, pour dire qu'il doit disposer de l'expertise nécessaire pour distinguer les produits contrefaits des non contrefaits. De plus, le requérant a prouvé qu'il n'était pas commerçant puisqu'il était simplement un employé chez son père. Par ailleurs, l'huissier de justice est une personne non qualifiée pour affirmer l'existence ou non de la contrefaçon, ses missions se limitant aux constatations et à l'établissement de l'état des lieux seulement. Le tribunal, par son raisonnement susmentionné, lui a attribué des missions qui n'entrent pas dans ses compétences. Pour les raisons évoquées, il y a lieu de prononcer la cassation de sa décision.

… le requérant a contesté la force probante du procès-verbal de saisie descriptive, considérant que l'huissier de justice ne peut affirmer l'existence d'une contrefaçon dans les marchandises présentées, en sollicitant une expertise sur celles-ci pour vérifier ce qui est mentionné. Cependant, le tribunal s'est contenté, pour rejeter ce qui a été soulevé à cet égard, de dire : "L'appelant est un commerçant, ce qui lui permet de vérifier la conformité des produits qu'il vend, et la simple constatation par l'huissier de justice en dispense l'expertise. Ce dernier n'a pas besoin d'un technicien pour affirmer l'opération de contrefaçon, et l'élément de connaissance est présumé chez le commerçant professionnel, qui doit vérifier ce qu'il vend dans son établissement commercial." Alors que l'article 219 de la loi n° 17-97 stipule que : "Le titulaire du dessin ou modèle industriel peut, d'autre part, obtenir une ordonnance du tribunal dans le ressort duquel le fait de contrefaçon a eu lieu pour procéder à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, que ce soit par saisie ou par tout autre moyen, par un officier ministériel ou un greffier. Cette mesure peut être accomplie avec l'assistance d'un expert qualifié pour effectuer ladite description détaillée." Il en résulte que la mission de l'huissier de justice se limite à procéder à la description détaillée des produits visés par l'ordonnance sur requête, sans aller au-delà pour trancher de l'existence ou non de la contrefaçon, ce qui relève des questions de droit dont l'appréciation revient à la juridiction du fond. Le tribunal auteur de la décision attaquée, qui a considéré que la contrefaçon était établie par la simple constatation par l'huissier de justice des produits saisis chez le requérant, sans avoir pris en considération la disposition susmentionnée, a rendu sa décision dépourvue de base légale, exposée à la cassation.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a cassé la décision attaquée.

Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date mentionnée ci-dessus dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Mme Souad Farahaoui, conseillère rapporteur, et MM. Abdelilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Hamid Arhou, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et de l'assistante greffière Mme Mounia Zaidoun.

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Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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