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Arrêt de la Cour de cassation n° 485/1
Rendu le 01 novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 1440/3/1/2018
Société commerciale – Jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire – Déclaration de créance – Autorité de la cour
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi, sur le pourvoi introduit le 02/08/2018
par le requérant susvisé, représenté par son avocat Maître M.B.R., et visant la cassation de l'arrêt n° 1150
rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 18/07/2018
dans le dossier commercial n° 824/8313/2018.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de dessaisissement et de la notification effectuée le 04/10/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs représentants et de leur non-comparution, et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine, et après audition des observations de l'avocat général M. Rachid Benani, et après délibéré conformément à la loi et sur la base de la décision de M. le président de la chambre de ne pas procéder à une enquête en l'espèce, en application des dispositions de l'article 363
du code de procédure civile. Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le requérant S.O.D.I. a présenté le 06/09/2016
dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte devant le tribunal commercial de Marrakech à l'encontre de la société L.A. une déclaration de créance, par laquelle il a demandé l'admission de sa créance d'un montant de 1.098.141,55
dirhams, au passif de l'entreprise à titre privilégié ; et qu'après le renvoi du litige soulevé concernant la créance déclarée au juge-commissaire, ce dernier a rendu son ordonnance rejetant la créance, la déclaration étant intervenue hors du délai de deux mois légalement fixé à cet effet, ordonnance confirmée en appel par l'arrêt attaqué en cassation.
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S'agissant du moyen unique, le pourvoyant reproche à l'arrêt un vice de motivation équivalant à son absence et un défaut de base légale, au motif que la cour qui l'a rendu l'a fondé sur ce qu'elle a énoncé, à savoir que "si les mois de juillet et août comprennent chacun 31
jours, en se référant à l'article 132
du dahir formant code des obligations et des contrats, on constate qu'il détermine la durée du mois, de la semaine et de l'année, et qu'il définit le mois visé comme étant de trente jours pleins, et non de 31
jours, le motif étant précisément celui prévu par la loi ; que dès lors, étant donné que le jugement d'ouverture de la liquidation a été publié le 06/07/2016, et que la déclaration n'a été faite que le 06/09/2016, cette dernière reste hors du délai prévu par l'article 687
du code de commerce, qui est de deux mois à compter de la date de publication, ce à quoi est parvenue l'ordonnance frappée d'appel qui reste bien fondée…". Or, en vertu de l'article 512
du code de procédure civile, qui reste applicable selon les termes de l'article 19
de la loi portant création des tribunaux … commerciaux, tous les délais sont francs, le jour de la remise ou de la notification de la citation n'étant pas compté ; et que la cour, en ayant fondé sa décision sur l'article 132
du dahir formant code des obligations et des contrats pour justifier sa conclusion, lequel est un texte général relatif aux délais conventionnels, et n'ayant pas utilisé pour le calcul du délai de déclaration de créance le texte spécial que constitue l'article 512
précité, a fondé son arrêt sur un fondement erroné et par une motivation viciée équivalant à son absence.
De même, le juge-commissaire a considéré dans son ordonnance que le délai de déclaration de créance est fixé à deux mois en vertu de l'article 687
du code de commerce, entendant par là 60
jours, mais il a omis que chacun des mois de juillet et d'août comprend 31
jours, commettant ainsi une erreur dans le calcul du délai qui, compte tenu de ce qui a été mentionné, est fixé à 62
jours, sans compter le premier et le dernier jour, et qu'en suivant la méthode du juge-commissaire susmentionnée, validée par la cour auteur de l'arrêt attaqué, on en viendrait à dire que le recours dont le délai est fixé à un mois serait également soumis aux dispositions de l'article 132 du dahir formant code des obligations et des contrats, alors que ce délai est régi par la règle selon laquelle les délais de recours sont francs, le jour de la remise et le dernier jour n'étant pas comptés, et qu'ils sont prolongés si leur dernier jour coïncide avec un jour férié, ce que ne prévoit pas l'article 132
précité. De plus, le juge-commissaire a calculé le délai à 61
et n'a pas compté les deux premiers et derniers jours. Ensuite, la publication a eu lieu le 06/07/2016, et la déclaration de créance a été déposée le 06/09/2016, c'est-à-dire qu'elle est intervenue dans le délai de deux mois sans compter les deux premiers et derniers jours. De plus, le syndic a accepté la déclaration et a émis son avis à son sujet, ce qui signifie que cette déclaration était effective dans le délai légal. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée. Mais attendu que la cour émettrice de la décision attaquée, qui a constaté du dossier soumis à son examen que la publication du jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre de la défenderesse a eu lieu le 06/07/2016, et que le requérant n'a présenté sa déclaration de créance au syndic que le 06/09/2016, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance après avoir considéré que le délai pour déclarer la créance est fixé à deux mois, et a fondé sa détermination du nombre de jours d'un mois sur trente jours sur les dispositions de l'article 132 du code des obligations et des contrats, qui ne tient pas compte à cet égard du nombre de jours composant chaque mois, approche justifiée légalement, étant donné que les dispositions du titre II de la section II du livre premier du code des obligations et des contrats, régissant les règles des délais, s'appliquent aux obligations en général, y compris celles qui ont leur source dans la loi comme c'est le cas pour le délai de déclaration de créance, et ne concernent pas seulement les obligations résultant du contrat ou de la volonté unilatérale, contrairement à ce qu'avance le moyen. Et l'argumentation du requérant sur la non-application par la cour du texte spécifique qu'est l'article 512 du code de procédure civile ne saurait entamer la régularité de la décision, étant donné que la cour s'est conformée dans son calcul du délai de déclaration de créance aux dispositions dudit article, et a respecté dans son calcul toutes les règles y énoncées, notamment la non-prise en compte du jour de la publication et du dernier jour. Quant au surplus des griefs avancés par le moyen, une partie porte sur l'ordonnance du juge-commissaire et non sur la décision attaquée, tandis que le reste ne contient aucun grief précis. Ainsi, la décision est dûment motivée et fondée sur une base légale, et le moyen est infondé, sauf en ce qui ne contient aucun grief précis contre la décision attaquée, ce qui est irrecevable. Pour ces motifs, la Cour de cassation a rejeté la demande et condamné le requérant aux dépens. C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt, prononcé en audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence de M. Rachid Benani, avocat général, et avec l'assistance de Mme Mounia Zaidoun, greffier.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ