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Arrêt de la Cour de cassation n° 484/1
Rendu le 1er novembre 2018
Dans le dossier commercial n° 942/3/1/2018
Litige commercial – Arrêt d'appel – Pourvoi en cassation – Désistement – Son effet Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi Sur la demande en cassation introduite le 15/05/2018
par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (Kh.F) et visant à la cassation de l'arrêt n° 1573
rendu par la Cour d'appel commerciale de Marrakech le 19/11/2016
dans le dossier commercial n° 258/8303/2016.
Et sur la base des autres pièces versées au dossier et sur la base du code de procédure civile daté du 28
septembre 1974.
Et sur la base de l'ordonnance de désistement et de signification rendue le 27/09/2018.
Et sur la base de l'avis de fixation à l'audience publique tenue le 01/11/2018.
Et sur la base de l'appel des parties et de leurs mandataires et de leur non-comparution et après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur M. Abdellah Hanine et l'audition des observations du procureur général M. Rachid Benani et après délibéré conformément à la loi sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation en vertu des dispositions du premier paragraphe de l'article 121 du code de procédure civile figurant dans la quatrième section du quatrième titre de la troisième partie du code de procédure civile relatif à la procédure devant les tribunaux de première instance et applicable également devant les cours d'appel et les cours d'appel commerciales en vertu de l'article 350
du même code, et du deuxième paragraphe de l'article 19 de la loi portant création des juridictions commerciales, le juge constate l'accord des parties sur le désistement, et aucun recours n'est recevable contre cette constatation. Attendu que le mémoire de pourvoi en cassation a porté sur un arrêt ayant constaté le désistement de l'appelante (la requérante) de son appel, il a donc porté, en application de la disposition susmentionnée, sur un arrêt non susceptible de recours, ce qui impose de le déclarer irrecevable.
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Pour ces motifs. La Cour de cassation a statué sur l'irrecevabilité de la demande en pourvoi en cassation, et a mis les dépens à la charge de la requérante. C'est par ces motifs que l'arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat. La formation de jugement était composée de M. Saïd Saadaoui, président, et des conseillers MM. Abdellah Hanine, rapporteur, Saâd Farrahaoui, Mohamed El Kadiri et Bouchaïb Mataâbad, membres, en présence du procureur général M. Rachid Benani et avec l'assistance de la greffière Mme Mounia Zaidoun.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ