Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 novembre 2018, n° 2018/489

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/489 du 1 novembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/1252
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Arrêt de la Cour de cassation n° 489/1

Rendu le 1er novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 1252/3/1/2017

Contrat de société – Fonds de commerce – Refus d'établir des comptes – Demande en résiliation et indemnisation – Expertise judiciaire – Son effet

Au nom de Sa Majesté le Roi et en vertu de la loi,

Sur le pourvoi en cassation introduit le 09/05/2017

par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître M.Kh., et visant l'annulation de l'arrêt n° 2099

rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 22/12/2016

dans le dossier commercial n° 1228/8206/2016.

Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du Code de procédure civile daté du 28

septembre 1974.

Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 18/10/2018.

Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/11/2018.

Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui, et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi.

Il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur A.H.A. a présenté une requête au tribunal de commerce de Marrakech, exposant qu'il est lié au requérant M.A. par une société portant sur la boutique située rue des Martyrs à Beni Mellal, destinée à la vente de produits alimentaires et de tabac, mais que ce dernier a refusé d'établir des comptes avec lui et de lui donner sa part des bénéfices, représentant le tiers. Il demandait la résiliation du contrat de société conclu entre eux, le paiement par le défendeur d'une indemnité provisionnelle de 5.000,00 dirhams, et l'expertise des marchandises se trouvant dans le fonds depuis l'année 2008.

Un jugement avant dire droit a été rendu ordonnant une expertise, puis un jugement définitif a prononcé la résiliation du contrat de société conclu entre les parties, l'expulsion du défendeur ou de celui qui le représente ou avec son autorisation du local objet du litige, et son paiement au demandeur de la somme de 21.943,33 dirhams, et a rejeté le surplus des demandes. La Cour d'appel commerciale a confirmé ce jugement par son arrêt attaqué en cassation.

Concernant le premier moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt une violation des droits de la défense, en prétendant qu'il a soulevé devant la cour de renvoi plusieurs défenses de fond et de forme, mais que celle-ci s'est abstenue d'y répondre, notamment ce qui concerne l'absence de motivation et la violation de l'article 63 du Code de procédure civile, ce qui devrait entraîner l'annulation de son arrêt.

Cependant, outre que le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt viole l'article 63 du Code de procédure civile, il est, contrairement à ce qui est soutenu dans son objet, que la cour a rejeté les défenses soulevées par le requérant concernant l'expertise réalisée en première instance, par une motivation non critiquable ainsi libellée : "L'expertise a été réalisée conformément aux formalités légales requises". Quant à ce qui a été soulevé concernant l'absence de réponse aux défenses et l'absence de motivation, le moyen ne précise pas quelles sont les défenses auxquelles la cour s'est refusée de répondre, ni en quoi consiste l'absence de motivation de son arrêt. Le moyen est irrecevable.

Concernant le second moyen, le pourvoyant reproche à l'arrêt une absence de motivation, en prétendant qu'il est propriétaire du fonds de commerce qu'il a créé sur la base du contrat de location daté du 08/12/1994, et inscrit au registre du commerce du tribunal de première instance de Beni Mellal sous le n° 10830, et du contrat de société conclu en 2008.

Le contrat susmentionné n'a pas été annulé, et sur cette base, le fonds de commerce lui revient, celui-ci étant l'apport qu'il a effectué dans le partenariat. Le tribunal qui n'a pas pris cela en considération a rendu sa décision dépourvue de motivation, ce qui devrait entraîner sa cassation. Cependant, attendu que le tribunal auteur de la décision attaquée, ayant constaté que les deux parties avaient préalablement conclu un contrat de location portant sur le fonds de commerce objet du litige, et ayant également constaté qu'elles avaient conclu à la date du premier contrat un contrat de partenariat stipulant que le défendeur devait fournir l'aménagement du local et que le demandeur se chargerait de la gestion, et qu'en cas de désaccord sur la poursuite du partenariat, le contrat serait résilié avec obligation pour le demandeur de libérer le fonds de commerce et de laisser l'aménagement à son propriétaire le défendeur, a estimé à juste titre qu'il n'y avait pas lieu de parler de l'existence d'une relation locative entre les parties après la conclusion du contrat de partenariat à la date du premier contrat. En suivant cette approche, il s'est conformé à la volonté des parties de modifier leur accord, passant d'un contrat de location à un partenariat, et a en conséquence confirmé le jugement d'appel ordonnant la résiliation du partenariat, l'expulsion du demandeur du local et la mise à disposition du défendeur de sa part des bénéfices. Le moyen est infondé.

S'agissant du troisième moyen, le requérant reproche à l'arrêt la violation de l'article 63 du code de procédure civile, en soutenant que l'expert a déterminé le montant des bénéfices de manière forfaitaire, sans se baser sur des factures d'achat, sans calculer le montant des taxes, sans tenir compte du fait que la superficie du local est petite et qu'il est situé dans un endroit ne connaissant pas un important trafic commercial, sans compter que le défendeur pouvait se contenter du montant convenu de manière continue, ce que confirme le silence de ce dernier à réclamer sa part des bénéfices depuis 2008 jusqu'en 2015, ce qui devrait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué. Cependant, attendu que l'objet du moyen ne contient aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué, il est irrecevable.

Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et laissé les dépens à la charge du demandeur. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farahaoui, rapporteur, MM. Abdellah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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