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Arrêt de la Cour de cassation n° 490/1
Rendu le 1er novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 564/3/1/2014
Société commerciale – Immeuble immatriculé – Présence de câbles électriques – Demande de cessation du trouble et de dommages-intérêts – Expertise – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi, sur le pourvoi déposé le 26/03/2014
par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son mandataire Maître M.A.B., visant à la cassation de l'arrêt n° 286
rendu le 20/02/2014
dans le dossier n° 1070/2011
par la Cour d'appel commerciale de Fès. Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification datée du 18/10/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 01/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Mohamed El Kadiri et audition des observations du procureur général M. Rachid Benani. Et après délibéré conformément à la loi. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse, la société (Ch.A.), a introduit le 25/06/2007
une requête auprès du tribunal de commerce de Tanger, exposant qu'elle est propriétaire de l'immeuble sis au km 5 route de Rabat, portant titre foncier n° 62474/06,
et qu'elle a été surprise, au moment d'entreprendre la construction d'un bâtiment sur celui-ci, par la présence de câbles électriques à haute tension qui l'ont contrainte à arrêter les travaux et à saisir le juge des référés, lequel a rendu une ordonnance de cessation du trouble lui portant préjudice, confirmée en appel, et qu'un dossier d'exécution a été ouvert sous le n° 13/1/2005, mais que la requérante, la société (A), a refusé d'exécuter, de sorte que la demanderesse a obtenu une ordonnance prescrivant une expertise en vue de déterminer le préjudice subi, demandant qu'il lui soit alloué une provision de 100 000,00
dirhams et qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le préjudice et sauvegarder son droit à présenter ses demandes définitives. Le tribunal de commerce a rendu un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert (A.A.), qui a estimé le montant des dommages-intérêts dus à la demanderesse à 58 000,00 dirhams. Après avoir été mise en cause, la défenderesse a introduit une requête en intervention forcée, soutenant qu'elle avait conclu un contrat de gestion déléguée avec les autorités marocaines qui avaient mis à sa disposition
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un ensemble d'équipements faisant partie du domaine public, et que la réalisation des travaux pour le compte de l'État est soumise à la procédure des appels d'offres et des marchés, de sorte qu'il n'était pas possible de déplacer ces câbles avant les études et la passation des marchés spécifiques, demandant l'intervention forcée de la Communauté urbaine de la ville de Tanger, du Conseil municipal de la ville de Tanger et de l'Agence autonome intercommunale de distribution d'eau et d'électricité. Après la réponse de la Communauté urbaine qui a soulevé l'incompétence matérielle, le tribunal a rejeté cette exception par un jugement séparé, confirmé en appel. Puis la défenderesse a introduit une seconde requête en intervention forcée visant à faire intervenir l'Agence pour la Promotion et le Développement du Nord. Le tribunal a rendu un second jugement avant dire droit ordonnant une expertise, réalisée par l'expert Abdelhaq Benjelloun, qui a estimé le préjudice à 7 000 000,00
dirhams. Ensuite, elle a rendu son jugement définitif condamnant la défenderesse, la société (A), à payer à la demanderesse la somme de 5 000 000,00
dirhams et a rejeté le surplus des demandes. La défenderesse a interjeté appel principal et la demanderesse a interjeté appel incident visant à porter le montant des dommages-intérêts alloués à 7 000 000
dirhams. Après expertise, débat et conclusions, la Cour d'appel commerciale a rendu son arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du pourvoi. Sur le quatrième moyen du second grief : Attendu que la pourvoyeuse reproche à l'arrêt de ne pas avoir répondu à des exceptions soulevées régulièrement, en ce qu'elle a soutenu devant la juridiction dont émane l'arrêt que l'établissement de sa responsabilité pour les dommages que la défenderesse prétend avoir subis du fait du passage des câbles électriques au-dessus de son immeuble nécessite l'examen de tous les éléments de la responsabilité et qu'il ne suffit pas de dire que la requérante s'est abstenue d'exécuter l'ordonnance de référé, et que cette dernière, pour écarter sa responsabilité, a soulevé que les câbles électriques constituent des biens repris au sens de l'article 9 du contrat de gestion déléguée et qu'elle les a reçus en l'état où ils se trouvaient depuis 1970.
et que le plan d'aménagement a affecté certaines voies de circulation pour être des voies publiques, parmi lesquelles la voie sur laquelle passent "les câbles objet du litige que la défenderesse a incorporés à son immeuble selon le rapport de Monsieur J.T." ; la requérante a également soutenu qu'elle n'est qu'un gestionnaire délégué du service public, sa mission se limitant à l'entretien des poteaux et des câbles électriques et qu'elle n'a pas le droit d'en disposer, par conséquent sa responsabilité ne naît qu'en cas de faute dans l'entretien et la gestion et ne s'étend pas à leur situation juridique ou de fait tant qu'elle n'est pas intervenue effectivement dans leur création ou leur modification de manière illicite ; cependant, le tribunal n'a pas discuté ce qui a été soutenu, ce qui impose en conséquence de prononcer la cassation de son arrêt ; attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance condamnant la requérante à payer une indemnité à la défenderesse pour le préjudice subi du fait du passage de câbles électriques au-dessus de son immeuble sur lequel elle a construit un bâtiment, se limitant pour établir la responsabilité de la requérante à l'ordonnance de référé qui s'est contentée de constater la présence des câbles et des poteaux électriques et d'ordonner leur enlèvement, sans discuter ce que la requérante a soutenu, à savoir qu'elle n'est qu'un gestionnaire délégué dont le rôle se limite à la gestion et à l'entretien, et que l'administration déléguante est celle qui a la compétence pour décider du changement du tracé de ces câbles, et que sa responsabilité se limite uniquement aux travaux d'entretien et de gestion, malgré l'impact que cela pourrait avoir sur l'issue du litige ; ce qui a rendu sa décision insuffisamment motivée, l'insuffisance de motivation valant son absence, l'exposant à la cassation ; et attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties imposent de renvoyer le dossier devant le même tribunal ;
Pour ces motifs, la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, et a renvoyé le dossier devant le même tribunal qui l'a rendue pour qu'il statue à nouveau conformément à la loi, composé d'une autre formation, et a mis à la charge de la défenderesse, la Société du Nord Générale, les dépens.
Elle a également ordonné la transcription de son arrêt sur les registres du tribunal susmentionné à la suite de l'arrêt attaqué ou sur sa minute. Et c'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée du président de chambre, Monsieur Saïd Saadaoui, président, et des conseillers : Messieurs Mohamed El Kadiri, rapporteur, Abdelilah Hanine, et Mesdames Souad Farahaoui et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de Monsieur le procureur général, Rachid Benani, et avec l'assistance de Madame la greffière, Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ