Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 1 novembre 2018, n° 2018/487

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2018/487 du 1 novembre 2018 — Dossier n° 2017/1/3/950
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Arrêt de la Cour de cassation n° 487/1

Rendu le 1er novembre 2018

Dans le dossier commercial n° 950/3/1/2017

Banque – Action en responsabilité – Retrait de sommes d'un compte bancaire – Jugement pénal pour faux et usage de chèque – Son autorité

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi,

Sur le pourvoi déposé le 31 mars 2017 par la requérante susnommée, par l'intermédiaire de son avocat Maître (A.G), visant à casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel commerciale de Casablanca sous le n° 6049 le 3 novembre 2016 dans le dossier n° 3393/8221/2016 ;

Vu le code de procédure civile daté du 28 septembre 1974 ;

Vu l'ordonnance de désistement et la notification datées du 18 octobre 2018 ;

Vu l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 1er novembre 2018 ;

Après appel des parties et de leurs représentants et constatation de leur absence, après lecture du rapport par la conseillère-rapporteure Mme Souad El Farhaoui et audition des observations de M. le procureur général Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la première défenderesse (A.R) a introduit, le 1er septembre 2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Rabat, exposant qu'elle était cliente de la requérante, la société (B.C.H) pour Rabat-Salé-Kénitra, mais qu'elle a découvert, en consultant son relevé de compte, que la seconde défenderesse (N.B) avait retiré de son compte ouvert auprès de la banque la somme de 70 000,00 dirhams, sachant qu'elle n'avait jamais émis de chèque pour le montant susmentionné ; qu'après avoir porté plainte contre la bénéficiaire, celle-ci a été poursuivie et condamnée pour faux et usage de chèque ; demandant que la banque soit condamnée à lui payer la valeur du chèque et des dommages-intérêts d'un montant de 20 000,00 dirhams ;

Qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise graphologique, à l'issue de laquelle l'expert (A.B) a conclu que la signature apposée sur le chèque litigieux était totalement différente de celle de la demanderesse ;

Qu'un jugement définitif a ensuite condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 70 000,00 dirhams et a rejeté le surplus des demandes ;

Que la condamnée a interjeté appel et a joint à son mémoire d'appel une demande d'intervention de la bénéficiaire du chèque dans le procès et de sa substitution à elle pour le paiement ;

Que la Cour d'appel commerciale a rendu un arrêt confirmant le jugement attaqué, lequel est l'objet du présent pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la requérante reproche à l'arrêt de violer la loi, de manquer de base légale, d'être dépourvu de motifs et de ne pas avoir répondu aux défenses, en avançant qu'elle a soulevé que la demande était dirigée contre une personne sans qualité, que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de poursuite contre la nommée (N.B) pour le délit de faux et usage de chèque, à la suite de laquelle un jugement l'a condamnée et l'a tenue, dans le cadre de l'action civile exercée conjointement, de payer des dommages-intérêts et le montant du chèque à la première défenderesse, et a rendu dans la même affaire une ordonnance de non-lieu à l'encontre de l'employé de la requérante qui avait procédé à l'encaissement ;

Qu'elle fonde son moyen sur le fait que la défenderesse aurait dû intenter son action contre la bénéficiaire du chèque et non contre la requérante ;

Que la cour a cependant dénaturé l'objet du débat et le fondement de la responsabilité pour conclure que la requérante était responsable du fait d'autrui et tenue de réparer le préjudice malgré l'absence de preuve de toute faute de sa part ;

Que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies ;

Que le jugement pénal n'a condamné la banque à aucun dédommagement, bien que la justice ait statué sur l'irresponsabilité de son employé ;

Qu'en conséquence, la défenderesse ne peut intenter la même action devant la juridiction civile, car qui choisit ne revient pas, et on ne peut obtenir deux dédommagements pour un même préjudice, sans compter l'autorité de la chose jugée dans l'action conformément aux dispositions de l'article 451 ;

du Code des Obligations et des Contrats quant à l'unité des parties, de l'objet et de la cause. En adoptant cette approche, la cour a violé l'article premier du Code de Procédure Civile, ce qui devrait entraîner l'annulation de sa décision. Cependant, la cour, en rendant la décision attaquée, a rejeté l'argument soulevé concernant l'absence de qualité de la requérante en tant que défenderesse, en motivant que "le fondement de l'action est la responsabilité contractuelle, qui repose sur la faute, le préjudice et le lien de causalité entre eux, et qu'il n'y a donc pas lieu de soulever l'irrecevabilité du fait que l'employé de la banque n'a pas été poursuivi dans la procédure pénale ayant abouti au jugement du 14/06/2012, comme preuve de l'absence de négligence de la part de la banque, étant donné que le fondement des deux actions est différent". Cette motivation est correcte, la cour ayant considéré à juste titre que l'objet de l'action actuelle est le paiement de dommages-intérêts fondé sur la faute commise par la banque, ce qui établit sa qualité pour être poursuivie, et le jugement pénal rendu ne peut empêcher la défenderesse de poursuivre la requérante dans le cadre de la responsabilité civile. Dans cette approche, il s'agit d'une application correcte de l'article 451 du Code des Obligations et des Contrats, étant établi que les deux actions diffèrent : l'action pénale fondée sur un acte criminel, à savoir le faux et l'usage d'un document falsifié, et l'action actuelle fondée sur la demande de restitution du montant du chèque qui n'avait pas été précédemment condamné. Le moyen est donc infondé.

Concernant le deuxième moyen, la requérante reproche à la décision de violer la loi, de ne pas reposer sur un fondement, de manquer de motivation et de ne pas répondre aux défenses, en prétendant que l'expert désigné en première instance s'est basé, pour conclure que la signature apposée sur le chèque n'appartient pas à la première défenderesse, sur des appareils sophistiqués, et a ajouté dans son rapport qu'il est facile de détecter le faux à l'œil nu, alors que l'employé de la banque se contente, dans l'exercice de ses fonctions, d'utiliser l'œil nu. Pour rappel, le chèque objet du litige est parvenu à la requérante dans le cadre d'une opération de compensation avec un autre établissement bancaire, laquelle n'est pas soumise à des vérifications minutieuses, contrairement au cas où le chèque est présenté directement à la banque pour encaissement. La cour qui

Ayant adopté l'avis de l'expert sans procéder à une comparaison entre les signatures pour vérifier ce qui est mentionné dans l'expertise, et ayant confirmé le jugement attaqué qui a statué sur la responsabilité du commettant pour les actes du préposé sans avoir appelé en cause la faussaire du chèque considérant que c'est elle qui a bénéficié de sa valeur, en application de la règle "al-gharame bil-ghoname", elle a rendu sa décision non fondée. Pour cela, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée. Cependant, attendu qu'il est établi pour la cour, auteur de la décision attaquée, d'après l'expertise réalisée en première instance, qu'il ne s'agit pas d'un faux par technique de scanner via le transfert d'une signature authentique d'un document certifié et sa mise sur un autre document dans une opération bancaire, qui ne peut être prouvé que par une expertise technique, mais qu'il peut être découvert facilement en raison de l'existence d'une différence évidente entre le modèle de signature de la requise et la signature apposée sur le chèque, elle a considéré à juste titre que dès lors que la chose ne dépasse pas les capacités professionnelles et techniques dont dispose l'employé, qui devait faire preuve de la diligence d'une personne ordinaire pour vérifier l'authenticité du chèque avant d'accomplir l'opération bancaire, la responsabilité de la banque est engagée, étant donné que l'institution bancaire est tenue de rechercher la conformité des modèles de signatures, que l'opération concerne le paiement direct du chèque ou la compensation, et elle (la cour) n'était pas tenue, étant donné que l'expertise a conclu à la facilité de reconnaître que la signature apposée sur le chèque est fausse sans utiliser aucun appareil, de procéder elle-même à une quelconque comparaison. Quant à l'appel en cause de la faussaire du chèque, la cour a rejeté ce qui a été soulevé à ce sujet par un motif indiquant que "son appel en cause est non productif, l'action étant intentée dans le cadre de la responsabilité contractuelle, à laquelle la personne appelée en cause est étrangère", motif dans lequel la cour a considéré à juste titre que dès lors qu'il s'agit d'une relation contractuelle entre la requérante et la requise, l'appel en cause de la faussaire du chèque reste sans effet, car elle est étrangère à ladite relation. Le moyen est non fondé. Pour ces motifs, la Cour de cassation a statué par le rejet de la demande en cassation, et la mise des dépens à la charge de la requérante. C'est par ces motifs qu'a été rendue la décision, lue à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Mme Souad Farrahaoui, conseillère rapporteur, MM. Abdellilah Hanine, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataabad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et de Mme Mounia Zaidoun, adjointe au greffier.

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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